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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 13 févr. 2026, n° 25/01396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 13 février 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01396 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RME7
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 20 Janvier 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
SDC CENTRE COMMERCIAL D'[Localité 1] [Adresse 1] [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, SAS LA SOCIETE DES [Localité 2] COMMERCIAUX
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Arthur ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0156
S.A.S. LA SOCIETE DES [Localité 2] COMMERCIAUX
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Arthur ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0156
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
S.A.S. THOM, ENSEIGNE [J] [F]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. UPSTORE [Localité 1], ENSEIGNE [N] +
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni constituée
S.A.S. FACE ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
S.A.S. LA SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE « L S G I »
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni constituée
S.A.S. LYA FOOD, enseigne LE CLUB SANDWICH CAFE
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni constituée
SNC [Localité 1] VENDOME 1
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. MANGO FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Louis DE GAULLE de la SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0035
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
SNC [Localité 1] VENDOME 3
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
S.A.S. ACTION FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Catherine NELKEN de l’AARPI BMH AVOCATS BREITENSTEIN HAUSER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R216
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A.S. J C D A, enseigne BODY MINUTE
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Rachid EL ASRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2355
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A.S. PRIMARK FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 13] – [Localité 3] [Adresse 14]
non comparante ni constituée
S.A.S. CASHKORNER-[Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante ni constituée
S.A.S. AB INVESTORA
dont le siège social est sis [Adresse 16] [Localité 4]
non comparante ni constituée
S.A.S. N2DCB, ENSEIGNE ENTREVUE
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante ni constituée
S.A.S. [O] – ENSEIGNE [H] [E] SHOP
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. [Z] [W] [I]
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Alexandra ELLAKANI, avocat au barreau de l’ESSONNE
S.A.S.U. CELLULES GRISES, ENSEIGNE L’OEUF CUBE
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. L’OPTIQUE EVRYENNE (OPTIC 2000)
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante ni constituée
S.A. RECREACLUB, ENSEIGNE LA GRANDE RECRE
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Sébastien REGNAULT de l’AARPI OPERA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0055
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
S.E.L.A.S. PHARMACIE CENTRALE [Localité 1] 2, ENSEIGNE APOTHICAL
dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante ni constituée
S.A.S. CONVERGENCE CONSULTING SA
dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante ni constituée
S.A.S. DECATHLON FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante ni constituée
S.A.S. ME GROUP FRANCE – ENSEIGNE PHOTOMATON
dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante ni constituée
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES
dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré les 11, 12, 15 et 17 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL REGIONAL D’EVRY, représenté par son syndic en exercice LA SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX, et la SOCIETE DES [Localité 2] COMMERCIAUX ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, la SA CONVERGENCE CONSULTING, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, la SAS FACE ILE DE FRANCE, la SAS LA SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE « LSGI », la SNC [Localité 1] VENDOME 1, la SNC [Localité 1] VENDOME 3, la SAS ACTION FRANCE, la SAS JCDA exerçant sous l’enseigne BODY MINUTE, la SAS CASHKORNER-[Localité 1], la SAS N2DCB exerçant sous l’enseigne ENTREVUE, la SAS [O] exerçant sous l’enseigne [H] [E] SHOP, la SARL [Z] [W] [I], la SASU CELLULES GRISES exerçant sous l’enseigne L’ŒUF CUBE, la SA RECREACLUB exerçant sous l’enseigne LA GRANDE RECREE, la SASU THOM exerçant sous l’enseigne [J] [F], la SAS PRIMARK FRANCE, la SELAS PHARMACIE CENTRALE [Localité 1] 2 exerçant sous l’enseigne APOTHICAL, la SAS DECATHLON FRANCE, la SAS ME GROUP France exerçant sous l’enseigne PHOTOMATON, la SARL [Adresse 4], l’EURL UPSTORE [Localité 1] exerçant sous l’enseigne [N] +, la SAS LYA FOOD exerçant sous l’enseigne LE CLUB SANDWICH CAFE, la SARL MANGO FRANCE, la SAS AB INVESTORA et la SARL L’OPTIQUE EVRYENNE exerçant sous l’enseigne OPTIC 2000, pour obtenir, sur le fondement des articles 143, 144 et 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec mission dite préventive.
A l’audience du 20 janvier 2026, le SDC DU CENTRE COMMERCIAL REGIONAL D'[Localité 1], représenté par son syndic en exercice LA SOCIETE DES [Localité 2] COMMERCIAUX, et LA SOCIETE DES [Localité 2] COMMERCIAUX, en qualité de maitre d’ouvrage délégué, représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SARL [Z] [W] [I], représentée par son conseil, a oralement formé protestations et réserves.
La SAS ACTION FRANCE, la SAS JCDA, la SA RECREACLUB, la SARL MANGO FRANCE, représentées par avocats dispensés de comparaitre conformément à l’article 486-1 du code de procédure civile ont formé protestations et réserves par conclusions écrites.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Il sera donc fait droit, aux frais avancés des demandeurs, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens ne peuvent être réservés, et en l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du SDC DU CENTRE COMMERCIAL REGIONAL D'[Localité 1], représenté par son syndic en exercice LA SOCIETE DES [Localité 2] COMMERCIAUX, et LA SOCIETE DES [Localité 2] COMMERCIAUX, en qualité de maitre d’ouvrage délégué, dans l’intérêt desquelles la mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert :
Monsieur [V] [D]
[Adresse 27]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port. : 0611937357
Email : [Courriel 1]
Expert judiciaire près la cour d’appel de Paris,
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec pour mission de :
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
— le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
— donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;
(EN CAS DE DEMOLITION) – dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;
— dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
— dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Evry, service du contrôle des expertises, [Adresse 28] ([Courriel 2]), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 6.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par le SDC DU CENTRE COMMERCIAL REGIONAL D’EVRY, représenté par son syndic en exercice LA SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX, et LA SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX, en qualité de maitre d’ouvrage délégué, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 28] ([Courriel 3] / Tél : [XXXXXXXX02] ou 80.06) dans le délai maximum de six semaines à compter de la délivrance aux parties par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
LAISSE les dépens à la charge du SDC DU CENTRE COMMERCIAL REGIONAL D'[Localité 1], représenté par son syndic en exercice LA SOCIETE DES [Localité 2] COMMERCIAUX, et de LA SOCIETE DES [Localité 2] COMMERCIAUX, en qualité de maitre d’ouvrage délégué.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 février 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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