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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 7 août 2025, n° 25/07076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/07076 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3SGI
MINUTE: 25/1479
Nous, Michaël MARTINEZ, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Clothilde REYNAERT, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [K] [W]
née le 26 Février 1955 à [Localité 6]
EHPAD HOVIA Le Moulin Vert
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Sarah M’HIMDI, avocat commis d’office
LE TUTEUR
Association UDAF93
Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [O] [W] épse [E]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 06 août 2025
Le 29 juillet 2025, le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la réadmission en soins psychiatriques de Madame [K] [W].
Depuis cette date, Madame [K] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 01 Août 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 août 2025.
A l’audience du 07 Août 2025, Me Sarah M’HIMDI, conseil de Madame [K] [W], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier qu’à la suite d’une hospitalisation complète Madame [K] [W] a bénéficié d’une programme de soins. Par décision du directeur de l’établissement du 29 juillet 2025, elle a de nouveau été placée en hospitalisation complète. Le certificat de réintégration fait état d’une rechute délirante hallucinatoire, acousctico-verbale assortie d’angoisses malgré une bonne observance des soins et du suivi en Ehpad.
L’avis motivé en date du 1er août 2025 fait état d’une patiente réhospitalisée pour instabilité psychomotrice sous-tendue par une recrudescence délirante hallucinatoire. A l’entretien il est relaté une patiente calme sur le plan moteur, une humeur neutre, un contact superficiel, des hallucinations auditives avec des propos de persécution envers l’entourage de mécanisme intuitif hallucinatoire avec adhésion totale, un jugement perturbé, un insight pauvre, une bonne compliance aux soins.
Un second avis motivé du 6 août 2025, indique que la patiente a réintégré la mesure d’hospitalisation complète avec son consentement pour rechute hallucinatoire acoustisco-verbale malveillante accompagnée d’angoisse dans un contexte de bonne observance des soins et du suivi. Il n’est pas relevé d’amélioration clinique. La patiente reste compliante au traitement. Il est sollicité un maintien de la mesure en raison du défaut d’observance habituel des soins et du suivi ambulatoire.
A l’audience, Madame [K] [W] indique spontanément qu’elle se sent bien en hospitalisation, qu’elle mange bien à la différence de l’Ehpad où il y a des handicapés (elle réside habituellement dans un Ehpad accueillant des personnes en situation de handicap). Elle déclare s’occupe bien d’elle ici, que tout le monde est gentil avec elle. Elle se plaint aussi qu’on ne lui donnait pas son argent de poche à la maison de retraite. Elle confirme avoir des hallucinations, des voix méchantes qui lui causent du souci, encore persistantes aujourd’hui. Elle dit avoir besoin d’un traitement sur une durée plus longue. Elle souhaite que la mesure soit maintenue, avec la possibilité de faire quelques sorties.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge, que Madame [K] [W] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [W].
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [W]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 07 Août 2025
Le Greffier au délibéré
Caroline ADOMO
Le Juge
Michaël MARTINEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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