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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 25 juin 2025, n° 25/03429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/03429 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVKI
MINUTE n° : 2025/ 278
DATE : 25 Juin 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [I] [X] pris tant à titre personnel, qu’en en sa qualité de liquidateur amiable de la société DRIVE AUTO PLUS, demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 28 Mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Serge DREVET
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 25 avril 2025, Monsieur [C] [Y] a fait assigner Monsieur [I] [X] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours ordonnée le 30 août 2023.
A l’audience du 28 mai 2025, Monsieur [C] [Y] représenté, expose que dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire en cours sur des désordres portant sur un véhicule AUDI A4 immatriculé [Immatriculation 3]. Il indique que la SAS DRIVE AUTO PLUS a été placée en liquidation avec Monsieur [X] comme liquidateur amiable. Il fait valoir que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à sa clôture, et soutient donc sa demande initiale de voir déclarer commmunes et opposables les opérations d’expertise en cours au défendeur.
Régulièrement assigné selon une remise conforme aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et une lettre recommandée non réclamée, Monsieur [I] [X] n’a ni comparu ni constitué avocat.
SUR QUOI
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il appert aux pièces de la demanderesse que celui-ci justifie d’un motif légitime de rendre commune les opérations d’expertise en cours à Monsieur [I] [X]. En effet, l’expertise en cours quant à l’existence ou non de vices cachés grevant le véhicule à monsieur [C], concerne la société venderesse et nécessairement son liquidateur amiable depuis l’ouverture de la liquidation de la société. Il convient dès lors de rendre opposables et communes les dites opérations d’expertise à Monsieur [I] [X] préservant ainsi les intérêts de chacune des parties au litige initial.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à Monsieur [I] [X] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 30 août 2023 – RG 23/03100 – Min 2023/468 ayant désignépar suite d’une ordonnance de remplacement, Monsieur [E] [Z] en qualité d’expert,
DISONS que la partie demanderesse communiquera sans délai à Monsieur [I] [X] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
DISONS que l’expert devra convoquer Monsieur [I] [X] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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