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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 23/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° RG 23/00718 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FP6R
Minute : 25/
[B] [H]
C/
[15]
Notification par LRAR le :
à :
— M. [H]
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— Me GUICHARD
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
ORDONNANCE DU
17 Juillet 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors de l’audience de mise en état:
Présidente : Madame Carole MERCIER
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience de mise en état du 16 juin 2025, la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me GUICHARD Audrey, avocate au barreau de THONON LES BAINS, subsitué à l’audience par Me LUC Alexandra, avocate au barreau d’ANNECY,
ET :
DÉFENDEUR :
[15]
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Mme [U] [E], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [H] a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau le 02 décembre 2022 auprès de la [10] (ci-après dénommée [14]) au titre d’un épuisement professionnel (burn-out).
La [14] a instruit le dossier au titre d’une maladie professionnelle hors tableau.
Le colloque médico-administratif du 20 décembre 2022 faisant état d’un taux d’IPP estimé à la date de la demande supérieur ou égal à 25 %, a orienté le dossier vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes.
Selon avis en date du 07 juin 2023, ce comité n’a pas retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle, de sorte que par lettre recommandée en date du 09 juin 2023, la [14] a notifié à Monsieur [B] [H], une décision de refus de prise en charge de la pathologie développée au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Sa demande ayant été rejetée, Monsieur [B] [H] a saisi la commission de recours amiable en date du 18 août 2023, laquelle a confirmé cette décision de rejet par décision en date du 30 août 2023, laquelle lui a été notifiée par courrier du 05 septembre 2023.
Par requête parvenue au greffe du pôle social en date du 27 octobre 2023, Monsieur [B] [H] a contesté cette décision devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy.
Le dossier a été rappelé à l’audience de mise en état du pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy du 17 février 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 16 juin 2025, les parties se sont accordées pour qu’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit désigné.
La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
SUR CE
Selon l’article 785 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties.
Le juge de la mise en état peut désigner un médiateur dans les conditions de l’article 131-1.
Il homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.
Le juge de la mise en état peut également décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. »
Aux termes de l’article 789 5° du même code, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ».
— sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [B] [H] a saisi la commission de recours amiable le 18 août 2023, laquelle a statué par décision du 30 août 2023. Cette décision lui ayant été notifiée par courrier daté du 05 septembre 2023 et la saisine du pôle social du Tribunal judiciaire étant intervenue par courrier parvenu au greffe en date du 27 octobre 2023, il s’ensuit que le recours contentieux de doit être déclaré recevable.
— sur la désignation d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”
Il ressort en l’espèce du dossier que Monsieur [B] [H] a été engagé par la SA [16] en qualité de visiteur médical.
Le 02 décembre 2022, il a établi une demande reconnaissance de maladie professionnelle pour épuisement professionnel (burn-out).
Cette affection ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime général et le médecin-conseil a considéré que le taux d’incapacité prévisible en résultant était supérieur à 25 %.
Le dossier a donc été communiqué, en application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, au [11], lequel a rendu un avis défavorable en date du 07 juin 2023, ne retenant pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle, lequel s’impose à la caisse.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en application de l’article R. 142-17-2.
Il convient donc de constater l’accord des parties pour voir ordonner la saisine du [12], pour qu’il donne son avis sur l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [B] [H].
Dans l’attente du retour de cet avis, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.
— sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la désignation avant dire droit de cet autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Nous Carole MERCIER, présidente du pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy statuant en qualité de juge de la mise en état, par décision contradictoire, rendue en premier ressort :
DÉCLARONS Monsieur [B] [H] recevable en son recours contentieux ;
DÉSIGNONS avant dire droit le [13] avec mission de rendre un avis motivé sur l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [B] [H] (épuisement professionnel / burn-out) et son activité professionnelle, après consultation des pièces du dossier et des éléments qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans les conditions fixées à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
INVITONS les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statue sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
PACA CORSE
[Adresse 3]
[Localité 1]
DISONS que le comité devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de QUATRE mois à compter de la réception de sa saisine ;
DISONS que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ainsi désigné sera notifié aux parties par le greffe ;
DISONS que l’instance sera reprise après dépôt du rapport motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou à la requête de la partie la plus diligente ;
DÉSIGNONS le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette saisine ;
SURSOYONS à statuer sur le surplus des demandes ;
RÉSERVONS les dépens ;
ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi la présente ordonnance a été prononcée au Palais de justice d’Annecy le dix sept juillet deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signée par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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