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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, jex, 5 févr. 2026, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT N° 26/00005
du 05 Février 2026
ROLE n° RG 25/00093 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C5FO
DEMANDERESSE
Madame [C] [K]
demeurant 2 rue de la Croix de Bretagne – 05100 VILLAR SAINT-PANCRACE
représentée par Maître Nicolas WIERZBINSKI, membre de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
DÉFENDERESSE
Madame [J] [S],
demeurant 1 Place du 4 Septembre – 13007 MARSEILLE 07
non comparante, ni représentée
— --------------------------------
MAGISTRAT : Margaux DATH, vice-présidente au Tribunal judiciaire de GAP, déléguée dans les fonctions de Juge de l’Exécution
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marine RIGNAULT
— --------------------------------
DÉBATS : L’affaire a été appelée à l’audience publique du 08 janvier 2026 et mise en délibéré. La décision étant rendue par mise à disposition au greffe ce jour, le 05 février 2026.
— --------------------------------
Grosses et copies
délivrées le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [K] a travaillé pour Madame [J] [S] en sa qualité d’assistante maternelle du 4 janvier 2022 au 3 mars 2022.
Par jugement du 4 décembre 2023, le Conseil de prud’hommes de Gap a condamné Madame [J] [S] à payer à Madame [C] [K] les sommes suivantes :
400 € pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;398,58 € au titre du salaire et de l’indemnité d’entretien du mois de février 2022 ;121,55 € au titre du salaire et de l’indemnité d’entretien du mois de mars 2022 ;22,72 € au titre des congés payés ;2400 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;1800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.Ce jugement a par ailleurs condamné Madame [J] [S] à remettre à Madame [C] [K] ses bulletins de paie des mois de janvier à mars 2022 ainsi que ses documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours après la notification du jugement.
Ce jugement, signifié à Madame [J] [S] le 28 mars 2024, est définitif.
Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2025, Madame [C] [K] a fait citer Madame [J] [S] devant la présente juridiction aux fins de voir liquider l’astreinte et condamner la requise à lui payer la somme de 28 550 euros pour la période du 8 avril 2024 au 31 octobre 2025, 50 euros par jour de retard entre le 1er novembre 2025 et la décision à intervenir, prononcer une nouvelle astreinte, outre 1200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [C] [K] sollicite le bénéfice de son assignation.
Madame [J] [S], citée à étude, n’a pas comparu ni personne pour elle.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la liquidation de l’astreinte
Selon le deuxième alinéa de l’article L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution,
« L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif » ; il y a donc présomption d’astreinte provisoire dès lors le juge ne la qualifie pas.
Selon les dispositions de l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
« L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ».
En l’espèce, le Tribunal Judiciaire ne s’est pas expressément réservé le pouvoir de liquider l’astreinte qu’il a ordonnée de sorte que la présente juridiction est bien compétente pour le faire.
En vertu de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement du débiteur et des difficultés qu’il a pu rencontrer pour s’exécuter ; l’astreinte provisoire (tout comme celle définitive) peut être supprimée, en tout ou partie, par le juge saisi de sa liquidation s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il est constant que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation (Cour de Cassation, chambre civile 1, arrêt du 28 novembre 2007, n° de pourvoi 006-128.97) ; la charge de la preuve des difficultés rencontrées pour exécuter la décision pèse sur le débiteur de l’astreinte (Cass. com., 2 oct. 2001, n° 98-21.165).
La jurisprudence a récemment précisé que le comportement du débiteur devait être apprécié à compter de la décision prononçant l’injonction (Cass.civ., 2ème du 17 mars 2016 n°15-13.122) ; le juge peut fixer le montant qu’il veut, la modérer ou l’aggraver, pour un montant allant de zéro à un maximum qu’il détermine en fonction des circonstances (Cass. civ., 3ème du 29 avril 2009, n° 08-12.952) ; une fois devenue définitive, l’astreinte ne peut plus être modifiée.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [J] [S] ne s’est pas exécutée des condamnations prononcées à son encontre. En témoignent plusieurs saisies attributions pratiquées et un commandement de payer aux fins de saisie vente adressé à la requise le 2 avril 2025.
Le jugement prononçant l’astreinte ayant été signifié à Madame [J] [S] le 28 mars 2024, cette dernière disposait d’un délai expirant le 7 avril 2024 pour s’exécuter, ce qu’elle n’a pas fait.
La liquidation de l’astreinte à son montant nominal revêtant un caractère manifestement excessif et étant constaté une disproportion manifeste entre le montant de la liquidation de l’astreinte (28 550,00 euros) et le but poursuivi, il convient de faire application du pouvoir modérateur reconnu au juge par l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution en allouant à la demanderesse une somme de 8000,00 euros.
Ladite astreinte continuera à courir à titre provisoire au montant fixé par le jugement du 4 décembre 2023.
Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Madame [J] [S] supportera les entiers dépens de la procédure.
Sur l’article 700
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, partie perdante et tenue aux dépens, Madame [J] [S] sera à ce titre condamnée à payer la somme équitable de 800,00 euros à Madame [C] [K].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [J] [S] à payer à Madame [C] [K] la somme de 8000,00 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire pour la période écoulée entre le 8 avril 2024 et le 31 octobre 2025,
DIT que cette astreinte continuera à courir à titre provisoire au montant fixé par le jugement du 4 décembre 2023,
CONDAMNE Madame [J] [S] à payer à Madame [C] [K] la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [J] [S] aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par le juge de l’exécution qui a signé avec le greffier.
La greffière, La juge de l’exécution,
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