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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 23 mai 2025, n° 24/00677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GLOBAL AGENCEMENT, Société DBS ENTREPRISE, L' Association VIVRE ET DEVENIR [ Localité 14 ], La Société EVEN STRUCTURES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00677 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCI2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 MAI 2025
MINUTE N° 25/00880
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 avril 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’Association VIVRE ET DEVENIR [Localité 14],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie DE LAROULLIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R041
ET :
La Société EVEN STRUCTURES,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R056 substituée par Me Cléo-Isis MIEHAKANDA, avocat au barreau de PARIS
La Société DBS ENTREPRISE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0667, non comparant,
La Société GLOBAL AGENCEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0513
La SELAS CRR ARCHITECTURE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-Louis PAOLI de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2009
La SELAS CRR INGENIERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre-Louis PAOLI de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2009
La Société MAX TP (EKSIO),
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
La Société ACG,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
La Société ETS DESCHAMPS LATHUS,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
La Société TECHNIC BAIE,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
*******************************************************
EXPOSE DU LITIGE
L’association Vivre et Devenir [Localité 14] a fait réaliser, en qualité de maître d’ouvrage, des travaux d’extension de la maison d’accueil spécialisé [Localité 12] sise [Adresse 7] à [Localité 13] ([Localité 11]. La réception des travaux a été prononcée le 31 mars 2023, avec réserves.
Soutenant que de nombreuses réserves à la réception n’ont pas été levées, l’association Vivre et Devenir Villepinte-Saint-Michel, par acte délivré les 28 et 29 mars 2024, a fait assigner les sociétés MAX TP (EKSIO), ACG, DBS Entreprise, TECHNIC BAIE, Global Agencement, ETS Deschamps – Lathus, CRR architecture, CRR Ingenierie et Even Structures, devant le président de ce tribunal statuant en référé aux fins de voir :
A titre principal :
Condamner les sociétés MAX TP (EKSIO), ACG, DBS Entreprise, TECHNIC BAIE, Global Agencement, ETS Deschamps – Lathus à procéder aux travaux permettant de lever chacune leurs réserves de réception subsistantes, ainsi que les désordres survenus durant l’année de parfait achèvement, listés aux termes de la présente assignation et visés aux termes des courriers de mise en demeure susvisés (pièces n° 12 à 17), sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard chacune, une fois expiré un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. A titre subsidiaire :
Ordonner la désignation d’un expert pour donner un avis sur les réserves de réception, désordres de parfait achèvement, malfaçons, non-façons et/ou non-conformités affectant le bien et les travaux de réparatoires nécessaires, et de fournir les éléments techniques et de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices ; Condamner in solidum toutes parties succombantes à payer à l’association Vivre et Devenir [Localité 14] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 9 janvier 2025.
A cette audience, l’association Vivre et Devenir [Localité 14] demande au juge des référés de prendre acte de son désistement partiel d’instance et d’action à l’égard des sociétés MAX TP (EKSIO), ACG, DBS Entreprise, TECHNIC BAIE et ETS Deschamps – Lathus. Elle maintient sa demande de condamnation à procéder aux travaux permettant de lever les désordres survenus dans l’année de parfait achèvement à l’encontre de la société Global Agencement, sous astreinte, et sa demande subsidiaire d’expertise, ainsi que sa demande de condamnation au titre de ses frais irrépétibles et des dépens.
La société Global Agencement conteste certaines réserves, qui concerneraient d’autres lots, souligne que des interventions sont programmées s’agissant des autres réserves et formule protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La société Even Structures formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise et demande le rejet de la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement citées, les autres sociétés défenderesses n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Par note en délibéré dûment autorisée, la société Global Agencement soutient avoir levé les dernières réserves et demande le rejet de toute condamnation à son encontre.
En réplique, l’Association Vivre et Devenir [Localité 14] affirme que les réserves numérotées 5, 5bis, 6 et 21 n’ont toujours pas été levées.
La réouverture des débats a été ordonnée et les parties convoquées à l’audience du 3 avril 2025.
A cette audience, l’Association Vivre et Devenir [Localité 14] indique se désister de ses demandes principales, mais maintenir ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, au motif que la société Global Agencement a tardé à lever les réserves.
La société Global Agencement acquiesce au désistement et s’oppose à la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles, soulignant que l’intégralité des réserves et désordres a été levée dans le délai de la garantie de parfait achèvement.
La société Even Structures acquiesce au désistement et demande de dire n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Il résulte de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond au fin de non-recevoir au moment où le demandeur s’est désisté.
En l’espèce, il convient de constater le désistement d’instance parfait :
à l’égard des sociétés MAX TP (EKSIO), ACG, DBS Entreprise, TECHNIC BAIE et ETS Deschamps – Lathus, ces sociétés n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. à l’égard des sociétés Global Agencement et Even Structures, qui l’ont accepté.
Sur les demandes accessoires
S’agissant des demandes accessoires, en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, les frais de l’instance demeurent à la charge du demandeur.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance parfait du demandeur ;
Disons que l’ Association Vivre et Devenir [Localité 14] conservera la charge des dépens et de ses frais irrépétibles.
Rappelons en tant que de besoin que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 MAI 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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