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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 31 mars 2026, n° 26/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
31 MARS 2026
N° RG 26/00046 – N° Portalis DB22-W-B7K-TR3C
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.C.I. [F] C/ [N] [W] [V]
DEMANDERESSE
La SCI [F], société civile immobilière au capital de 1000 euros, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro B 445 393 168, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de sa gérante Madame [T] [X], domiciliée en cette qualité audit siège, élisant domicile au cabinet de Maître Lalia MIR, avocat à la Cour de Versailles, domicilié [Adresse 2],
représentée par Me Lalia MIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 551
DEFENDEUR
Monsieur [N] [W] [V] exerçant sous l’appelation [D], né le 12 décembre 1972 à [Localité 1] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 3],
Partie défaillante
Débats tenus à l’audience du : 10 Février 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 23 décembre 2019, la SCI [F] a donné à bail commercial à Monsieur [N] [V] les locaux sis [Adresse 4].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 12 janvier 2026, la SCI [F] a fait assigner en référé Monsieur [N] [V] devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 18 août 2025,
— ordonner l’expusion du locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à venir,
— condamner le locataire à lui payer la somme provisionnelle de 48 790,82 euros au titre des loyers et charges dus, arrêtée au 1er octobre 2025 (4ème trimestre 2025 inclus) avec intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner le locataire à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Le défendeur n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 18 juillet 2025 que le locataire a cessé de payer ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 18 juillet 2025 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
L’obligation du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu à astreinte.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril du locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit.
Il y a lieu de condamner Monsieur [N] [V] à payer à la SCI [F] la somme provisionnelle de de 47 750,22 euros euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 2ème trimestre 2025 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner le défendeur, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 2000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 23 décembre 2019 et la résiliation de ce bail à la date du 19 août 2025,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion du locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, sis [Adresse 4],
Disons n’y avoir lieu à astreinte,
Ordonnons que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril du locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons Monsieur [N] [V] à payer à la SCI [F] la somme provisionnelle de de 47 750,22 euros euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 2ème trimestre 2025 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Condamnons Monsieur [N] [V] à payer à la SCI [F] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [N] [V] au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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