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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, surendettement, 8 avr. 2026, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] - 5027063074 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
MINUTE N° 26/00023
DOSSIER : N° RG 25/00074 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRYN
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [I] [L]
née le 18 Mars 1967 à
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
DEFENDERESSES :
Société [1] – 5027063074
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [2] – 41352708649002
Chez [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 11 février 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 08 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 25 avril 2025, Mme [I] [L] a saisi la Commission de surendettement des particuliers Des Bouches-du-Rhône d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 10 juillet 2025, la Commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 2 octobre 2025, des mesures imposées préconisant des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 60 mois avec effacement partiel des dettes compte tenu d’une capacité de remboursement de 234 euros et du bénéfice de précédentes mesures pendant 24 mois.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 18 octobre 2025, Mme [I] [L] a contesté les mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement, estimant que le montant des échéances était trop élevé au regard de sa situation financière.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux dispositions de l’article R.733-16 du code de la consommation.
Au jour de l’audience, Mme [I] [L] comparaît en personne et conteste les mesures imposées prononcées par la commission. Elle sollicite des mensualités plus réduites et propose de verser 150 euros par mois en faisant valoir qu’il lui reste trop peu pour vivre.
Les créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas écrit.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 8 avril 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 733-6 du Code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
Mme [I] [L] a formé sa contestation par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 18 octobre 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 9 octobre 2025 .
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le bien fondé du recours
Aux termes de l’article L.733-12 du même code, le Juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 lui permettant de bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de Mme [I] [L] doit être évaluée en fonction des éléments suivants :
La bonne foi et l’état d’endettement de Mme [I] [L] ne sont pas discutés.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, ce montant sera fixé par référence à celui retenu par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône, soit un endettement de 24 504, 23 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Mme [I] [L] est âgée de 58 ans. Elle est célibataire et salariée intérimaire.
Les ressources de Mme [I] [L] s’établissaient à la somme de 1 592 € et ses charges à 1 358 € selon la commission de surendettement.
La part des ressources mensuelles de Mme [I] [L]à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 267, 61 euros.
Par ailleurs, la Commission de surendettement a retenu comme capacité de remboursement la somme de 234 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur, eu égard à ses charges particulières.
Mme [I] [L] conteste ce montant et demande la réévaluation de la capacité de remboursement.
S’il peut éventuellement être réajusté, il appartient au débiteur de prouver que ses dépenses excèdent le barème.
Mme [I] [L] ne conteste pas, en réalité, les estimations réalisées par la commission et ne justifie pas d’une évolution de sa situation. Elle ne prouve donc pas que ses charges courantes excèdent significativement le barème de la commission.
Au vu des éléments qui précèdent, la Commission de surendettement des Bouches-du-Rhône a fait une juste appréciation de la situation de Mme [I] [L] et il n’y a, dès lors, pas lieu de modifier les mesures imposées élaborées sur une durée de mois, lesquelles apparaissent ainsi adaptées à ses capacités financières et permettent le désintéressement, au moins en partie, de tous les créanciers dans un délai raisonnable.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
DÉCLARE recevable le recours ;
FIXE les créances envers Mme [I] [L], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission ;
DIT que Mme [I] [L] s’acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission à la suite de sa réunion du 2 octobre 2025 ;
DIT que ces mesures imposées resteront annexées au présent jugement ;
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital ;
DIT qu’à l’issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l’endettement de Mme [I] [L] sera effacé ;
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [I] [L] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme .
RAPPELLE que la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan .
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de Mme [I] [L] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai ;
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan et effacée à l’issue de celui-ci ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quel qu’en soit la cause, Mme [I] [L] devra reprendre contact avec la commission ;
RAPPELLE que Mme [I] [L] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si :
— elle aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— elle ne respecte ils ne respectent pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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