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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 8 nov. 2024, n° 24/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 6]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00266 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHA2
JUGEMENT
DU : 08 Novembre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. LA SA COFIDIS
DEFENDEUR(S) :
[O] [B]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 08 Novembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 08 Novembre 2024
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 06 Septembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
LA SA COFIDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
inscrite au RCS de [Localité 9] METTROPOLE sous le n° 325 307 106 dont le siège social est [Adresse 5]
[Localité 4],
représentée par Me Olivier HASCOET et Me HELAIN de la SELARL HKH AVOCATS, interbarreaux ESSONNE-[Localité 9], substitué par Me SANKARA Michaël.
ET :
DÉFENDEUR :
M. [O] [B]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Vanessa BENRAMDANE, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit numéro 28937000907864 acceptée le 21 novembre 2019, la société COFIDIS a consenti à [O] [B] un crédit renouvelable de 2000 € au taux nominal de 19,24 % l’an et remboursable en vingt-neuf mensualités de 84 € et une trentième de 75,45 € hors assurance.
Selon offre préalable de crédit numéro 28992001465630 acceptée le 12 octobre 2022, la société COFIDIS a consenti à [O] [B] un crédit renouvelable de 6000 € au taux nominal de 9,67 % l’an et remboursable en une mensualité de 101,54 €, soixante-dix de 110,16 et une de 109,63 € hors assurance.
Par acte signifié le 21 février 2024, la société COFIDIS a fait assigner [O] [B] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir :
— au titre du crédit numéro 28937000907864, sa condamnation à lui payer la somme globale de 2624,94 €, avec intérêts au taux contractuel de 20,04 % à compter du 21 février 2024, subsidiairement à compter de l’assignation,
— au titre du crédit numéro 28992001465630,sa condamnation à lui payer la somme globale de 7067,11 €, avec intérêts au taux contractuel de 9,67 % à compter du 21 février 2024, subsidiairement à compter de l’assignation,
— subsidiairement, la résiliation des contrats et sa condamnation à lui payer les mêmes sommes,
— sa condamnation à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— et que l’exécution provisoire soit ordonnée.
À l’audience, représentée par son avocat, la société COFIDIS a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[O] [B] n’a contesté ni le principe ni le montant de sa dette et, faisant état d’une situation financière difficile, occupant un emploi lui procurant un salaire mensuel de 1668 € selon le bulletin du mois de mai 2024, ayant deux enfants à charge issus d’une première union et devant payer une contribution globale à leur entretien et leur éducation de 500 € par mois, devant payer un loyer mensuel de 1100 €, partageant ses charges avec une compagne ayant elle-même deux enfants issus d’une première union, et ayant vu son dossier de surendettement déclaré recevable le 13 mai 2024, la commission de surendettement l’ayant orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emportant effacement totale des dettes incluant celles de la demanderesse, il a sollicité des délais de paiement à hauteur de 75 € par mois et l’imputation des paiements en priorité sur le capital.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de fourniture des fiches d’informations précontractuelles et des notices d’assurance, la société COFIDIS s’en étant rapportée à son appréciation sur ce point.
MOTIFS
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
[O] [B] ayant très partiellement remboursé les échéances des contrats de crédit litigieux et ayant été mis en demeure d’y procéder dans un délai de huit jours par courriers recommandés avec avis de réception reçus le 13 février 2024, la déchéance des termes prévus contractuellement est acquise et les sommes dues en exécution des contrats deviennent intégralement exigibles, rendant la société COFIDIS bien fondée à en réclamer le paiement.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les intérêts à un taux égal à celui du prêt sur ces sommes jusqu’au règlement effectif, ainsi qu’une indemnité ayant le caractère d’une pénalité dont le montant est fixé par l’article D. 312-16 du même code à 8 % du capital dû.
Il y a lieu de réduire à 1 € le montant des indemnités de défaillance, les montants initialement prévus étant manifestement excessifs au regard des taux nominaux, rien n’établissant par ailleurs que les dommages subis par la société COFIDIS soient supérieurs.
Néanmoins, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du même code prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La société COFIDIS n’a pas démontré avoir porté ces fiches à la connaissance du défendeur. En effet, les fiches communiquées ne sont pas signées ou même simplement paraphées par lui, et il n’a pas reconnu, par un document signé de sa main ou de manière électronique, en avoir pris connaissance, les éléments relatifs au fichier de preuve ne permettant pas d’établir de manière certaine que cette fiche faisait bien partie des éléments communiqués au défendeur avant la signature électronique du second contrat.
L’article L. 312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable, que cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus, que si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix, et que si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
En l’espèce, la société COFIDIS communique des notices d’assurance mais pas la preuve que ces documents auraient bien été remis.
En application des articles L. 341-1 et L. 341-4 du même code, il y a donc lieu de déchoir totalement le prêteur du droit aux intérêts.
Les taux de l’intérêt légal et de l’intérêt légal majoré étant proches des taux nominaux applicables jusqu’au paiement effectif des sommes restant dues, les montant susceptibles d’être perçus par la société COFIDIS en application des articles 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier ne seraient pas significativement inférieurs à ceux résultant des taux nominaux. Afin d’assurer l’effectivité de la sanction prévue par les articles L. 341-1 et L. 341-4, il y a en conséquence lieu de dire que les sommes au paiement desquelles [O] [B] est condamné seront improductives d’intérêts, quels qu’ils soient.
La société COFIDIS communique les contrats de crédit, les tableau d’amortissement, les mises en demeure préalables à la déchéance du terme, les historiques de compte et les décomptes des sommes réclamées à [O] [B].
Il en résulte que celui-ci ayant payé au titre du crédit numéro 28937000907864 la somme globale de 3686,03 € et étant débiteur du capital emprunté, il doit être condamné à lui payer celle de 726,97 €, outre celle de 1 € au titre de l’indemnité de défaillance avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024.
Il en résulte que celui-ci ayant payé au titre du crédit numéro 28992001465630 la somme globale de 485,14 € et étant débiteur du capital emprunté, il doit être condamné à lui payer celle de 5514,86 €, outre celle de 1 € au titre de l’indemnité de défaillance avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024.
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La situation de [O] [B] et les besoins de la société COFIDIS justifient qu’un paiement échelonné soit accordé au premier dans les termes fixés au dispositif du présent jugement.
L’improductivité d’intérêts des sommes dues au titre des crédits litigieux et la modicité de celles dues au titre de l’indemnité de défaillance conduisent à ne pas faire droit à la demande d’imputation en priorité sur le capital des sommes payées au titre du paiement échelonné.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [O] [B] doit être condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [O] [B] à payer à la société COFIDIS au titre du crédit numéro 28937000907864 la somme de 726,97 € improductive d’intérêts, quels qu’ils soient, et la somme de 1 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024 ;
CONDAMNE [O] [B] à payer à la société COFIDIS au titre du crédit numéro 28992001465630 la somme de 5514,86 € improductive d’intérêts, quels qu’ils soient, et la somme de 1 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024 ;
ACCORDE à [O] [B] des délais de paiement ;
DIT qu’il devra s’acquitter de la dette par le paiement de vingt-trois échéances mensuelles de 75 € chacune et d’une dernière échéance représentant le solde de la dette, le tout le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la date de signification du présent jugement ;
DIT que, à défaut de paiement d’une seule échéance à la date prévue et passé le délai de huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE [O] [B] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes de la société COFIDIS ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE SIGNATAIRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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