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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 28 juil. 2025, n° 24/06956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/06956 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YP6J
N° de Minute : L 25/00421
JUGEMENT
DU : 28 Juillet 2025
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
C/
[Z] [U]
[G] [L] veuve [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est sis Sis [Adresse 7]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Z] [U], demeurant [Adresse 3] [Adresse 5]
Mme [G] [L] veuve [R], demeurant [Adresse 2]
comparants en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Mai 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de contrat de crédit acceptée le 28 janvier 2021, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à [Z] [U] et [G] [L] veuve [R] un crédit affecté d’un montant total de 13.190 euros au taux débiteur de 3,13% remboursable en 60 mensualités de 263,68 euros avec assurance.
Ce crédit affecté était destiné à permettre le financement d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle POLO 1.0 TSI 115 CH DSG7 n° de série WVWZZZAWZLY075739 immatriculé [Immatriculation 6].
Se prévalant d’échéances restées impayées, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a, par lettres recommandées expédiées avec avis de réception du 29 novembre 2023 réceptionnées le 4 décembre 2023, mis [Z] [U] et [G] [L] veuve [R] en demeure de lui régler la somme de 4.768,46 euros dans un délai de huit jours et les a informés qu’à défaut de paiement, le contrat serait résilié de plein droit.
Réunie en sa séance du 6 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Nord a déclaré recevable le dossier de [Z] [U] et a l’a orienté vers des mesures imposées. L’exigibilité de la créance envers la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, évaluée à la somme de 8.552,67 euros, a été suspendue pendant un délai de 24 mois. Cette décision a été notifiée à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH par courrier reçu par cette dernière le 4 mars 2024.
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH a, par lettres recommandées du 11 décembre 2023, mis [Z] [U] et [G] [L] veuve [R] en demeure de lui payer la somme de 10.069,78 euros au titre du solde du crédit affecté ou de restituer le véhicule.
Par actes de commissaire de justice des 12 et 14 juin 2024, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner [Z] [U] et [G] [L] veuve [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir la condamnation solidaire de ces derniers à lui payer les sommes suivantes :
— 10.338,19 euros au titre du crédit, outre les intérêts au taux contractuel de 3,13% l’an courus et à courir à compter du 14 mars 2024, et ce jusqu’à parfait paiement,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025, lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation, notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH.
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son assignation et s’est opposée à la demande de délais de paiement présentée en défense.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé de ses moyens.
Comparant en personne, [Z] [U] et [G] [L] veuve [R] ont demandé au juge des contentieux de la protection l’autorisation de s’acquitter de leur dette en 24 mensualités. Ils ont été autorisés à adresser des justificatifs de leurs ressources et charges dans un délai de sept jours.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
Le juge des contentieux de la protection a été destinataire des justificatifs de ressources et charges de [Z] [U] dans les délais impartis ; le conseil de la requérante, en copie de ce courrier électronique, n’a formulé aucune observation. En revanche, [G] [L] veuve [R] n’a produit aucun justificatif de ses ressources et charges.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
—
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
—
ou le premier incident de paiement non régularisé ;
—
ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
—
ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, les assignations ont été délivrées les 12 et 14 juin 2024.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 7 novembre 2022.
Il en résulte qu’à la date à laquelle société VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article L. 312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de crédit ne dispense pas expressément le prêteur de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
En l’espèce, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH justifie avoir, par lettres recommandées expédiées le 30 novembre 2023, reçues par chacun des débiteurs le 4 décembre 2023, mis [Z] [U] et [G] [L] veuve [R] en demeure de lui payer la somme de 4.768,46 euros dans un délai de huit jours au titre des échéances impayées du crédit affecté.
Il ressort de l’historique de compte produit que les incidents de paiement n’ont pas été régularisés dans le délai imparti.
Toutefois, il est constant que le dossier de [Z] [U] a été déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers le 6 décembre 2023.
Or, il résulte des dispositions des articles L722-2 et L 722-5 du code de la consommation que
la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction
Il s’ensuit que la décision de recevabilité du dossier de [Z] [U] à la commission de surendettement des particuliers, survenue avant l’issue du délai qui lui était imparti pour régulariser les échéances impayées, a fait obstacle le concernant à la déchéance du terme du contrat de crédit.
En l’absence de demande subsidiaire tendant au prononcé de la résolution judiciaire du contrat, la requérante sera déboutée de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de [Z] [U].
En revanche, la déchéance du terme est valablement intervenue à l’égard de [G] [L] veuve [R]. Aussi les demandes formulées à son encontre seront-elles étudiées ci-dessous.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R.312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit prévu à l’article L312-28 doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Le corps huit correspond à 3 millimètres en points Didot et la mesure du corps d’une lettre se fait de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q, le blanc que l’on remarque d’une ligne à l’autre provenant du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l’a, l’o, le c. Il suffit donc, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré avec une règle du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient?; le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En application de l’article L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-28 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, cette vérification opérée à plusieurs endroits de l’offre de crédit permet d’établir qu’une partie du contrat produit aux débats est rédigée en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d’une hauteur inférieure à trois millimètres.
Malgré la charge de la preuve qui pèse sur lui, le prêteur ne produit aucun élément de preuve extérieur à sa personne susceptible d’établir le caractère réglementaire des caractères d’imprimerie utilisés ni de combattre utilement les mesures réalisées par le tribunal.
Dès lors, société VOLKSWAGEN BANK GMBH doit être totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par [G] [L] veuve [R] (13.190 euros) et les règlements effectués par les emprunteurs tels qu’ils résultent de l’historique du compte versé aux débats (5.701,59 euros).
[G] [L] veuve [R] sera donc condamnée à payer à la requérante la somme de 7.488,41 euros au titre du capital restant dû.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, [G] [L] veuve [R] a sollicité des délais de paiement tout en indiquant qu’il lui était impossible de s’acquitter de sa dette par échéances mensuelles au regard de ses ressources et charges, dont elle n’a au demeurant pas justifié.
Par conséquent, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, [G] [L] veuve [R] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande néanmoins de rejeter la demande présentée par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement, contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ;
DEBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de l’ensemble des demandes présentées à l’encontre de [Z] [U] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ;
CONDAMNE [G] [L] veuve [R] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 7.488,41 euros au titre du solde du crédit souscrit le 28 janvier 2021 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ;
DEBOUTE [G] [L] veuve [R] de sa demande de délais de paiement ;
REJETTE la demande présentée par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [G] [L] veuve [R] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8], le 28 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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