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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 13 févr. 2025, n° 24/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRES N° RG 24/00333 – 24/00334 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILUS
JUGEMENT N° 25/095
JUGEMENT DU 13 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Karine SAVINA
Assesseur salarié : [P] [W]
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [Y] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparution : Comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
[15]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Comparution : Non comparante, dispensée de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 22 Mai 2024
Audience publique du 13 Décembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 21 avril 2023, Madame [N] [Y] a formé une demande auprès de la [Adresse 13] (ci-après [14]) de Côte d’Or de manière à bénéficier de l’Allocation Adulte Handicapé (ci-après AAH) ainsi que d’une carte mobilité inclusion portant mention invalidité/priorité (CMI).
Après étude de sa situation, l’Equipe Pluridisciplinaire a reconnu à Madame [N] [Y] un taux d’incapacité inférieur à 50%, fondés sur les éléments du dossier.
Par courrier daté du 15 février 2024, la [10] lui a notifié à un rejet de l’Allocation Adultes Handicapés.
Le 15 février 2024, le Président du Conseil Départemental de Côte-d’Or a émis aux dépens de Madame [N] [Y] un avis défavorable à la carte mobilité inclusion portant mention priorité ou invalidité.
Contestant le refus d’attribution de l’AAH ainsi que d’octroi de la carte mobilité inclusion invalidité ou priorité, la requérante a présenté, auprès de la [Adresse 16] un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) reçu le 20 mars 2024.
Par courrier du 19 avril 2024, une seconde décision de rejet au titre de la demande d’allocation adultes handicapés a été notifiée à Madame [N] [Y].
Par courrier du même jour, un second refus d’octroi de la carte mobilité inclusion portant mention invalidité ou priorité a été notifié à Madame [N] [Y].
Par requêtes du 22 mai 2024, enregistrées au greffe respectivement sous les numéros de RG N° 24/333 et 24/334, Madame [N] [Y] a contesté ces deux décisions.
Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R.142-10-3 et suivants du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, modifié par le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, à l’audience du 13 décembre 2024.
À cette date, Madame [N] [Y] a comparu.
Elle a fait valoir que sa situation n’avait pas été correctement évaluée.
La [14] n’a pas comparu mais avait sollicité une dispense de comparution par écrit du 27 novembre 2024. Dans ce même écrit, dont il a été fait lecture à l’audience, elle conclut à la confirmation des décisions contestées. Elle souligne que les pathologies de l’intéressée ne font pas obstacle à son autonomie dans l’accomplissement des actes essentiels et majeurs de la vie quotidienne.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [I], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence de la requérante qui a pu faire valoir ses observations.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 13 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des articles 367 et 368 du code de procédure civile et en vue d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG N°24/333 et 24/334 qui seront désormais enregistrées sous le seul N °24/333.
Sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise la [14], à formuler ses observations par écrit, sans se présenter à l’audience.
La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Sur la recevabilité :
Le recours contre la décision de la [10] sera déclaré recevable en l’absence de discussion de sa régularité.
Les règles suivantes seront rappelées avant d’examiner la situation de l’intéressée.
L’évaluation de l’incapacité :
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L 114-1 du code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que «constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés :
En application des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci dessus rappellé :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Les conditions d’ouverture de la carte « mobilité inclusion »(antérieurement carte d’invalidité) :
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %, ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap, qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements (compétence sur recours du Tribunal Administratif).
Application aux faits d’espèce :
Sur le surplus, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Madame [N] [Y] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“Madame [Y], née en 1965, a des anévrismes des syphons carotidiens opérés en 2014 et 2015, en relation avec une possible maladie de Takayasu. Elle a présenté un cancer du sein en 2021, traité par chirurgie radiothérapie, non évolutif à ce jour, une hypertension artérielle, hypothyroïdie, tendinoplastie droite, et rachialgie diffuse sur scoliose associée à des douleurs des deux genoux.
A l’examen clinique elle marche avec précaution, elle se déshabille seule, elle pèse 83 kg pour 1m52, pression 13/7, examen cardiovasculaire normal.
Examen du rachis lombaire : la pression des apophyses épineuses est douloureuse, sans contracture, distance main-sol 50cm, Schober +3cm, Lasègue bilatéral à 70°.
Au niveau cervical, limitation par la douleur de tous les mouvements activement.
Au niveau des genoux, genu valgum bilatéral constitutionnel, douleur des compartiments internes, les genoux sont secs, sans mouvement anormal. l’examen neurologique ne retrouve pas d’anomalie sensitivo-motrice. La patiente se plaint de céphalées.
Sur le plan psychique on note une anhédonie, une douleur morale, le reste apporte peu d’éléments, l’iconographie montre une protrusion dis L2 L3 L4 L5 .
En conclusion il y a lieu de maintenir le taux inférieur à 50 % proposé.
Pas de raison médicale objective contre indiquant une station debout prolongée.”
Il apparaît dès lors, au vu des débats et après examen médical du docteur [I] que les pathologies de Madame [N] [Y] ne viennent pas entraver son autonomie de façon à ce que son taux d’incapacité soit évalué comme atteignant 50%.
Enfin, le médecin consultant n’a pas relevé la pénibilité d’une station debout prolongée.
Aucun élément médical contemporain à la date de la demande de l’intéressée ne permet de contredire cet avis du médecin consultant.
Ainsi, il convient de constater que les conditions d’attribution de l’AAH, ni celles de la [11], ne sont remplies. Dès lors, Madame [N] [Y] sera déboutée de sa demande du bénéfice de l’AAH ainsi que de la [11].
Par conséquent, doivent être confirmées les décisions critiquées.
Il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale, crée par la loi du 22 décembre 2018, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L 141-1 et L141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L 221-1, soit la [8].
En conséquence les dépens seront laissés à la charge de Madame [N] [Y] qui succombe.
Les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [Adresse 9].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Prononce la jonction de l’instance enregistrée sous le RG N°24/333 et 24/334 qui seront désormais enregistrées sous le RG N °24/333.
Déboute Madame [N] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
Confirme :
.la décision notifiée par courrier daté du 15 février 2024, par laquelle la [10] lui a refusé l’Allocation aux Adultes Handicapés,
.la décision notifiée par courrier daté du 15 février 2024, par laquelle le Président du Conseil Départemental de Côte-d’Or lui a refusé la carte mobilité inclusion portant mention priorité ou invalidité.
Dit que les dépens seront laissés à la charge de Madame [N] [Y], qui succombe ;
Dit que les frais de consultation médicale qui seront pris en charge de la [Adresse 9].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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