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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 31 mars 2025, n° 24/01179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 31 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01179 – N° Portalis
DB2H-W-B7I-ZKCR
AFFAIRE : [Y] [Z] C/ [J] [L] [Z], [I] [M] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [J] [L] [Z]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
Madame [I] [M] [Z]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 06 Janvier 2025 – Délibéré au 17 Février 2025 – Prorogé au 31 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [A] [G] Toque – 140 (Expédition)
Maître [D] [B] de la SELARL [10] ([11]) Toque- 863 (Expédition et Grosse)
ELEMENTS DU LITIGE :
Selon exploit en date du 10 juin 2024, Monsieur [Y] [Z] a fait citer selon la procédure accélérée au fond, Madame [I] [Z] et Monsieur [J] [Z], devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : vu notamment les articles 815 et suivants du Code civil,
— ordonner que soit versé par la société [14], SELARL [9], la somme de 387 500 € à titre d’avance sur ses droits indivis dans l’indivision successorale de sa mère ;
— condamner in solidum Monsieur [J] [Z] et Madame [I] [Z] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
En défense Madame [I] [Z] et Monsieur [J] [Z] entendent que:
— à titre principal, que les demandes de Monsieur [Y] [Z] soient rejetées et qu’il soit condamner à leur payer à chacun, la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
— à titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande de Monsieur [Y] [Z], qu’il soit ordonné que la somme de 113 625 € sera versée par la Société [14], SELARL [9], à titre d’avance sur ses droits indivis dans l’indivision successorale suite au décès de Madame [N] [R], veuve [Z].
Dans ses dernières écritures Monsieur [Y] [Z] maintient ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’aux termes de l’article 815-11 du Code civil : "Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal de grande instance peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir".
Qu’il a déjà été jugé que :
— en l’absence de consentement unanime des indivisaires, le Président du Tribunal a seul compétence pour fixer le montant de l’avance en capital ;
— la demande d’avance n’est pas subordonnée à la preuve d’une nécessité. Qu’il suffit qu’il existe des fonds disponibles et que le demandeur ait des droits dans le partage ;
— l’article 815-11 ne mentionne pas que la demande revête un caractère exceptionnel ;
— le juge n’a pas à prendre position ou apprécier les différends qui peuvent exister, ni faire les comptes entre les parties ;
— l’avance en capital ne constitue pas un partage partiel et il n’appartient pas au Président du Tribunal saisi sur le fondement de l’article 815-11 du Code Civil de trancher les difficultés tenant tant à la consistance de l’actif successoral qu’à la valeur des biens.
Attendu en l’espèce que les conditions édictées à l’article visé en référence sont réunies alors même qu’il apparaît au vu de la déclaration de succession que l’actif brut de succession s’élève à 872 973,20 € pour un passif de 2 684,99 €, soit un actif net de succession de 870 288,21 €.
Que la part devant revenir à Monsieur [Y] [Z] a été évaluée à
543 930 €, celle de Madame [I] [Z] à 163 179 € et celle de Monsieur [J] [Z] à 163 179 €.
Que la demande en avance de capital à hauteur de 387 500 € présentée par Monsieur [Y] [Z] à titre d’avance sur ses droits indivis dans l’indivision successorale de sa mère (10/16èmes) est dès lors fondée et qu’il convient d’y faire droit.
Qu’il sera ordonné à la société [14], SELARL [9], le versement de ladite somme.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Madame [I] [Z] et Monsieur [J] [Z] seront condamnés in solidum à verser la somme de 800 € de ce chef.
Que Madame [I] [Z] et Monsieur [J] [Z] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une avance en capital de 387 500 € à Monsieur [Y] [Z] sur la part lui revenant dans le partage à venir de la succession de sa mère Madame [N] [R], décédée le [Date décès 4] 2022 à [Localité 12] (10/16èmes) ;
Dit que la société [14], SELARL [9], pourra verser ladite somme entre ses mains ;
Condamne in solidum Madame [I] [Z] et Monsieur [J] [Z] à verser à Monsieur [Y] [Z] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [I] [Z] et Monsieur [J] [Z] aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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