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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 27 nov. 2025, n° 25/11099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/11099 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4FQG
MINUTE: 25/2279
Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Z] [D]
né le 20 Mars 1983
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Catherine MALAVIALLE, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Monsieur [O] [J]
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 8]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 26 novembre 2025
Le 17 novembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [D] .
Depuis cette date, Monsieur [Z] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [Z] [D] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 24 novembre 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [D] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 novembre 2025.
A l’audience du 27 novembre 2025, Me Catherine MALAVIALLE, conseil de Monsieur [Z] [D], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment les certificats médicuax, des 24H, 72H, que Monsieur [Z] [D] “bien connu du secteur 93G10, hospitalisé depuis le 11 juillet 2025, suite à des troubles du comportement dans un contexte de recrudescence d’une excitation psychique, agressivité verbale avec des menaces de mort à l’égard de l’équipe soignante et de consommation massive de toxiques, a connu une évolution laborieuse avec des moments d’apaisement mais l’instabilité de son état reste au premier plan.”
Il est noté par ailleurs au cours des dernières semaines, “une accentuation des troubles du comportement dans l’unité (menaces de passage à l’acte hétéro agressif, agitation motrice, intolérance à la frustration).
Il est indiqué que “Mr [D] a présenté un passage à l’acte hétéro agressif vis à vis d’un soignant le 16/11/2025 au soir: il a subtilisé une seringue de traitement qui lui était destiné et a menacé de l’injecter à un soignant. A l’entretien, M. [D] se montre plus calme sur le plan psychomoteur. Cependant, à la moindre frustration, changement de comportement rapide avec des propos menaçants à l’égard de l’équipe soignante et médicale. Les propos sont organisés mais centré sur un vécu persécutif à l’égard de certains soignants. Aucune critique sur ses troubles du comportement et mise en danger présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.”
A l’audience, M; [D] se dit conscient de ses difficultés, et dit souhaite rester en hospitalisation complète. Il évoque un projet de sortie et suivi en CMP dans la région de [Localité 5], vers [Localité 7], où il souhaite retrouver sa famille.
Monsieur [Z] [D] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [D], qui ne porte pas d’atteinte disproportionnée à ses droits.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [D] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 27 novembre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Catherine D’HERIN
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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