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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 25 sept. 2025, n° 24/03909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/03909 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZB3H
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 24/03909 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZB3H
N° minute : 25/
du 25 Septembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[L]
C/
[X]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
le
Notification Copie exécutoire à
M. [C] [G] [K] [X]
le
Notification Copie certifiée conforme à
Mme [H], [W] [L] épouse [X]
le
Extrait exécutoire délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [H], [W] [L] épouse [X]
née le 18 Octobre 1985 à AIX-EN-PROVENCE (13080)
DEMEURANT
39 F Les Arrouchs – route de l’Eglise
33370 LOUPES
représentée par Me Clara MOURGUES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003715 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part,
Et,
Monsieur [C] [G] [K] [X]
né le 02 Mai 1987 à PONTOISE (95032)
DEMEURANT
3 allée Sylvestre
33270 BOULIAC
défaillant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 17 juin 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce en date du 3 mai 2024 à l’initiative de Madame [H] [L], son époux Monsieur [C] [X] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance sur mesures provisoires a été rendue le 20 janvier 2025.
L’ordonnance de clôture a été prise le 11 juin 2025 pour une audience de plaidoirie au 17 juin suivant.
La demanderesse a fait signifier des conclusions au défendeur le 12 mars 2025.
Il convient de se référer aux écritures de l’épouse pour exposé de ses prétentions.
MOTIFS
Madame [H] [L], né le 18 octobre 1985 à AIX-EN-PROVENCE et Monsieur [C] [X] , né le 2 mai 1987 à PONTOISE, se sont mariés le 21 juin 2014 à DAIGNAC (GIRONDE) sans contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de l’union :
* [O], né le 28 septembre 2014 à BAYONNE
* [T], née le 24 octobre 2017 à LIBOURNE
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Madame [H] [L] reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Les parties sont en tant que de besoin renvoyées à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
La date des effets du divorce est fixée au 16 décembre 2022.
L’autorité parentale s’exerce conjointement (articles 372 et suivants du Code civil).
La résidence des enfants est fixée au domicile de la mère.
Le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou à défaut, en période scolaire, une fin de semaine sur deux, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 19 heures, les semaines paires, en période de petites vacances scolaires, pendant les petites vacances scolaires d’hiver, de printemps, de Toussaint, de Noël, le père reçoit les enfants la moitié des vacances, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, en période de grandes vacances scolaires, le père reçoit les enfants les années paires les premiers et troisièmes quarts; les années impaires, les seconds et quatrièmes quarts.
Les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants.
Le jour de la Fête des Mères est réservé à la mère.
Le jour de la Fête des Pères est réservé au père.
Monsieur [C] [X] est condamné à payer à madame pour la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, la somme de 150 € par mois et par enfant, soit la somme totale de 300 € par mois, à compter du jugement
Sont partagés par moitié, les frais exceptionnels décidés conjointement, les frais médicaux non remboursés des enfants.
Chaque partie règle ses propres dépens.
La décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
Madame [H], [W] [L] épouse [X]
née le 18 Octobre 1985 à AIX-EN-PROVENCE (13080)
Et,
Monsieur [C] [G] [K] [X]
né le 02 Mai 1987 à PONTOISE (95032)
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de DAIGNAC, le 21 juin 2014, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que Madame [H] [L] reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Renvoie les parties en tant que de besoin à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Dit qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
Dit que la date des effets du divorce est fixée au 16 décembre 2022.
Juge que l’autorité parentale s’exerce conjointement (articles 372 et suivants du Code civil).
Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère.
Juge que le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou à défaut :
* en période scolaire, une fin de semaine sur deux, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 19 heures, les semaines paires,
* en période de petites vacances scolaires, pendant les petites vacances scolaires d’hiver, de printemps, de Toussaint, de Noël, le père reçoit les enfants la moitié des vacances, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
* en période de grandes vacances scolaires, le père reçoit les enfants les années paires les premiers et troisièmes quarts; les années impaires, les seconds et quatrièmes quarts.
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants.
Dit que le jour de la Fête des Mères est réservé à la mère.
Dit que le jour de la Fête des Pères est réservé au père.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [O] [X], né le 28 septembre 2014 à BAYONNE et [T] [X], née le 24 octobre 2017 à LIBOURNE que le père, Monsieur [C] [X] devra verser à la mère, Madame [H] [L] épouse [X], à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150.00€) par enfant, soit TROIS CENTS EUROS (300.00€) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice Métropole – Hors tabac – Ménages urbains, ouvrier ou employé urbains,publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base ( taux du mois de la décision ) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou au 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/03909 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZB3H
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Dit que sont partagés par moitié, les frais exceptionnels décidés conjointement, les frais médicaux non remboursés des enfants.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens
Dit que la décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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