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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 7 avr. 2026, n° 25/01415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 07 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01415 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M2JR
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLA, greffier lors des débats et Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [J] [V]
née le 24 Juillet 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée à l’audience par Maître Christelle ROSSI-LABORIE de la SELARL SELARL ROSSI-LABORIE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Société SMABTP,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 2]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Philippe KLEIN, substitué à l’audience par Me Georges GOMEZ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 07 Avril 2026
Le 07 Avril 2026
Grosse à :
Maître [E] [W]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 12 mai 2022, Madame [J] [V] a acquis la villa C1 au sein de la [Adresse 3] [Adresse 4], sise [Adresse 5] à [Localité 4].
La résidence a été édifiée par la SCCV [Adresse 4] en qualité de constructeur non réalisateur avec un DROC datée du 3 août 2015. Au titre de ces travaux une assurance Dommages/ouvrages et CNR était souscrite auprès de la compagnie d’assurances SMABTP.
Le 3 janvier 2025, Madame [V] déclarait auprès de la compagnie d’assurances SMABTP, un dégât des eaux dans son habitation du fait de fissures laissant s’infiltrer l’eau de pluie.
Une expertise amiable Dommages/ouvrages a été organisée et le 10 avril 2025, le Cabinet STELLIANT rendait un rapport aux termes duquel il est constaté des cloquages de la peinture et une possible voie d’entrée de l’eau, sans qu’un sinistre ne soit effectivement constaté à la date de l’expertise.
Par lettre en date du 16 mai 2025, la compagnie d’assurances SMABTP formule une proposition d’indemnisation, refusée par Madame [V] le 9 juin 2025, indiquant qu’une partie des désordres n’avaient pas été examinée par l’expert, notamment ceux provenant de la toiture terrasse.
Une seconde expertise Dommages/ouvrages a été diligentée et par rapport en date du 29 juillet 2025, de nouveau désordres étaient constatés, donnant lieu à une nouvelle offre d’indemnisation le 5 août 2025.
Par actes en date du 27 octobre 2025, Madame [J] [V] a fait assigner la compagnie d’assurances SMABTP en sa double qualité d’assureur Dommages/ouvrages et CNR aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 février 2026, la compagnie d’assurances SMABTP s’oppose à titre principal à la demande d’expertise au motif qu’il n’existerait pas de motif légitime dans la mesure où la cause technique des infiltrations a été identifiée et est reconnue par les deux parties. Elle sollicite ainsi le rejet de la demande et la condamnation de madame [V] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire, elle sollicite qu’une injonction à conciliation soit prononcée ; à titre infiniment subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage et d’enjoindre Madame [V] à justifier de son acte de propriété, ou à défaut, d’écarter le chef de mission proposé visant les parties communes du lotissement.
A l’audience du 10 février 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Madame [V] sollicite une expertise quant aux infiltrations impactant sa maison, construite par la SCCV [Adresse 4], assurée auprès de la compagnie d’assurances SMABTP. Elle indique ainsi ne pas être en accord avec les offres d’indemnisation faites par la compagnie d’assurances au regard du chiffrage fait pour les reprises des désordres.
Elle produit à l’appui de sa demande notamment les rapports d’expertise Dommages/ouvrages rendus les 10 avril 2025 et le 29 juillet 2025 ainsi que les échanges avec la compagnie d’assurances SMABTP relativement aux propositions d’indemnisation.
En réponse, la compagnie d’assurances SMABTP s’oppose à titre principal à la demande en indiquant que d’un point de vue technique l’origine des désordres n’est pas contestée, et c’est uniquement du point de vue de l’indemnisation et du chiffrage du coût des reprises que persiste le litige.
En l’état des éléments dans les débats, il est établi que les parties s’accordent sur l’origine du dommage et sont également en accord sur le fait que celui-ci à eu des conséquences sur le bien de Madame [V].
Il ressort des écritures des parties que le litige persiste du fait d’une contestation par Madame [V] du chiffrage effectué par la compagnie d’assurances SMABTP et du montant des indemnisations proposées.
Or, il n’est pas démontré en quoi un expert judiciaire pourrait apporter un point de vue technique dans ce cadre-là, dans la mesure où ces contestations doivent être tranchées par le juge du fond, l’ensemble des éléments probants nécessaires étant entre les mains des parties.
Au surplus, il est précisé que la seule réalisation de calculs et de compte entre les parties ne relève pas d’un caractère technique justifiant en lui-même le recours à un technicien en l’espèce, sa mission le bornant à ne faire que donner son avis sur des devis produits par les parties.
Ce faisant, Madame [V] ne démontre pas d’un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire de sorte que sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Madame [V] [J].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort
REJETONS la demande d’expertise judiciaire formée par Madame [J] [V], faute de démonstration d’un motif légitime,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Madame [J] [V] supportera la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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