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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 4 févr. 2025, n° 24/01458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01458 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWWN
Société CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON
C/
[D] [Y] [U] [H]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
Société CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON
254, Rue Michel Teule
34184 MONTPELLIER
représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [D] [Y] [U] [H]
né le 22 Octobre 1980 à PARIS 14 (PARIS)
7 Rue Dorée
30000 NIMES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection en présence de Mme [L] [P], auditrice de justice
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 05 Novembre 2024
Date des Débats : 05 novembre 2024
Date du Délibéré : 04 février 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 04 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 3 octobre 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes d’une action dirigée contre Monsieur [D] [H], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 13.947,03 euros majorée des intérêts au taux contractuels de 3,94% depuis le 26 juin 2023 jusqu’à complet paiement ;condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;ordonner la capitalisation des intérêts.
A l’appui de ses prétentions, la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON expose que, selon offre préalable en date du 11 juin 2020, elle a consenti à Monsieur [D] [H] un prêt personnel pour un montant de 16500€ moyennant 121 mensualités de 167,21 et un taux d’intérêt de 3,95%.
Ensuite, elle fait valoir un premier impayé non régularisé en date du 7 octobre 2022; que la défaillance du défendeur l’a contrainte à la résiliation du contrat.
A l’audience qui s’est tenue le 5 novembre 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON, représentée par son Conseil, a maintenu les termes de son assignation.
Infructueusement recherché, Monsieur [D] [H] n’a pas comparu et il ne s’est pas fait valablement représenter à l’audience.
Ainsi, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
La SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON poursuit le recouvrement du solde du capital d’un contrat de prêt, assorti des intérêts moratoires au taux conventionnel et de l’indemnité de résiliation.
Au soutien de sa demande, elle produit notamment :
l’original de l’offre préalable de prêt;les caractéristiques du produit ;la mise en demeure indiquant la déchéance du terme ; la FIPEN ;la fiche de dialogue et les justificatifs;tableau amortissement ;l’historique des mouvements.
Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Selon l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, soit notamment dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la première échéance impayée non régularisée remonte au mois d’octobre 2022.
La présente action ayant été poursuivie par assignation en date du 3 octobre 2024, soit nécessairement avant l’expiration du délai biennal de forclusion prévu à l’article susvisé, il convient donc de déclarer recevable la demande en paiement formée par la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON à l’encontre de Monsieur [D] [H] en exécution du contrat de prêt litigieux.
Il convient en outre de constater que la résiliation du contrat est régulièrement à la lecture du courrier sus mentionnés et faute de mention précise du terme « déchéance du terme » et d’un délai.
En outre, nonobstant l’absence de contestation de la partie défenderesse quant aux montants réclamés, il convient de souligner que les sommes dues par cette dernière sont strictement déterminées par la loi et, notamment, par l’article L.312-39 du Code de la consommation.
Or, la partie défenderesse ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la société demanderesse ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Dès lors, la créance de la demanderesse s’établit comme suit :
— capital restant dû: 12.504,39€
— mensualités échues impayées : 1.442,64€
En conséquence, Monsieur [D] [H] doit être condamné à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme totale de 13.947,03€ augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,95% à compter du 10 septembre 2024 faute de produire la précédente mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts :
Les articles du Code de la consommation disposent qu’aucun coût autre que ceux prévus, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur.
Ce texte conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts prévue à l’ancien article 1343-2du Code civil, ce coût supplémentaire, n’étant pas visé à l’article L.313-52 du Code de la consommation.
En conséquence, la demande formée au titre de la capitalisation des intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de 696 du Code de procédure civile, Monsieur [D] [H] doit être condamné aux entiers dépens de la procédure.
Par ailleurs, en considération des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire du présent jugement étant tout aussi nécessaire que compatible avec la nature de l’affaire, il convient de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON à l’encontre de Monsieur [D] [H] au titre du contrat de prêt personnel en date du 11 juin 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [H] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de totale de 13.947,03€ augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,95% à compter du 10 septembre 2024 ;
REJETTE la demande de la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [D] [H] aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE Monsieur [D] [H] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 200,00€ (cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 4 février 2025, par A.CHARRON, Juge des contentieux de la protection, et signé par elle et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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