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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 13 déc. 2025, n° 25/02716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 13 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02716 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2INZ – M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [E]
MAGISTRAT : Astrid GRANOUX
GREFFIER : Clemence CISAR
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Tarik EL ASSAAD
DEFENDEUR :
M. [L] [E]
Assisté de Maître Bilel LAÏD avocat commis d’office
En présence de M. [M] [D] , interprète en langue arabe ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je n’ai rien à dire. Rien à signaler concernant la retention
L’avocat soulève les moyens suivants :
menace ordre public justifié que par des signalement faed avec des signalement sans dates ni lieu
pas de passeport en cours de validite, diligence effectuée auprès du consulat algerien
sur la duree de retention, pas de visite du consultat et pas de reponse.Retention injustifiée
l’administration aurait pu l’assigner à residence
il reste inutilement en retention
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
le consulat algerien a été relance
une audition a ete programmée le 5 decembre mais n’a pas pu se tenir suite à l’absence du consul
on ne nous demaande pas de determin si le pays repondra ou ne repondra pas
il ne faut pas porte d’appreciation sur les relation diplomatique
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à dire
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
xRECEVABLE o IRRECEVABLE
x 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clemence CISAR Astrid GRANOUX
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02716 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2INZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Astrid GRANOUX, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clemence CISAR, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13/11/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, le 16/11/2025 ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 12/12/2025 reçue et enregistrée le 12/12/2025 à 09H54 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par ME Tarik EL ASSAD , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [L] [E]
né le 24 Novembre 1970 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Bilel LAÏD , avocat commis d’office,
en présence de M [M] [D] , interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 13 novembre 2025 notifiée le même jour à 14h, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [L] [E] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 16 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] [E] pour une durée de 26 jours.
Par requête en date du 12 décembre 2025, reçue au greffe le même jour à 9h54, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Elle soutient que la présence de l’intéressé sur le territoire national occasionne un trouble à l’ordre public, être dans l’attente du retour des autorités algériennes. Il souligne que le juge judiciaire n’a pas à porter à d’appréciation sur les relations diplomatiques entre la France et les pays tiers. Elle indique avoir fait les diligences, et notamment sollicité une audition consulaire.
Le conseil de l’intéressé sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants. Il conteste l’existence d’une menace à l’ordre public faute de condamnations pénales.Il souligne que des diligences sont effectuées par l’administration mais qu’en l’absence de réponse par les autorités algériennes, l’éloignement ne pourra intervenir.
Il indique ne pas signaler d’incidents.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le critère retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, si la menace à l’ordre public ne peut être caractérisée du fait de simples mentions apparaissant à des fichiers de police, l’administration justifie avoir sollicité un laisser passer consulaire le 13 novembre 2025, et avoir adressé une relance le 21 novembre 2025, une seconde relance le 27 novembre 2025, et avoir formé une demande de routing en date du 13 Novembre 2025.
Il résulte de ces éléments que l’administration, qui ne dispose pas de pouvoir d’injonction face aux autorités étrangères, a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de l’intéressé et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.
Une deuxième prolongation est ainsi justifiée en raison de l’absence de production de documents de voyage, toujours d’actualité au dernier jour du délai de la première prolongation de rétention administrative de 26 jours, soit une des conditions exigées par l’article L742-4 du Ceseda.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [L] [E] pour une durée de trente jours à compter du 13/12/2025 à 14H00 ;
Fait à [Localité 5], le 13 Décembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02716 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2INZ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Décembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [L] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [L] [E]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Décembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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