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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 24 janv. 2025, n° 23/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
24 Janvier 2025
N° RG 23/00701 – N° Portalis DB3U-W-B7H-M5MT
Code NAC : 53B
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
C/
[F] [T]
[H] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 24 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 15 Novembre 2024 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE.
DÉFENDEURS
Madame [F] [T], née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 8] (95), demeurant [Adresse 5], représentée par Me Gilles PARUELLE, avocat au barreau de VAL D’OISE, Me Arnaud PERSIDAT, avocat au barreau du VAL D’OISE
Monsieur [H] [T], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4], représenté par Me Gilles PARUELLE, avocat au barreau du VAL D’OISE,
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte notarié en date du 11 avril 2014, la SCI [F][H] a fait l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 7], [Adresse 4]/[Adresse 1] moyennant le paiement du prix fixé à la somme de 236.000 €, au moyen de ses deniers personnels à hauteur de 23.000 € et au moyen du prêt immobilier que le Crédit Industriel et Commercial, ci-après dénommé Le CIC, lui a consenti, d’un montant de 213.000 €, productif d’intérêts au taux fixe de 3.65% l’an (TEG annuel de 4,464%) et remboursable en 25 ans.
Suivant acte sous seing privé en date du 7 mars 2014, Monsieur [H] [T] et Madame [F] [T] se sont respectivement portés cautions solidaires de la SCI [F][H] au titre du prêt précité, chacun dans la limite de 255.600 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 324 mois, s’engageant à rembourser au prêteur les sommes dues sur leurs revenus et leurs biens, si la SCI [F][H] n’y satisfait pas elle-même, et renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil.
Suivant avenant contractuel en date du 21 mai 2015, n’emportant aucune novation au contrat initial, le taux d’intérêt du prêt a été ramené au taux annuel fixe de 2,75% (au lieu de 3,65%).
Suivant acte sous seing privé en date du 21 mai 2015, Monsieur [H] [T] et Madame [F] [T] ont donné leur accord sur les nouvelles dispositions et reconnu avoir pris connaissance et conservé un exemplaire du nouveau tableau d’amortissement résultant de cet avenant contractuel.
Des échéances de remboursement du prêt immobilier sont restées impayées. Le CIC a vainement mis la SCI [F][H] en demeure de régulariser la situation, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mai 2022. Par courriers du même jour, Le CIC a informé les cautions qu’il avait mis la SCI [F][H] en demeure d’avoir à régler la somme de 3.320,04 € au titre des échéances échues impayées au plus tard le 3 juin 2022 et les a avertis qu’à défaut de règlement de cette somme dans le délai imparti, il mettrait en jeu leur cautionnement pour obtenir les montants dus en capital, intérêts et accessoires dans la limite de leur engagement. Par courriers en date du 20 juillet 2022, le CIC a mis Monsieur [H] [T] et Madame [F] [T] , en leur qualité de cautions solidaires, en demeure de régler la somme de 2.167,04 € représentant deux échéances de retard restées impayées par la SCI [F][H] . Ces mises en demeure sont restées infructueuses. La situation n’a pas été régularisée. Le CIC a prononcé la déchéance du terme et par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 25 novembre 2022, a mis la SCI [F][H] d’une part, Monsieur [H] [T] et Madame [F] [T] en leur qualité de cautions solidaires d’autre part, en demeure de lui payer sous huitaine la somme totale de 164.156,74 € devenue exigible par l’effet de la déchéance du terme. Ces mises en demeure sont également restées infructueuses.
Par exploit introductif d’instance en date du 6 janvier 2023 (enrôlé sous le numéro RG 23/701), Le CIC a fait assigner Monsieur [H] [T] et Madame [F] [T] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire en leur qualité de cautions des engagements de la SCI [F][H], à lui payer la somme principale de 164.156,74 €, avec intérêts au taux conventionnel de 2,75% l’an à compter du 25 novembre 2022, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, et la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de leur condamnation solidaire aux entiers dépens.
Monsieur [H] [T] et Madame [F] [T] ont constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par jugement contradictoire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 novembre 2023, Le CIC demande au tribunal de céans, au visa notamment des articles 1103, 1104, 1193 et suivants, 2288 et 2298 du code civil :
* de dire et juger recevables et bien fondées ses demandes, et y faisant droit,
* de débouter Monsieur [H] [T] et Madame [F] [T] de l’ensemble de leurs demandes et prétentions,
* de condamner solidairement Monsieur [H] [T] et Madame [F] [T] , en leur qualité de cautions des engagements de la SCI [F][H], à lui payer la somme principale de 164.156,74 €, avec intérêts au taux conventionnel de 2,75% l’an à compter du 25 novembre 2022, date de la mise en demeure,
* d’ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
* de n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,
* de condamner solidairement Monsieur [H] [T] et Madame [F] [T] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner solidairement Monsieur [H] [T] et Madame [F] [T] aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais des mesures conservatoires qui pourront être engagées,
* de rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter,
faisant notamment valoir :
— que les actes de cautionnement de Monsieur [H] [T] et Madame [F] [T] , qu’il produit aux débats, ne sont entachés d’aucune nullité,
— que le cautionnement de Monsieur [H] [T] et Madame [F] [T] n’est aucunement disproportionné.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 28 mai 2024, Monsieur [H] [T] et Madame [F] [T] ont pour leur part demandé au tribunal, au visa notamment des articles L341-2, L341-3, L341-4 du code de la consommation, et L131-2 du code des procédures civiles d’exécution :
* à titre principal, de dire et juger nul l’acte de cautionnement et son avenant du 21 mai 2015 signés par Monsieur [H] [T] et Madame [F] [T] ,
* à titre subsidiaire, de dire et juger que la banque CIC ne peut se prévaloir du cautionnement conclu par Monsieur [H] [T] et Madame [F] [T] ,
* en tout état de cause, de condamner le CIC à leur payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Le CIC conservant à sa charge l’ensemble des dépens,
faisant notamment valoir :
— au soutien de leur demande de nullité, que Le CIC ne s’est pas conformé aux dispositions des articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation, en particulier s’agissant de l’avenant du 21 mai 2015 qui ne comporte pas les mentions prescrites par les dispositions précitées,
— au soutien de leur demande subsidiaire, que leur cautionnement était disproportionné en ce qu’ils n’avaient pas la capacité financière, lors de la souscription de l’emprunt, de faire face à leur obligation de caution de rembourser l’emprunt dans sa totalité.
Sur ce, la clôture a été ordonnée le 30 mai 2024. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 24 janvier 2025, étant précisé d’une part qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs, étant précisé d’autre part que les articles du code civil comme les articles du code de la consommation visés ci-après, le seront dans leur rédaction en vigueur à la date des contrats litigieux.
MOTIFS
I – Sur la demande de Monsieur [H] [T] et Madame [F] [T] en nullité de l’acte de cautionnement initial et de son avenant du 21 mai 2015 :
L’article L341-2 (ancien) du code de la consommation dispose :
Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »
L’article L341-3 (ancien) du code de la consommation dispose :
Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X… ».
En l’espèce, Le CIC produit aux débats, les engagements de Monsieur [H] [T] et Madame [F] [T] en date du 7 mars 2014 en qualité de cautions solidaires de la SCI [F][H], annexés à l’offre de prêt en date du 19 février 2014 et acceptée par elle suivant acte notarié en date du 11 avril 2014, de sorte que c’est bien en toute connaissance des obligations souscrites par la SCI [F][H] qu’ils se sont engagés en qualité de cautions solidaires. Il s’ensuit que Monsieur [H] [T] et Madame [F] [T] ne sauraient, de bonne foi, prétendre que le CIC ne leur aurait pas remis leurs actes de cautionnement.
En outre, les actes de cautionnement litigieux, en date du 7 mars 2014, manuscrits et signés, aux termes desquels :
— Monsieur [H] [T] et Madame [F] [T] se sont respectivement “portés cautions solidaires de la SCI [F][H] au titre du prêt précité, dans la limite de 255.600 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 324 mois, s’engageant à rembourser au prêteur les sommes dues sur leurs revenus et leurs biens, si la SCI [F][H] n’y satisfait pas elle-même”,
— “ont renoncé au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et se sont engagés à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la SCI [F][H] en s’obligeant solidairement avec elle”,
respectent scrupuleusement l’ensemble des mentions imposées par les articles L341-2 et L341-3 (anciens) du code de la consommation.
Le fait que ces cautionnements, annexés à l’offre de prêt, ne soient pas repris dans l’acte notarié du 11 avril 2014, ne leur fait encourir aucune nullité, et Monsieur [H] [T] et Madame [F] [T] doivent donc être déboutés de leur demande en nullité de leurs engagements du 7 mars 2014.
En second lieu, Monsieur [H] [T] et Madame [F] [T] soutiennent que leurs engagements sont nuls, en ce leurs accords respectifs donnés le 21 mai 2015, à l’occasion de la conclusion de l’avenant contractuel abaissant le taux d’intérêt conventionnel du prêt, ne comportent aucune des dispositions prescrites à peine de nullité par les articles L341-2 et L341-3 (anciens) du code de la consommation.
En l’espèce, force est de constater que, le 21 mai 2015, Monsieur [H] [T] et Madame [F] [T] ont accepté en qualité de cautions solidaires l’avenant au prêt contractuel, ajoutant la mention manuscrite “bon pour accord sur les nouvelles dispositions mentionnées ci-dessus”, et que les mentions prescrites par les articles L341-2 et L341-3 (anciens) du code de la consommation ne sons pas reprises.
Néanmoins, il convient de rappeler que lorsque l’avenant précise que les parties n’entendent pas procéder à la novation du contrat initial, mais entendent maintenir le rapport contractuel initial et prévoient expressément le maintien du cautionnement, la commune intention des parties est établie et il n’y a pas besoin de réitérer l’acte de caution.
Or, en l’espèce, l’offre d’avenant au contrat de prêt initial, portant sur la modification, à la demande de l’emprunteur, du taux du prêt, stipule expressément à titre liminaire que “le présent avenant n’emporte aucune novation au contrat initial dont toutes les autres conditions non expressément modifiées, et notamment les garanties, demeurent inchangées.”
Il apparaît ainsi clairement que la commune intention des parties était de ne pas emporter novation aux conventions précédemment conclues, en ce compris les actes de cautionnement de Monsieur [H] [T] et Madame [F] [T] , de sorte qu’il n’y avait pas nécessité de réitérer ces actes, étant au surplus observé que les nouvelles conditions du prêt, plus favorables à l’emprunteur, ne modifiaient en rien la situation des cautions.
Il convient par conséquent de débouter Monsieur [H] [T] et Madame [F] [T] de leur demande de nullité de leur réitération, le 21 mai 2015, de leurs engagements respectifs initiaux en qualité de cautions solidaires de la SCI [F][H] .
II – Sur la demande subsidiaire de Monsieur [H] [T] et Madame [F] [T] en déchéance du CIC de son droit à se prévaloir de leurs cautionnements :
L’article L341-4 (ancien) du code de la consommation dispose :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il convient de rappeler :
— qu’il appartient à la caution, qui entend se prévaloir des dispositions précitées qui dérogent à la force obligatoire des contrats, de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue, et au créancier qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation; c’est ainsi seulement si l’engagement était manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution lors de la conclusion du contrat qu’il y a lieu d’examiner si le patrimoine de la caution peut lui permettre de faire face à son obligation au moment où elle est appelée ;
— que la disproportion doit être manifeste, c’est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel normalement diligent ;
— que le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s’apprécie au regard, d’un côté de l’ensemble des engagements souscrits par la caution, de l’autre de l’ensemble de ses biens et revenus ;
— que la caution est tenue à légard de la banque d’une obligation de loyauté et de collaboration, afin d’éclairer au mieux le prêteur sur sa situation, ce qui suppose de ne pas effectuer de fausses déclarations ni surévaluer son patrimoine ni minorer ses charges et/ou son endettement, le créancier n’ayant pas, sauf anomalies apparentes, à vérifier l’exactitude des déclarations de la caution quant à ses biens et revenus ;
— que la sanction du caractère disproportionné du cautionnement n’est pas la nullité du cautionhnement, mais l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de l’engagement de caution aux termes mêmes de l’article L341-4 précité.
En l’espèce, Monsieur [H] [T] et Madame [F] [T] soutiennent que Le CIC , pour consentir le prêt immobilier à la SCI [F][H] , a exigé leur cautionnement solidaire, alors qu’ils n’avaient pas la capacité financière de faire face à leurs obligations de cautions, se prévalant d’une part de l’âge et de la situation personnelle de Madame [F] [T] , née en 1950, veuve et retraitée, et des revenus annuels de Monsieur [H] [T] ne s’élevant qu’à la somme de 20.000 €.
S’agissant de Madame [F] [T] :
Cette dernière, née le [Date naissance 3] 1950, produit aux débats son avis d’imposition sur les revenus pour l’année 2013 et justifie d’un revenu fiscal de référence de 18.922 € à l’époque de son engagement.
Toutefois, elle ne décrit rien d’autre de son patrimoine, ne donnant notamment aucune indication quant à sa qualité de propriétaire ou de locataire du bien situé à [Adresse 5], qu’elle occupait à la date de la création de la SCI [F][H] le 13 septembre 2013, qu’elle occupait encore à la date de son engagement en qualité de caution solidaire de la SCI [F][H] et qu’elle occupait toujours à la date de l’assignation qui lui a été délivrée à l’adresse précitée, ne donnant le cas échéant aucune indication sur la valeur dudit bien.
En l’absence d’éléments produits par Madame [F] [T], de nature à permettre au tribunal de céans d’apprécier sa capacité financière dans sa globalité au regard de ses revenus, de son patrimoine et de ses charges, il convient de juger que la défenderesse ne fait pas la démonstration de la disproportion de son cautionnement à l’époque de son engagement donné le 7 mars 2014. Il convient par conséquent de la débouter de sa demande visant à voir déclarer la banque CIC comme ne pouvant se prévaloir de son cautionnement.
S’agissant de Monsieur [H] [T] :
Ce dernier, né le [Date naissance 2] 1974, ne justifie ni de ses revenus ni de son patrimoine à l’époque de son cautionnement donné le 7 mars 2014.
En l’absence d’éléments produits par Monsieur [H] [T], de nature à permettre au tribunal de céans d’apprécier sa capacité financière dans sa globalité au regard de ses revenus, de son patrimoine et de ses charges, il convient de juger que le défendeur ne fait pas la démonstration de la disproportion de son cautionnement à l’époque de son engagement donné le 7 mars 2014. Il convient par conséquent de le débouter de sa demande visant à voir déclarer la banque CIC comme ne pouvant se prévaloir de son cautionnement.
III – Sur la demande en paiement du CIC à l’encontre de Monsieur [H] [T] et Madame [F] [T] :
Il résulte :
— de l’article 1134 (ancien) du Code Civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi,
— de l’article 2288 (ancien) du Code Civil que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à l’obligation s’y satisfaire si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Il résulte des pièces produites aux débats par le CIC, en particulier du décompte détaillé de sa créance, arrêté au 17 novembre 2022, que la SCI [F][H] restait lui devoir à cette date la somme de 164.156,74 €.
Il n’est justifié d’aucun règlement libératoire, total ou partiel. Le CIC justifie s’être acquittée de son obligation annuelle d’information des cautions sur l’état des engagements financiers souscrits par la SCI [F][H] et garantis par leurs cautionnements respectifs.
Il convient par conséquent de le déclarer bien fondé en sa demande en paiement et de condamner solidairement Monsieur [H] [T] et Madame [F] [T] à lui payer la somme principale de 164.156,74 €, majorée des intérêts calculés au taux conventionnel de 2,75% à compter du 25 novembre 2022, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts échus à compter de l’assignation, dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
IV-Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner in solidum Monsieur [H] [T] et Madame [F] [T] aux entiers dépens, à l’exclusion des frais de mesures conservatoires qui pourraient être engagées, qui ne constituent pas des dépens afférents à la présente instance au sens de l’article 695 du code de procédure civile, rappel étant fait que de tels frais sont néanmoins de plein droit à la charge du débiteur en application de l’article L512-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Le CIC l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner in solidum Monsieur [H] [T] et Madame [F] [T] à lui payer la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à Monsieur [H] [T] et Madame [F] [T] l’intégralité de leurs frais irrépétibles. Il convient par conséquent de les débouter de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile précité.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
DÉBOUTE Monsieur [H] [T] et Madame [F] [T] de leur demande en nullité de leurs engagements respectifs en qualité de cautions solidaires de la SCI [F][H] en date du 7 mars 2014, et réitérés le 21 mai 2015,
DÉBOUTE Monsieur [H] [T] et Madame [F] [T] de leurs demandes visant à voir déclarer que Le Crédit Industriel et Commercial ne pouvait se prévaloir de leurs cautionnements en raison de leur caractère disproportionné,
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [T] et Madame [F] [T] à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme principale de 164.156,74 €, majorée des intérêts calculés au taux conventionnel de 2,75% à compter du 25 novembre 2022, et ce jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts échus à compter de l’assignation, dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [T] et Madame [F] [T] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [T] et Madame [F] [T] à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE le Crédit Industriel et Commercial de sa demande en paiement des frais de mesures conservatoires,
RAPPELLE que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont de plein droit à la charge du débiteur,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Fait à Pontoise le 24 janvier 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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