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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 5 sept. 2025, n° 25/08111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/08111 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3WOG
MINUTE N° RG 25/08111 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3WOG
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 05 Septembre 2025,
Nous, Gaelle MENEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [5]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame Xsd [G] [F]
née le 23 Février 2004 à [Localité 2]
assistée de Me Diaka CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 191 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M [E], en langue arabe, inscrit sur la liste de la COur d’Appel de Paris, serment préalablement prêté
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Madame Xsd [G] [F] a été entendue en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Diaka CISSE, avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [G] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Madame Xsd [G] [F] non autorisée à entrer sur le territoire français le 01/09/25 à 13:05 heures, demandeur d’asile le 03/09/2025à 10:39 heures,ayant fait l’objet d’un refus d’entrée au titre de l’asile le 04/09/2025 à 16:43heures,a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 01/09/25 à 13:05 heures, été maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 05 Septembre 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame Xsd [G] [F] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers », pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;
Que l’existence de garanties de représentations de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Madame Xsd [G] [F] , en provenance de [Localité 6] (au Brésil), n’a présenté, lors de son contrôle par les services de la police aux frontières, aucun document d’identité ni de voyage; qu’elle a déclaré voyager avec son fiancé, également maintenu en zone d’attente ;
Que Madame Xsd [G] [F] a sollicité son entrée sur le territoire français au titre de l’asile le 3 septembre 2025; que cette demande a fait l’objet d’un rejet de l’OFPRA le 4 septembre 2025, décision contre laquelle l’intéressée a formé appel avec l’aide de la Croix Rouge; que la procédure d’appel est donc actuellement pendante devant le tribunal administratif;
Qu’à l’audience de ce jour, Madame Xsd [G] [F] a déclaré avoir voulu quitter son pays, avoir choisi de venir en France pour obtenir une protection et a indiqué qu’elle avait une tante en Belgique ; qu’elle a précisé ne pas vouloir retourner au Maroc car son père la menace pour qu’elle se marie avec un ami à lui ; qu’elle n’a produit au cours des débats, aucune pièce complémentaire;
Que dans ces conditions, son maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours se justifie et qu’il est donc fait droit à la requête de l’administration ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Autorisons le maintien de Madame Xsd [G] [F] en zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de huit jours.
Fait à [Localité 7], le 05 Septembre 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 1]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..05 Septembre 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..05 Septembre 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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