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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 8 sept. 2025, n° 24/02202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème chambre civile
N° RG 24/02202 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LZCS
N° JUGEMENT :
CG/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 8 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [N] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4] / FRANCE
représentée par Me Allison PARENTE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
Mutuelle MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Maître Sylvain LEPERCQ de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 03 Février 2025, tenue à juge unique par Coralie GRENET, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Mai 2025, prorogé au 8 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [W] [N] épouse [V] est propriétaire d’un véhicule de marque Volkswagen, modèle T-Cross, immatriculé [Immatriculation 5], acquis le 24 août 2022 moyennant la somme de 19.261,76 euros.
Le véhicule est assuré auprès de la compagnie d’assurance MACIF depuis le 2 septembre 2022.
Le 2 août 2023, le véhicule stationné devant le domicile de Madame [W] [N] a été volé au moyen des clés dérobées au domicile de Madame [N]. Un dépôt de plainte a été effectué, ainsi qu’une déclaration de vol auprès de l’assureur du véhicule.
Par courrier du 7 août 2023, la société MACIF a opposé un refus de garantie à son assuré au motif que les clés du véhicule étaient dans un bâtiment non clos et non fermé à clé.
Par courrier du 11 août 2023, Madame [W] [N] a entendu contester la décision de l’assureur en rappelant que les clés étaient situées à l’intérieur de son domicile.
La société MACIF a maintenu sa position et aucun accord amiable n’a pu être trouvé.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 17 avril 2024, Madame [W] [N] épouse [V] a assigné la société MACIF devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 6 janvier 2025 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Madame [W] [N] épouse [V] demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, 1193 et suivants du code civil, ainsi que des articles L. 113-1 et suivants du code des assurances, et de l’article L. 212-1 du code de la consommation, de :
À titre principal,
— Condamner la compagnie d’assurances MACIF à lui payer les sommes de :
— 18 961,76 euros au titre de l’exécution des dispositions contractuelles ;
— 100 euros par mois à compter du refus d’entrer en garantie, soit 1.600 euros, à parfaire jusqu’au jour de l’exécution de la décision ;
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la compagnie d’assurances MACIF aux dépens de l’instance;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande en garantie, Madame [W] [N] fait valoir, à titre principal, que les circonstances du vol de son véhicule sont couvertes par le contrat d’assurance souscrit. Plus précisément, elle soutient que les conditions générales du contrat prévoient que l’indemnité est due en cas d’effraction du véhicule de nature à permettre sa mise en route et sa circulation. L’effraction étant définie à l’article 132-73 du code pénal comme l’usage de clés indûment obtenues, elle considère que tel est le cas en l’état dans la mesure où les clés se trouvaient dans le sac à main dérobé à son domicile.
À titre subsidiaire, elle soutient que la clause contractuelle qui restreint les conditions de mise en œuvre de la garantie au vol des clés dans un local ou un bâtiment clos et fermé à clé constitue en réalité une clause d’exclusion indirecte de garantie relevant de l’article L. 113-1 du code des assurances, et non une condition générale de la garantie. Elle en déduit que la clause d’exclusion de garantie devant être clairement formulée et interprétée strictement, celle discutée par la MACIF et remettant en cause le caractère clos de son domicile au motif que la clôture du local serait d’une hauteur insuffisante, doit être réputée nulle ou non écrite.
En tout état de cause, Madame [W] [N] conteste le caractère non clos et non fermé du bâtiment, et entend voir qualifier la clause litigieuse de clause abusive.
Au titre de l’indemnité d’assurance, la concluante sollicite l’indemnisation de son véhicule à hauteur du coût d’achat, après déduction du montant de la franchise contractuelle de 300 euros, sauf à ce que la compagnie d’assurance produise la preuve de la valeur de remplacement du véhicule.
Enfin, Madame [W] [N] forme une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
***
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 2 décembre 2024 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, la société MACIF demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1353 du code civil, ainsi que des articles L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances, de :
— Dire et juger que la clause prévue à l’article 4 des conditions générales du contrat ne constitue pas une clause d’exclusion de garantie, mais une condition générale de la garantie ;
— Dire et juger que la garantie vol souscrite auprès de la MACIF n’est pas mobilisable au titre du sinistre vol du 2 août 2023, les clés du véhicule de Madame [N] [V] ayant été dérobées sans effraction dans un local non fermé à clé ;
— Débouter Madame [N] [V] de l’intégralité de ses prétentions ;
— Condamner Madame [N] [V] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [N] [V] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. Axis Avocats Associés sur son affirmation de droit en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En réplique à la demande de mobilisation de la garantie vol, la compagnie d’assurance MACIF entend opposer à son assurée un refus de garantie. Elle prétend que les circonstances du vol ne remplissent pas les conditions fixées par les conditions générales du contrat souscrit, à savoir le vol des clés du véhicule par effraction d’un local ou d’un bâtiment clos et fermé à clé puisque l’assurée a reconnu dès son dépôt de plainte que le vol de ses clés avait eu lieu à son domicile dont la porte d’entrée n’était pas fermée à clé.
En réponse au moyen soulevé par Madame [W] [N] et tiré de la requalification de cette condition de garantie en clause d’exclusion de garantie, la concluante précise que la clause litigieuse vient uniquement rappeler une exigence générale et permanente imposée par le contrat d’assurance entrainant une situation de non assurance si elle n’est pas remplie. Cette définition correspond selon elle à celle d’une condition de garantie et non d’une clause d’exclusion de garantie.
La compagnie d’assurance MACIF conteste tout caractère abusif de la clause litigieuse et s’oppose à toute condamnation au paiement de dommages et intérêts, faute pour la demanderesse de rapporter la preuve d’une résistance abusive.
L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 novembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 3 février 2025 et mise en délibéré au 5 mai 2025, prorogée in fine à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande de mobilisation de la garantie d’assurance
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est constant que Madame [W] [N] était propriétaire d’un véhicule de marque Volkswagen, modèle T-Cross, immatriculé [Immatriculation 5], assuré auprès de la compagnie d’assurance MACIF.
Aux termes de l’article 4 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit, la garantie vol est étendue, notamment, lorsque le vol du véhicule a été commis par « effraction du véhicule, y compris électronique, de nature à permettre sa mise en route et sa circulation », ou en cas de « vol de clés du véhicule par effraction d’un local ou un bâtiment clos et fermé à clé ».
L’effraction est définie à l’article 132-73 du code pénal comme « le forcement, la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture ou de toute espèce de clôture. Est assimilé à l’effraction l’usage de fausses clefs, de clefs indûment obtenues ou de tout instrument pouvant être frauduleusement employé pour actionner un dispositif de fermeture sans le forcer ni le dégrader. »
En l’état, il ressort du procès-verbal de dépôt de plainte enregistré le 2 août 2023 que le jour du vol de son véhicule, Madame [W] [N] a déclaré que le voleur s’était introduit dans son domicile non fermé à clé pour dérober son sac à main dans lequel se trouvaient les clés de son véhicule.
Cette version, non contestée par l’assureur, caractérise une situation d’effraction au sens de l’article 132-73 du code pénal précité dès lors que le vol du véhicule de Madame [W] [N] a été rendu possible par l’utilisation des clés indûment obtenues par le voleur.
Par conséquent, Madame [N] établissant que le vol du véhicule a été commis par effraction, c’est à tort que l’assureur a refusé sa garantie au titre du vol du véhicule.
II/ Sur l’indemnisation
S’agissant de l’indemnisation due par l’assureur, le tableau des montants garantis prévoit qu’en cas de vol d’un véhicule dont la date de première immatriculation est supérieure à six mois, l’assuré est indemnisé à hauteur de la valeur de remplacement de son véhicule (pièce 3, page 33), après déduction de la franchise contractuelle de 300 euros prévue au contrat (pièce 2, page 3).
Les conditions générales du contrat d’assurance prévoient que l’évaluation des dommages se fait d’un commun accord à partir des documents fournis par l’assurée ou de l’estimation de l’expert. L’acte précise que pour les sinistres vol, l’offre de règlement est adressée à l’issue d’un délai de trente jours à compter de la déclaration de vol (pièce 3, page 40).
Sur ce point, le refus de garantie opposé par la société MACIF à son assurée a fait obstacle au suivi de la procédure d’indemnisation prévue au contrat d’assurance souscrit. Ainsi, aucun expert n’a été désigné par la compagnie d’assurance pour procéder à l’évaluation de la valeur de remplacement du véhicule et aucune offre de règlement n’a été envoyée à l’assurée dans le délai de trente jours prévus au contrat.
En l’absence de proposition d’indemnisation, Madame [W] [N] requiert l’indemnisation de la perte de son véhicule à hauteur du prix d’achat – après déduction du montant de la franchise contractuelle – ce que la société MACIF ne conteste pas.
Dès lors, il sera fait droit à la présente demande pour la détermination du quantum de la somme due à l’assurée.
Le véhicule volé ayant été acquis par Madame [W] [N] au prix de 19.261,76 euros, la société MACIF est condamnée à payer à son assurée la somme de 18.961,76 euros au titre de la mobilisation de la garantie vol souscrit pour le sinistre du 2 août 2023.
III/ Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient à celui qui sollicite le versement de dommage et intérêts au titre d’une résistance abusive de son co-contractant de rapporter la preuve du caractère abusif de cette résistance.
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins et ne se traduit pas par une simple résistance. Il est nécessaire de caractériser l’abus.
En s’abstenant de caractériser en quoi le refus de la société MACIF constituait une forme d’abus, Madame [W] [N] échoue à rapporter la preuve d’une résistance abusive du défendeur.
IV/ Sur les autres demandes
A/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société MACIF, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens.
B/ Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société MACIF, qui succombe, est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Madame [W] [N] la somme de 1.800 euros à ce titre.
C/ Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, en premier ressort et par jugement contradictoire :
CONDAMNE la société MACIF à payer à Madame [W] [N] épouse [V] la somme de 18.961,76 euros au titre de la mobilisation de la garantie vol souscrite pour le sinistre du 2 août 2023 ;
DÉBOUTE Madame [W] [N] épouse [V] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la société MACIF aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société MACIF à payer à Madame [W] [N] épouse [V] la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA JUGE
Béatrice MATYSIAK Coralie GRENET
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