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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 26 août 2025, n° 25/07744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/07744 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3UWC
MINUTE: 25/1626
Nous, Caroline DELFOSSE,magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [U] [L] [G] [N]
née le 17 Mars 1992 au Portugal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
présente assistée de Me Dyhia CHEGRA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [E] [G] [N]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 25 août 2025
Le 15 aôut 2025, le directeur du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [U] [L] [G] [N].
Depuis cette date, Madame [U] [L] [G] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.
Le 20 Août 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [U] [L] [G] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 août 2025.
A l’audience du 26 Août 2025, Me Chergra conseil de Madame [U] [L] [G] [N], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En l’espèce, selon le certificat médical initial établi le 15 août 2025 par le docteur [V], médecin au sein de l’hôpital de Robert Ballanger, Madame [U] [L] [G] était une patiente, admise le jour même,pour une agitation psychomotrice. Elle se montrait alors logorrhéique, avec un flux verbal continu, difficile à interrompre. Le discours était incohérent, désorganisé. Il était relevé une excitation thymique. La patiente refusait toute proposition d’hospitalisation et était dans le déni de ses troubles.Le médecin concluait que l’état de santé de Madame [U] [L] [G] rendait impossible son consentement et nécessitait une surveillance constante en milieu hospitalier en raison du péril imminent.
Des certificats médicaux ont été établis par des médecins psychiatres avant les vingt-quatre et soixante-douze heures suivant l’admission afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.
L’avis médical motivé dressé le 20 août 2025 par le docteur [I],médecin au sein de l’hôpital de [5] ballanger, relate l’état suivant du patient :A l’examen ce jour la patiente présente un contact hypersyntonie, un peu familier et plein d’optimisme. Evoque ses projets de devenir chanteuse convaincue d’avoir des talents certains. Dit, je suis jeune, “je peux
recommencer une nouvelle vie« . Elle a un »savoir« sur tout, particullérement en ce qui concerne les troubles de l’humeur et les traitements médicamenteux. Dit avoir des »intuitions". Semble résignée à rester hospitalisée, mais ce consentement n’est pas suffisamment consistant.
A l’audience, interrogée sur les raisons de son hospitalisation, Madame [U] [L] [G] indique que son frère croyait qu’elle n’allait pas bien, qu’elle a été violée dans son passé, qu’elle avait trop de responsabilités dans sa famille et qu’elle a fait un burn out. Elle dit qu’elle n’est pas d’accord avec la façon dont son hspitalisation s’est passée parce qu’elle a été attachée, qu’ils l’ont laissée dormir dans son “pipi” toute une nuit. Néanmoins, interrogée sur son souhait quant à la poursuite de son hospitalisation, elle indique être d’accord pour rester à l’hôpital et soutient qu’elle est consciente d’avoir besoin de prendre soin d’elle même.
Il convient de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [U] [L] [G] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [L] [G].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [L] [G] [N]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 26 Août 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE
Le magistrat du siège
Caroline DELFOSSE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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