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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 13 mai 2025, n° 24/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 39]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 18]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 48]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00426 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2H4E
JUGEMENT
Minute : 25/317
Du : 13 Mai 2025
S.A.S. [46] (C 9490 KOUROUM 1)
Représentant : Me [V], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1291
C/
Monsieur [J] [B]
Madame [D] [R]
[31] (impayés factures crèche)
Représentant : Mme [Z] [L] (Membre de l’entrep.) muni d’un pouvoir spécial – Représentant : Mme [C] [P] (Membre de l’entrep.) muni d’un pouvoir spécial
[28] (28989000486938, 28978000415119)
S.A. [22] ([Numéro identifiant 8])
ONEY BANK (4109022547, 4109022548)
[36] ([25] – 43217889759007, 5029833438, 5029846474, 5029833437)
[38] (1867273/2976987)
CA CONSUMER FINANCE (81661151434)
S.A. [30] (M11013614703)
[47] (0000000343200068112518, 0000000343200068094286)
[37] (146289550900022956101)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 Mai 2025 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Mars 2025, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. [46]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Dominique DEMEYERE,
Avocat au barreau de PARIS
Substituée par Me Nadia SMAIL,
Avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [B],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 20]
comparant en personne
Madame [D] [R],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 20]
comparante en personne
[Adresse 32]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Mme [Z] [L]
Membre de l’entreprise – munie d’un pouvoir spécial,
Mme [C] [P]
Membre de l’entreprise – munie d’un pouvoir spécial
[28]
domiciliée : chez [49],
[Adresse 33]
non comparante, ni représentée
S.A. [22]
demeurant [Adresse 15]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
ONEY BANK
domiciliée : chez [40],
[Adresse 21]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[36]
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 35]
non comparante, ni représentée
HOIST FINANCE AB
demeurant [Adresse 50]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
demeurant [Adresse 23]
[Adresse 26]
non comparante, ni représentée
S.A. [30]
demeurant [Adresse 10]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[47] ,
demeurant [Adresse 41]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[37]
domiciliée : chez [27],
[Adresse 34]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSÉ
Mme [D] [R] et M. [J] [B] ont saisi la [29] afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission de surendettement des particuliers a déclaré leur dossier recevable le 30 septembre 2024.
Cette décision a été notifiée le 5 octobre 2024 au syndicat des copropriétaires du [Adresse 42] ([Adresse 19]), représenté par son syndic [46], qui l’a contestée le 15 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mars 2025.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 42] [Localité 1], représenté, a maintenu son recours demandant que les débiteurs soient déclarés irrecevables au bénéfice d’une procédure de surendettement. Il a rappelé que Mme [R] et M. [B] ont déjà déposé deux dossiers de surendettement et ont déjà fait l’objet de deux condamnations judiciaires pour non-paiement de leurs charges de copropriété en 2020 et 2022. Il a exposé ensuite que le plan du 31 octobre 2022 n’a pas été respecté par les débiteurs, malgré une mise en demeure qui leur a été adressé le 15 mai 2024. Ils font en conséquence preuve d’une mauvaise foi manifeste en procédant à des dépôts successifs de dossier de surendettement, sans respecter les obligations mises à leur charge par le plan.
Mme [D] [R] et M. [J] [B], comparants, ont expliqué qu’ils n’ont déposé qu’un seul dossier de surendettement en 2020, que ce plan a été respecté dans un premier temps, mais qu’une saisie attribution effectuée sur leur compte en mai 2023 les a mis en difficulté pour respecter le plan, qu’ils ont par ailleurs des difficultés à recevoir leurs courriers recommandés sur leur lieu d’habitation. Au regard de cette situation devenue trop complexe à gérer, ils ont préféré déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement. Ils ont estimé ne pas être de mauvaise foi, souhaitant apurer leurs dettes.
L’association [31], représentée, a indiqué ne pas être opposée à la mise en place d’un plan rééchelonnant les dettes des débiteurs. Elle a estimé que la famille est mesure de payer leur dette car lorsqu’elle les a menacé de suspendre l’accueil de leur enfant à la crèche, ils ont repris les paiements pendant plusieurs mois.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 42] ([Adresse 19]) soulève la mauvaise foi des débiteurs indiquant qu’ils ont d’ores et déjà déposé deux dossiers de surendettement en 2020 et 2022, qu’ils ont déjà été condamnés deux fois au paiement des charges de copropriété et qu’ils n’ont pas respecté les dernières mesures imposées mises en place en 2022 par la commission de surendettement.
Force est de constater à la lecture des pièces produites par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 44] [Localité 1] que ce dernier ne rapporte pas la preuve que les débiteurs ont d’ores et déjà déposé deux dossiers auprès de la [24]. En effet, seule la recevabilité d’un dossier en février 2020 est démontrée. Celle-ci ayant fait l’objet d’un recours, une décision du juge du surendettement a été rendu le 26 février 2021, puis un plan définitif est entré en application au 30 novembre 2022.
Avant la recevabilité du dossier de surendettement et avant la mise en place des mesures imposées, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 44] [Localité 1] a sauvegardé ses intérêts en obtenant deux titres exécutoires à l’encontre des débiteurs pour des charges de copropriété impayées.
Il ressort en tout état de cause de la mise en demeure adressée par [46] aux débiteurs le 15 mai 2024 que ces derniers se sont acquittés des dix premiers versements sur les treize prévus au plan de surendettement, sans toutefois s’acquitter des charges courantes à l’exception de celle du 1er trimestre 2023.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 44] ([Adresse 19]) s’abstient toutefois de démontrer que le non-respect de ce rééchelonnement des dettes est un fait volontaire des débiteurs alors même qu’ils avaient les moyens de respecter ledit plan de surendettement, ce qui démontrerait alors leur mauvaise foi.
Force est de constater en outre que ceux-ci déposent un nouveau dossier de surendettement, aux termes duquel leur capacité de remboursement est plus importante que celle établie dans le précédent plan de surendettement, ce qui démontre leur volonté de régler l’ensemble de leurs créanciers dans un délai possiblement plus court.
Il conviendra en conséquence de déclarer Mme [D] [R] et M. [J] [B] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort non susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 43] ;
DÉCLARE Mme [D] [R] et M. [J] [B] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Mme [D] [R] et M. [J] [B] sera transmis à la commission de surendettement de Seine-[Localité 45] pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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