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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 20 févr. 2025, n° 23/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 54]
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 27]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 67]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00526 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YRKH
JUGEMENT
Minute :
Du : 20 février 2025
Madame [I] [M]
C/
[41] ([M] [I])
MEGA ENERGIE (MF041787)
TOTALENERGIES (102006079, 112603562)
[38] (EUROPE) LIMITED (Mme [M] [I])
COMITE D’ENTREPRISE DE LA [43] ([M] [31] 15454)
SGC [Adresse 57] (31136227012)
[48] (CDiscount Energie /[Numéro identifiant 42])
SIP DE [Localité 58] (TF 15 – TH 21)
LA [34] (5503937W020)
[66] (40296791987)
[53] (contrat 1034669993, contrat 678210196)
S.A.S. [30] (20538B-0054)
TRESORERIE SEINE-[Localité 64] AMENDES ([M] [I])
S.A.S. [29] (2021/83)
[47] (6021315837 V021765227)
S.A. [59] (920968)BNP [62] ([M] [I])
ENGIE (308008229 V021765221)
[U] ([M] [I] V021765235)
S.A.S.U. [52] (125331384)
Madame [L] [W] (prêt amical)
Monsieur [H] [K] (prêt amical)
Monsieur [V] [K] (prêt amical)
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
à toutes les parties, à l’avocat et à la [35] [Localité 56]
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 20 février 2025 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, Vice présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 décembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR:
Madame [I] [M]
Chez [H] [K] – [Adresse 63]
Assistée de Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 270
ET :
DÉFENDEURS :
CDS MEDICO DENTAIRE
[Adresse 16]
non comparante, ni représentée
[60]
chez [49], [Adresse 9]
[Adresse 46]
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES
[Adresse 11]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
[38] (EUROPE) LIMITED
[Adresse 21] / IRLANDE
non comparante, ni représentée
COMITE D’ENTREPRISE DE LA [43]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
SGC [Adresse 57]
[Adresse 23]
non comparante, ni représentée
[48]
[Adresse 13]
non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 58]
[Adresse 12]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
LA [34]
[Adresse 65]
non comparante, ni représentée
[66]
chez [50], [Adresse 20]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
[53]
[Adresse 68]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [30]
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-[Localité 64] AMENDES
[Adresse 18]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [29]
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
chez [55], [Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
S.A. [59]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[36]
chez [Localité 61] Contentieux, [Adresse 6]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
ENGIE
chez [55], [Adresse 7]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[U]
chez [55], [Adresse 8]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. [52]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Madame [L] [W]
[Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [K]
[Adresse 32]
non comparant, ni représenté
Monsieur [V] [K]
[Adresse 19], UNITED STATES
non comparant, ni représenté
FAITS ET PROCEDURE
Madame [I] [M] a saisi la [44] le 23 février 2022.
Elle été déclarée recevable en sa demande le 21 mars 2022 et, le 30 mai 2022, la commission a décidé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par jugement du 11 mai 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 37], statuant sur la contestation formée par la société [59] à l’encontre de cette décision, a renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour qu’elle élabore de nouvelles mesures.
Le 2 octobre 2023, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois.
Par courrier du 30 octobre 2023, Madame [M] a contesté ces mesures indiquant que les mensualités fixées par la commission étaient trop élevées.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 20 novembre 2023.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 1er février 2024 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 juin 2024 pour appel en causes de créanciers supplémentaires.
Madame [M] demande à s’acquitter par mensualités de l’ordre de 150 à 250 euros.
Elle précise qu’elle a un enfant à charge et que ses deux plus jeunes enfants résident avec leur père depuis peu, qu’elle lui verse une contribution de l’ordre de 300 euros par mois et se rend régulièrement sur place.
Elle ajoute que le versement de l’APL a été suspendu par la [39], qui attend le retour de la société [59] pour rétablir ses droits.
La société [59] indique que le loyer est payé, qu’un dossier de [51] est en cours et que l’aide qui pourrait ainsi être accordée permettrait, combinée avec le rappel d’APL escompté, de solder la dette.
Les autres créanciers ne comparaissent pas.
La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.
Les parties n’ayant pas adressé au juge dans le cours de son délibéré les informations permettant de déterminer si l’aide [51] sollicitée avait été obtenue et si un rappel et un rétablissement des droits à [33] étaient intervenus afin d’actualiser les dettes de Madame [M] et ses ressources, le juge a, par décision revêtant la forme d’une simple mention au dossier, compte tenu de l’incidence du versement d’une aide [51] et d’un rappel d’APL sur l’état d’endettement de Madame [M] et d’un rétablissement de ses droits à l’APL sur sa situation de ressources, ordonné la réouverture des débats à l’audience du 20 décembre 2024 et invité :
— la société [59] et Madame [M] à indiquer ce qu’il en est de la demande d’aide [51] et du rappel d’APL et à produire toutes pièces sur ce point
— Madame [I] [M] à comparaître à l’audience de réouverture des débats et à produire toutes pièces établies à la date la plus proche de l’audience relatives à ses ressources et charges (attestation [39], avis d’échéance, relevés des trois derniers mois de la totalité de ses comptes , bourses scolaires….)
Cette décision a été notifiée aux créanciers et à la débitrice.
A l’audience de réouverture des débats, Madame [M] indique qu’elle a été expulsée de son logement le 30 octobre 2024 et a saisi le juge de l’exécution d’une demande de réintégration devant être appelée à l’audience du 23 janvier 2025.
Elle précise que l’enfant avec lequel elle vivait est, actuellement, hébergé par son frère aîné et qu’elle est à la recherche d’un internat pour lui.
Elle ajoute qu’elle-même vit en hôtel, ce qui représente un coût équivalent à la moitié de ses ressources actuelles et demande l’effacement de ses dettes.
La société [59] fait valoir que Madame [M] étant seule actuellement, la mensualité de remboursement peut être réévaluée.
Les autres créanciers ne comparaissent pas.
MOTIFS
Selon les dispositions des articles L733-10 et suivants et L 741-7 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 lesquelles peuvent consister en une suspension de l’exigibilité des créances pour une durée maximum de 2 ans et il détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du foyer qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, de nourriture et scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé et lorsqu’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de redressement, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’ il constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que son actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
Madame [M] est âgée de 43 ans ;
Lors de l’élaboration des mesures contestées, elle vivait avec son enfant âgé de 20 ans, dont il ressort des débats qu’il est hébergé par son frère depuis la réalisation de l’expulsion ;
Des pièces produites, il ressort que les ressources actuelles de Madame [M], constituées des pensions servies par la [45] et la [40] sont de 1 520,04 euros ;
Elles étaient, au mois de juin 2024, de 2 398 compte tenu des prestations (allocations familiales et prime d’activité) versées par la [39] hors [33] ses droits étant suspendus à l’époque ;
Elles sont donc susceptibles d’évoluer, de même que ses charges, en fonction, notamment, de sa situation de logement et de la prise en charge de ses enfants;
Compte tenu des remaniements à intervenir, il ne peut être considéré, en l’état, que sa situation est irrémédiablement compromise et il n’est pas possible d’élaborer des mesures de redressement pérennes ;
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement étant précisé qu’il appartiendra à Madame [M], le cas échéant, de saisir à nouveau la commission de surendettement à l’issue de cette période ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 37], statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort ;
DIT n’ya avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
PRONONCE la suspension de l’exigibilité des créances à l’égard de Madame [I] [M] pour une durée de douze mois à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que la suspension des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre ;
RAPPELLE que durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal non majoré ;
ORDONNE en tant que de besoin la suspension de toute procédure d’exécution pendant cette période ;
RAPPELLE que Madame [I] [M] doit s’abstenir pendant la durée du plan de tout acte qui aggraverait leur situation ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire;
DIT n’y avoir lieu à dépens ;
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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