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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 14 oct. 2025, n° 25/05921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 4]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/05921 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HIT
Minute : 25 /
Société [7] ANCIENNEMENT DENOMMEE [5]
Représentant : Maître François-luc SIMON de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [M] [I]
Copie exécutoire délivrée à :
Maître François-luc SIMON
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 14 Octobre 2025
Jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 14 Octobre 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Mme Marianne TRUSSARDI,cadre greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Mme Marianne TRUSSARDI, cadre greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société [7] ANCIENNEMENT DENOMMEE [5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître François-luc SIMON de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [I],
demeurant RESIDENCE SOCIALE [7] – [Adresse 2]
comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 27 septembre 2023, la société [7] a donné à bail à Monsieur [M] [I] un logement n°B03303 situé [Adresse 2].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 mai 2024, la société [7] a adressé à Monsieur [M] [I], une mise en demeure de payer la somme de euros selon un décompte du 25 avril 2024 et rappelant la clause résolutoire du contrat.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 juin 2024, la société [7] a adressé à Monsieur [M] [I], un courrier mentionnant la résiliation du contrat.
Par acte d’huissier en date du 16 mai 2025, la société [7] a fait assigner Monsieur [M] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal
Constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de résidence liant les parties,En conséquence,
Constater et juger que Monsieur [M] [I] est occupant sans droit ni titre au sein du Foyer sis, [Adresse 2] à [Localité 8],Ordonner que Monsieur [M] [I] devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les locaux qu’il occupe dès signification du jugement à intervenir,Faute par lui de ce faire, ordonner son expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et de Monsieur le Commissaire de Police et ce, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,Ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions susvisées des articles R. 433-5 et R. 433-6 du Code des procédures civiles d’exécution aux frais, risques et périls du défendeur et de qui ils appartiendront,Condamner Monsieur [M] [I] au paiement de la somme de 2.760,27 euros due au titre des redevances impayées en date du 7 mai 2025, majoré du taux de l’intérêt légal à compter de la date de mise en demeure,Condamner Monsieur [M] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la redevance courante et ce, jusqu’à libération complète des lieux,Rejeter toute demande de délai,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire l’acquisition de la clause résolutoire inscrite dans le contrat de résidence n’était pas constatée :
Prononcer la résiliation du contrat de résidence aux torts exclusifs de Monsieur [M] [I] pour non-paiement des redevances à compter de l’assignation.
En conséquence,
Constater et juger que Monsieur [M] [I] est occupant sans droit ni titre au sein du Foyer sis, [Adresse 2] à [Localité 8],Ordonner que Monsieur [M] [I] devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les locaux qu’il occupe dès signification du jugement à intervenir,Faute par lui de ce faire, ordonner son expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et de Monsieur le Commissaire de Police et ce, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,Ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions susvisées des articles R.433-5 et R.433-6 du Code des procédures civiles d’exécution aux frais, risques et périls du défendeur et de qui ils appartiendront,Condamner Monsieur [M] [I] au paiement de la somme de 2.760,27 euros due au titre des redevances impayées en date du 7 mai 2025, majoré du taux de l’intérêt légal à compter de la date de mise en demeure,Condamner Monsieur [M] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la redevance courante et ce, à compter de l’assignation et jusqu’à libération complète des lieux,Rejeter toute demande de délai,
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire il était accordé des délais pour l’apurement de la dette :
Ordonner à Monsieur [M] [I] de s’acquitter désormais de sa redevance au taux fixé,Ordonner, qu’à défaut de respecter cette obligation comme en cas de non-paiement d’une seule mensualité prévue à son échéance, la déchéance du terme sera acquise et l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible.En tout état de cause,
Rejeter toutes demandes de délais et de suspension de l’acquisition de la clause résolutoire,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie,Condamner Monsieur [M] [I] au paiement d’une somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner Monsieur [M] [I] aux entiers dépens qui comprendront les frais de notifications par L.R.A.R. et d’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 juin 2025.
La société [7], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 1.359,47 euros au 6 juin 2025.
Monsieur [M] [I] comparait. Il indique qu’il travaille en tant que manutentionnaire dans le bâtiment depuis 2009 et dispose d’environ 1.400 euros de revenus. Il déclare qu’il compte procéder à un règlement de 1.000 euros le 27 juin et qu’il voudrait avoir réglé sa dette avant le mois de septembre.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [M] [I] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du titre d’occupation
L’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 exclut expressément de son champ d’application les logements-foyers, lesquels sont régis par les articles L. 633-1 et suivants et R. 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
L’article L. 633-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire e peut intervenir que dans trois cas listés à cet article, parmi lesquels figure l’inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur.
En l’espèce, la convention litigieuse prévoit à son article 11 que « Conformément à l’article L 633-2 et R 633-3 du Code de la Construction et de l’Habitation, [7] peut résilier le contrat de résidence sous réserve d’un délai de préavis :
a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayées ou bien en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due à [7].
b) de trois mois lorsque le Résident cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. En cas de notification par lettre recommandée avec avis de réception, le point de départ du délai de préavis prévu par l’article R 633-3 du Code de la construction et de l’habitation court à compter de la première présentation du recommandé. Le Résident est redevable pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux
Le Résident est informé que les frais d’affranchissement des courriers recommandés et ou les frais d’huissiers seront intégrés sur son compte client.
Au cas où le Résident refuserait de quitter le logement, [7] se réserve le droit, notamment, de saisir le tribunal compétent statuant en matière d pour voir constator aquise la clause résolutoire et voir prononcer son expulsion. ».
En date du 6 mai 2024, la société [7] a envoyé, par courrier recommandé avec accusé de réception, à Monsieur [M] [I] une mise en demeure de lui payer la somme de 1.793,31 euros reproduisant cet article du contrat.
Il est en outre établi que cette mise en demeure et restée au moins partiellement infructueuse pendant au moins un mois.
En conséquence, le contrat litigieux est résilié de plein droit à compter du 7 juin 2024 et Monsieur [M] [I] est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [M] [I] est redevable des redevances impayées jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, la société [7] produit un décompte démontrant que Monsieur [M] [I] reste lui devoir la somme de 1.359,47 euros à la date du 6 juin 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date, mois de mai 2025 inclus.
Il sera donc condamné au paiement de la somme de 1.359,47 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision.
Monsieur [M] [I] sera aussi condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 6 juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des redevances et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur la demande de délai de paiement
Peuvent ici être envisagés des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Monsieur [M] [I] a repris le versement des redevances et a effectué des paiements permettant de réduire la dette. De plus, il dispose de 1.400 euros de revenus puisqu’il travaille en tant que manutentionnaire dans le bâtiment. Enfin, a société [7] n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiements.
Cette situation ainsi que le montant de la dette locative justifient que lui soient accordés des délais de paiement, selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la résiliation du contrat de location conclu le 27 septembre 2023 entre la société [7] et Monsieur [M] [I] concernant le logement n° B03303 situé [Adresse 2], et ce à compter du 7 juin 2024 ;
CONSTATE que Monsieur [M] [I] occupe sans droit ni titre les locaux susmentionnés depuis cette date,
CONDAMNE Monsieur [M] [I] à verser à la société [7] la somme provisionnelle de 1.359,47 euros (décompte arrêté au 6 juin 2025, incluant la mensualité de mai 2025), correspondant à l’arriéré de redevances, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [M] [I] à s’acquitter de la dette par 13 versements mensuels de 100 euros, payables en plus de la redevance courante et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la 14ème mensualité couvrant le solde de la dette,
SUSPEND les effets de la résiliation pendant le cours de ces délais et disons qu’en cas de respect de ces délais, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’un seul versement à son échéance, 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse,
la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,qu’à défaut par Monsieur [M] [I] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, la société [7] pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, et RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;Monsieur [M] [I] devra payer à la société [7] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans la résidence mois par mois, jusqu’au départ effectif des lieux (volontaire ou forcé),
DIT n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
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