Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] dont le siège social est sis [ Adresse 2 ] c/ CPAM 61 ORNE HD |
Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire [Adresse 1]
Minute n°26/00042
N° RG 25/00160 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXXY
Objet du recours : Innopo. MP du 30/07/2024
Assurée: [R] [F]
Rejet implicite CRA
CM / SC
JUGEMENT RENDU LE 13 Février 2026
DEMANDEUR :
Société [1] dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep : Maître Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON
Substitué par Me Hubert GUYOMARD,avocat au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR :
CPAM 61 ORNE HD, dont le siège social est sis DEP. JURIDIQUE – [Adresse 3]
Rep. : Mme [A] [M], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Claire MESLIN, statuant à juge unique après en avoir informé les parties et sans opposition.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 12 Décembre 2025, et mise en délibéré au 13 Février 2026.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 septembre 2024, Madame [R] [F], responsable de recrutement au sein de la société [2] depuis le 17 mars 2008, a fait parvenir à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne (ci-après désignée « la CPAM » ou « la caisse ») une déclaration de maladie professionnelle établie sur la base d’un certificat médical initial du 30 juillet 2024 faisant état d’une « épicondylite » en latéralité droite.
La date de première constatation de la maladie était fixée par le médecin prescripteur, le Docteur [Z] [B], au jour de la consultation.
Par courrier recommandé du 27 septembre 2024, distribué le 7 octobre 2024, la CPAM a informé la société [2] de l’ouverture d’une instruction afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [R] [F]. A ce titre, la société [2] était invitée à compléter sous 30 jours un questionnaire mis à sa disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr. Il était précisé qu’une fois terminée l’étude du dossier, l’employeur aurait la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler ses observations du 27 décembre 2024 au 7 janvier 2025 directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la prise de décision, laquelle interviendrait au plus tard le 16 janvier 2025.
En complément, par courrier recommandé du 14 octobre 2024, distribué le 17 octobre 2024, la CPAM a adressé à la société [2] un questionnaire sous format papier à lui retourner sous quinze jours.
Le 13 janvier 2025, la CPAM a informé la société [2] qu’elle reconnaissait le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Madame [R] [F].
L’employeur a formé un recours devant la commission de recours amiable (ci-après dénommée « la CRA ») par courrier du 17 mars 2025 en inopposabilité de cette décision.
En présence d’une décision implicite de rejet, la société [2] a saisi devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon par requête introductive d’instance adressée par courrier recommandé du 19 juin 2025.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions n°2 du 8 octobre 2025, la société [2] demande au tribunal de :
Vu notamment les dispositions du code de la sécurité sociale, les dispositions des relations entre le public et l’administration, la jurisprudence, les pièces versées aux débats,
Prononcer l’inopposabilité de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie contractée par Madame [R] [F] le 30 juillet 2024 (n°240730762) ;Condamner la CPAM de l’Orne aux entiers dépens ; Condamner la CPAM de l’Orne au paiement de la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.A l’appui de ses prétentions, la société [2] reproche à la caisse de l’avoir privé de l’effectivité de son droit de consultation et/ou de celui de formuler des observations en lui ayant imposé l’usage de l’outil QRP sans son consentement, et sans porter à sa connaissance d’autres modalités subsidiaires de consultation du dossier.
Dans ses conclusions du 6 octobre 2025, la CPAM de l’Orne sollicite du tribunal de :
Constater que la Caisse Primaire a fait preuve de particulière diligence envers la Société [2] de sorte que le principe du contradictoire est parfaitement respecté ; Confirmer la prise en charge de l’épicondylite gauche de Madame [F] [R] comme étant d’origine professionnelle ; Rendre opposable à la Société [2] la prise en charge de la maladie professionnelle de sa salariée, Madame [F] [R] ;Ne pas faire droit à la demande d’article 700 de 1 000 euros sollicitée par la Société [1] ; Condamner la Société [2] au versement de somme de 1 000 euros à la Caisse Primaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Débouter la Société [2] de l’ensemble de ses demandes.En réponse à l’argumentaire développé par la société [2], la caisse primaire soutient avoir adressé un exemplaire papier du questionnaire à l’employeur, qui ne lui a jamais été retourné. Elle estime par ailleurs que dès lors que la société [2] a refusé d’accepter les conditions générales d’utilisation du site QRP, elle ne peut ni les critiquer ni se prévaloir de la qualité d’utilisateur.
Elle prétend également avoir respecté son obligation d’information vis-à-vis de l’employeur dès lors qu’elle lui a adressé un courrier plus de dix jours francs avant le début de la période de consultation l’informant des dates de mise à disposition du dossier.
La caisse rappelle à ce titre qu’était joint dans le courrier de lancement des investigations et dans le courrier de transmission du questionnaire un flyer détaillant les modalités subsidiaires de consultation du dossier en cas de refus par l’employeur d’utiliser l’outil QRP mis à sa disposition.
Elle constate que malgré la possibilité de consultation au sein de ses locaux qui avait été portée à la connaissance de l’employeur, ce dernier ne justifie pas s’être déplacé pour accomplir cette démarche, ce qui démontre sa mauvaise foi.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIVATION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle présentée par Madame [R] [F] en raison de l’absence d’information de l’employeur des modalités de consultation du dossier « hors ligne »L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose :
« (…) III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. ».
La caisse a en vertu de ce texte, une obligation de mise à disposition de l’employeur du dossier instruit et non de communication dudit dossier. Il est constant que cette mise à disposition suffit à garantir le respect de l’obligation d’information incombant à la caisse.
Il ne résulte des dispositions précitées aucune obligation quant aux modalités de mise à disposition du dossier ou aux conditions dans lesquelles la société peut formuler ses éventuelles observations.
Aussi, il est acquis que chaque caisse organise comme elle le souhaite l’accès au dossier à la clôture de l’instruction et que la faculté de consultation du dossier dans les locaux de la caisse suffit à garantir l’obligation d’information (Cour d’appel de [Localité 1], 27 oct. 2022, n°20-00.607).
En sa qualité d’établissement public administratif, la Caisse nationale d’assurance maladie a également la possibilité de recourir à l’usage de téléservices selon les dispositions du code des relations entre le public et l’administration, sans nécessité d’un texte spécifique.
En l’espèce, aux termes du courrier d’ouverture de l’instruction du 27 septembre 2024, réceptionné par la société [2] le 7 octobre 2024, l’employeur a été informé par la caisse de la mise à disposition en ligne du dossier d’instruction du 27 décembre 2024 au 7 janvier 2025 sur le site internet « questionnaires-risquepro.ameli.fr », téléservice mis à disposition par la Caisse nationale d’assurance maladie.
La consultation du dossier a dès lors été permise à l’employeur en premier lieu via le site internet visé dans le courrier susmentionné.
Il est constant qu’à l’ère de la dématérialisation et en l’absence de formalisme exigé par les textes, la consultation et l’enrichissement du dossier en ligne facilitent les démarches de l’employeur dans le cadre de l’instruction des dossiers diligentée par la caisse et ce, alors que la caisse dispose de toute latitude sur le canal de communication.
Ainsi, la société [2] est mal fondée à invoquer son refus d’accéder au téléservice mis à disposition par la caisse, alors que ce téléservice fluidifie les échanges entre la caisse et l’employeur.
A cet égard, il sera noté que la CPAM n’avait en aucun cas à obtenir l’accord exprès de l’employeur pour recourir à ce procédé, en application des dispositions prévues aux articles L. 112-9 et suivants du code des relations entre le public et l’administration qui n’imposent cette formalité qu’en cas de « notification d’un document par lettre recommandée ».
En effet, l’article R112-7 du même code, cité par la requérante elle-même, prévoit uniquement le recueil préalable de l’accord de l’intéressé lorsque, en application de l’alinéa 2 de l’article L112-5, l’administration « doit notifier un document à une personne par lettre recommandée », étant là encore rappelé que l’obligation de la Caisse est celle d’une mise à disposition du dossier, et non d’une communication et encore moins en la forme recommandée.
Dès lors, en prévoyant une mise à disposition en ligne, de nature à faciliter la consultation et l’enrichissement du dossier par l’employeur, la caisse a respecté le principe du contradictoire irriguant la procédure d’instruction.
Par ailleurs, le tribunal observe que dans le flyer joint au courrier d’ouverture de l’instruction, il était précisé qu’en cas d’impossibilité de consulter le dossier en ligne, l’employeur était invité à contacter le 3679 afin de prendre un rendez-vous pour venir consulter le dossier à l’accueil de la Caisse Primaire à Alençon.
Ce flyer a été également été transmis à l’employeur en marge du courrier d’envoi du questionnaire papier.
Si la société [2] prétend ne pas avoir été destinataire de cette information faute pour la caisse d’avoir inclus à son pli le verso du flyer en question, il est constant que « la notification par la voie postale est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire (…) en cas de notification sous enveloppe, il appartient au destinataire de prouver que celle-ci était vide et non pas à l’expéditeur d’établir que l’acte notifié était contenu dans cette enveloppe (1ère Civ. 15 juillet 1993 n°92-04.092).
Ainsi, « il appartient au destinataire d’un envoi recommandé qui en conteste le contenu, d’établir l’absence des documents annoncés » (2ème Civ., 6 novembre 2014, n°13-23.568).
A cet égard, le moyen tiré de l’absence de numéro de page sur le verso du flyer est inopérant, la numérotation des services postaux pouvant aussi bien se rapporter au nombre de feuillets présents dans l’enveloppe qu’au nombre de pages.
Dans ces conditions, faute pour la société [2] de démontrer le caractère incomplet des deux envois réalisés par la caisse, le flyer dans son intégralité, en ce compris son verso portant mention des modalités subsidiaires de consultation du dossier, est présumé avoir été porté à sa connaissance.
Par conséquent, la consultation du dossier a été permise en second lieu à l’employeur sur place, après prise de rendez-vous auprès des services de l’organisme en vue d’organiser une consultation dans ses locaux.
Tant les dates que les modalités de mise à disposition du dossier ont fait l’objet d’une information par voie postale et ce, plus de deux mois avant le début de la période de consultation, en conformité avec les obligations mises à la charge de la caisse par l’article R. 461-9 précité.
A fortiori, en bénéficiant aussi précocement de cette information, il n’est pas contestable que l’employeur, quel que soit son organisation interne, disposait de tout le temps nécessaire pour organiser sa venue pour consulter les pièces du dossier sur place et émettre ses éventuelles observations.
Aussi, le tribunal observe que contrairement à ce qu’elle prétend, la société [2] a réellement été mise en mesure de prendre connaissance des éléments ayant fondé la décision de la caisse et de faire valoir ses observations. Si elle n’a pas jugé utile de faire usage de ce droit, elle ne peut aujourd’hui décemment en faire grief à la caisse.
La demande d’inopposabilité formée par la société [2] ne peut prospérer.
Sur les dépensEn application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [2], partie perdante à l’instance, doit être condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à verser à la caisse une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée à associé unique [1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le n° 998 823 504, de ses demandes ;
DECLARE opposable à la SASU [1] la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne de la pathologie de Madame [R] [F] du 30 juillet 2024, soit une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la SASU [1] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU [1] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Claire MESLIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Motocycle ·
- Procédure civile
- Énergie ·
- Construction ·
- Société par actions ·
- Devis ·
- Piscine ·
- Demande ·
- Résolution du contrat ·
- Avenant ·
- Action ·
- Exécution
- Asie ·
- Associations ·
- Fins de non-recevoir ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Parcelle ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Propriété ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Réserve ·
- Syndic ·
- Commissaire de justice
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Détention ·
- Décret ·
- Gestion ·
- Délai ·
- Ministère public ·
- Liberté
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Motif légitime ·
- Rapport ·
- Immobilier ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Déficit ·
- Barème ·
- Droite ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Employeur ·
- Consultant
- Loyer ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Révision ·
- Ventilation
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Madagascar ·
- Laine ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Acquiescement ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sécurité sociale ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Non-salarié ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Relever ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.