Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 13 nov. 2024, n° 24/02229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 53B
N° RG 24/02229 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TAOH
JUGEMENT
N° B
DU : 13 Novembre 2024
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, élisant domicile ne son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX
C/
[B] [G] [L]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Novembre 2024
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 13 novembre 2024
JUGEMENT
Le Mercredi 13 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection,statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, élisant domicile ne son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 1 BOULEVARD HAUSSMANN – 75009 PARIS
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [B] [G] [L], demeurant 7 BIS RUE EUGENE LABICHE – 31200 TOULOUSE
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 16 novembre 2022, Madame [B] [G] [L] a souscrit un crédit renouvelable d’un montant de 1583€ utilisable par fraction à taux variable remboursable selon les modalités prévues au contrat auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Madame [B] [G] [L] étant défaillante dans le paiement des échéances du crédit renouvelable, la SA BNP PARIBAS lui a adressé par courrier du 13 juin 2023 une mise en demeure de payer sous dizaine les échéances de prêt dues sous peine de déchéance du terme, puis par courrier du 10 juillet 2023 la déchéance du terme la mettant en demeure de payer l’ensemble des sommes dues, intérêts compris.
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, la SA BNP PARIBAS a assigné Madame [B] [G] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation sans délais au paiement de la somme de :
— 1809,36 euros majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 10 juillet 2023 et ce, jusqu’au parfait paiement ;
— 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 17 septembre 2024, la SA BNP PARIBAS représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des moyens invoqués au soutien de ses demandes conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA BNP PARIBAS a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations détaillées, par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
Convoqué par acte de commissaire de justice du 21 mai 2024, remis à l’étude, Madame [B] [G] [L] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibérée au 13 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE CRÉDIT DU 16 NOVEMBRE 2022
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS produit :
— le contrat de crédit du 16 novembre 2022 signé electroniquement,
— un document récapitulatif des consentements,
— une fiche explicative du crédit,
— la fiche d’informations précontractuelles européenne en matière de crédit aux consommateurs,
— la fiche de renseignements sur la situation personnelle et financière de l’emprunteur,
— la copie de la pièce d’identité, un justificatif de logement,
— la fiche conseil assurance,
— une notice d’information en matière d’assurance,
— un justificatif de consultation du FICP en date du 16 novembre 2023,
— les mises en demeures du 13 juin 2023 et du 10 juillet 2023.
— Sur la régularité du contrat de prêt
En revanche, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas de la remise à l’emprunteur de la notice d’assurance alors que l’article L. 312-29 du code de la consommation prévoit que « lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus ».
Si le prêteur fournit un exemplaire de la notice requise, il est relevé que ce dernier n’est pas signé. En effet, il apparait sur le récapitulatif du déroulement de la signature électronique qu’est simplement approuvée une checkbox accompagnée de l’information selon laquelle l’emprunteur reconnait avoir pris connaissance de la notice sur l’assurance facultative sans que sa remise ne soit attestée.
Il en va de même de la fiche d’informations précontractuelles dont il est également approuvé la prise de connaissance sans qu’il ne soit justifié par le prêteur ni de sa signature ni de sa remise à l’emprunteur.
Il sera rappelé à ce titre que la signature par l’emprunteur d’une fiche explicative et de l’offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne et la notice d’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) non fournis en l’espèce.
Aussi, les articles L312.-28 et R.312-10 du code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12.
Conformément à l’article R.312-10 6°, c), le contrat de crédit doit comporter un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, ces conséquences étant par ailleurs énumérées par l’article L.312-36.
L’avertissement doit donc mentionner les risques encourus au titre de l’article L.312-39 du même code, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et d’une indemnité, au titre de l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010, à savoir l’inscription au FICP et au titre de l’article L.141-3 du Code des assurances, à savoir son exclusion du bénéfice du contrat d’assurance s’il a été souscrit.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
Dans les paragraphes du contrat de prêt du 16 novembre 2022 donnant l’avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, l’exclusion du bénéfice de l’assurance en cas de défaillance n’est pas mentionnée, alors qu’une assurance a été souscrite par l’emprunteur.
En application des arrêts C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais et C-679/18 OPR FINANCE SRO de la Cour de justice de l’Union Européenne, la protection effective du consommateur exige que le juge national examine d’office les violations de ses obligations par le préteur. Ce même principe autorise le juge national à assurer l’interprétation du droit interne en vue de garantir la pleine effectivité de la protection du consommateur. Le principe d’effectivité doit en conséquence étendre la sanction de la déchéance du droit aux intérêts du préteur à tous les manquements contractuels remettant en cause l’information du consommateur afin d’assurer sa protection.
Par ailleurs, en application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, aucun justificatif des revenus ni des charges de l’emprunteur n’est fourni par le prêteur de sorte qu’il n’est pas établi que ce dernier ait vérifier sa solvabilité avant l’octroi du crédit litigieux.
En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts tant au titre de l’autorisation de découvert qu’au titre du contrat de prêt amortissable.
— Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues au titre du contrat
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenus L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69 963 – CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01 284), et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant débloqué au profit de Madame [B] [G] [L] (1769,41 euros) et les règlements effectués (0 euros), tels qu’ils résultent de l’historique de compte fourni, soit 1769,41 euros.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 (ancien 1153) du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
En conséquence, Madame [B] [G] [L] sera condamnée à payer 1769,41 euros à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2023.
II- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [B] [G] [L], partie perdante, est condamnée aux dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la situation des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le crédit consenti suivant contrat à Madame [B] [G] [L] ;
CONDAMNE Madame [B] [G] [L] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1769,41 euros arrêtée au 02 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toute prétention plus ample ou contraire;
CONDAMNE Madame [B] [G] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier La Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Date ·
- Force publique
- Vol ·
- Véhicule ·
- Garantie ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions générales ·
- Clause d 'exclusion ·
- Ferme ·
- Resistance abusive ·
- Contrat d'assurance
- Expertise ·
- Liquidateur amiable ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Commune ·
- Litige ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Modèles de bijoux ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- International ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Procès-verbal ·
- Droits d'auteur ·
- Achat ·
- Constat
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Franche-comté ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Risque professionnel ·
- Activité professionnelle ·
- Sécurité ·
- Avis ·
- Législation ·
- Lien ·
- Tableau ·
- Professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Dernier ressort ·
- Taux légal ·
- Minute ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Demande ·
- Article 700
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Outre-mer ·
- Enfant ·
- Notification ·
- Entretien ·
- Jour férié
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Noms et adresses ·
- Canton ·
- Associé ·
- Public ·
- Finances publiques ·
- Mission ·
- Insuffisance d’actif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Habitation ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Évocation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Plan de redressement
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Recours contentieux ·
- Épuisement professionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en état ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Défense ·
- Conforme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.