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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 11 juin 2025, n° 24/01143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 18]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUIN 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 24/01143 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YZAR
N° de MINUTE : 25/00287
Madame [O] [I] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 26] (ALGERIE)
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Maître [R], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0283
DEMANDERESSE
C/
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 28]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représenté par Me Christophe BOURNAZEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0927
Madame [K] [W]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 19] (77)
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Christophe BOURNAZEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0927
Monsieur [A] [F]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Non représenté
Madame [E] [M]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 27]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Non représentée
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 09 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Monsieur Maxime-Aurelien JOURDE, greffier.
****************
Exposé du litige
En 2016, Monsieur [V] [D] et Madame [K] [W] étaient propriétaires d’un terrain nu constructible sis à [Localité 12], au [Adresse 14].
Le [Date décès 16] 2016, Madame [O] [I] épouse [Y] a accompagné sa fille sur ce terrain, cette dernière étant intéressée par l’achat de ce terrain. Cette visite s’est déroulée hors la présence de Monsieur [V] [D] et Madame [K] [W] et Madame [O] [I] épouse [Y] déclare avoir chuté à cause de broussailles pour ensuite glisser un mètre en contrebas dans un trou situé sur le terrain attenant, terrain appartenant à Monsieur [F] et Madame [M], sis au [Adresse 8].
Madame [O] [I] épouse [Y] a été hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 25] et une fracture fibulaire distale droite a été diagnostiquée, avec une ITT fixée à 2 mois.
A la demande de Madame [O] [I] épouse [Y], une expertise judiciaire a été ordonnée le 18 octobre 2018, le Docteur [T] ayant déposé son rapport le 1er novembre 2022.
Par exploits en date des 23 et 25 et 26 janvier 2024, Madame [O] [I] épouse [Y] a fait assigner Monsieur [V] [D], Madame [K] [W], Monsieur [A] [F], Madame [E] [M] et la CPAM de [Localité 27] aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Monsieur [V] [D] et Madame [K] [W] ont constitué avocat et ont répliqué. L’assignation délivrée à Monsieur [A] [F] et Madame [E] [M] a été délivrée selon procès-verbal de vaines recherches. L’assignation délivrée à la CPAM de [Localité 27] a été remise à personne. Monsieur [A] [F], Madame [E] [M] et la CPAM de [Localité 27] n’ont pas constitué avocat.
Dans le dernier état de leurs demandes, Madame [O] [I] épouse [Y] sollicitent du tribunal de :
— juger que son droit à indemnisation est entier ;
— condamner solidairement Monsieur [V] [D] et Madame [K] [W], Monsieur [A] [F] et Madame [E] [M] à l’indemniser de ses préjudices, selon les valeurs suivantes :
— DFP : 11.000 € ;
— SE : 8.000 € ;
— DFT : 6.729,25 € ;
— ATPT : 10.738,28 € ;
— PET : 2.000 € ;
— PEP : 8.000 € ;
— Frais de logement : réservé ;
— juger que les intérêts échus seront capitalisés et porteront intérêts ;
— débouter les défendeurs de leurs demandes ;
— condamner solidairement Monsieur [V] [D] et Madame [K] [W], Monsieur [A] [F] et Madame [E] [M] à lui payer 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens dont les frais d’expertise et dont distraction au profit de Maître Laurent PETRESCHI ;
— déclarer le jugement commun à la CPAM de [Localité 27].
Madame [O] [I] épouse [Y] fait valoir que l’article 1242 du code civil oblige le propriétaire d’une chose présentant un caractère anormal à indemniser les dommages subis par un tiers à raison de cette anormalité. Dans le cas d’espèce, c’est l’alliance de broussailles sur le premier terrain et du trou sur le second terrain qui a entraîné un préjudice corporel, ce qui fonde sa demande de condamnation solidaire des propriétaires des deux terrains.
Dans le dernier état de leurs demandes, Monsieur [V] [D] et Madame [K] [W] sollicitent du tribunal de :
— à titre principal, débouter Madame [O] [I] épouse [Y] de toutes ses demandes ;
— à titre subsidiaire, dire que Monsieur [A] [F] et Madame [E] [M] sont seuls responsables du dommage de Madame [O] [I] épouse [Y] et débouter cette dernière de toutes ses demandes à l’encontre des concluantes ;
— à titre très subsidiaire, juger que Madame [O] [I] épouse [Y] est à l’origine de son propre dommage, entraînant une exonération de responsabilité des concluants et débouter la demanderesse de ses demandes de condamnation solidaire ;
— à titre infiniment subsidiaire, si leur responsabilité devait être retenue, fixer ainsi les postes de préjudice :
— DFP : 6.195 € ;
— SE : 3.000 € ;
— DFT : 3.895,92 € (les conclusions indiquent par erreur qu’il s’agit du DFP) ;
— ATP : 6.490 € ;
— PET : 500 € ;
— PEP : 2.000 € ;
— débouter Madame [O] [I] épouse [Y] de ses autres demandes ;
— dire que les intérêts ne pourront débuter qu’à compter du jugement ;
— en tout état de cause, condamner Madame [O] [I] épouse [Y] à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens ;
— si le tribunal devait reconnaître la responsabilité de Monsieur [A] [F] et Madame [E] [M], condamner ces derniers à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, [V] [D] et Madame [K] [W] exposent que Madame [O] [I] épouse [Y] n’avait pas été invitée sur leur terrain à construire puisque c’est sa fille qui souhaitait s’en porter acquéreuse et que, outre que cette dernière n’avait pas été autorisée à se rendre sur le terrain, cette absence d’autorisation valait de plus fort pour un éventuel accompagnant. Ils font également valoir que la version des faits de Madame [O] [I] épouse [Y] a évolué dans le temps, puisqu’il a d’abord été question d’une chute depuis un talus et non du rôle joué par des broussailles. De plus, les défendeurs font valoir qu’il n’est même pas démontré que Madame [O] [I] épouse [Y] se serait rendue sur place puisque l’autorisation de se rendre sur place n’a pas été sollicitée et qu’ils n’ont pas été prévenus d’un quelconque accident le jour où il se serait produit, seule la lettre reçue de la part de l’assureur de Madame [O] [I] épouse [Y] leur ayant appris l’existence d’une réclamation à leur encontre, les faits litigieux n’étant donc en aucune façon démontrés. Enfin, les défendeurs font valoir qu’il faut que la ‘chose’ joue un rôle actif dans l’apparition du dommage : dans le cas d’espèce, si Madame [O] [I] épouse [Y] a chuté sur le terrain, c’est son imprudence qui a conduit à sa chute, les broussailles étant identifiables et ne devant pas être franchies. A titre subsidiaire, les défendeurs font valoir que le dommage a été causé par la présence du trou, et non par les broussailles, et qu’il s’agit là d’un élément ne pouvant engager que la responsabilité des propriétaires du terrain sur lequel le trou se trouvait, soit Monsieur [A] [F] et Madame [E] [M]. Enfin, à titre très subsidiaire, Monsieur [V] [D] et Madame [K] [W] exposent que les dommages de Madame [O] [I] épouse [Y] lui ont été causés par sa propre imprudence puisque, outre qu’elle n’avait rien à faire sur le terrain litigieux, elle présentait une pathologie des deux genoux et qu’elle n’avait donc pas à se rendre sur un terrain constructible, à proximité immédiate d’un trou.
Le 3 décembre 2024, l’ordonnance de clôture a été rendue et les plaidoiries ont été fixées au 9 avril 2025.
Le 9 avril 2025, l’affaire a été plaidée et, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la question de la responsabilité
L’article 1242 du code civil énonce notamment que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En présence d’une chose inerte telle que des broussailles, ce texte s’interprète en ce sens que la démonstration du rôle actif de la chose suppose, de la part du demandeur, de prouver l’existence d’une anormalité dans le positionnement de la chose, son état ou sa solidité.
Dans le cas d’espèce, Madame [O] [I] épouse [Y] verse aux débats une attestation d’intervention des sapeurs pompiers datée du 26 juillet 2016, témoignant de leur intervention le [Date décès 16] 2016 au [Adresse 14] à [Localité 21] au soutien de Madame [O] [Y], et de l’évacuation de cette dernière en direction du centre hospitalier de [Localité 24]. Le compte-rendu d’hospitalisation du Centre hospitalier de [Localité 25] en date du 11 juillet 2016 témoigne pour sa part de la prise en charge de Madame [O] [I] épouse [Y] le [Date décès 16] 2016 pour une fracture fibulaire distale droite.
Il est donc démontré par Madame [O] [I] épouse [Y] qu’elle a été secourue au niveau du [Adresse 14], le [Date décès 16] 2016, par les sapeurs pompiers en raison d’une fracture de la fibula et qu’elle a ensuite fait l’objet d’une hospitalisation.
En ce qui concerne l’emplacement exact de l’accident, il résulte des déclarations de Madame [O] [I] épouse [Y] et de celles de sa fille et de son gendre, présents au moment de l’accident selon leurs attestations, que l’accident aurait consisté en une chute due à une broussaille se trouvant sur le fonds de Monsieur [V] [D] et Madame [K] [W], suivie d’une glissade dans un trou creusé dans le fonds voisin, détenu à cette date par Monsieur [A] [F] et Madame [E] [M].
Des photos ont par ailleurs été versées aux débats par Madame [O] [I] épouse [Y], qui montrent un terrain en longueur – en réalité le chemin d’accès privé appartenant au fonds de Monsieur [V] [D] et Madame [K] [W] et permettant l’accès au jardin proprement dit – souffrant d’un défaut d’entretien et d’une absence de délimitation entre le fonds de Monsieur [V] [D] et Madame [K] [W], situé en arrière plan et celui de Monsieur [A] [F] et Madame [E] [M], situé au premier plan. Si les photos ne sont pas datées, elles diffèrent de l’état présent puisque le terrain à construire a, depuis, été construit. Ces photos prises à l’époque des faits montrent que, plus on progresse vers le fond du terrain de Monsieur [A] [F] et Madame [E] [M] pour se rendre vers le terrain à construire de Monsieur [V] [D] et Madame [K] [W], plus les broussailles sont denses, le terrain étant par ailleurs encombré de palettes et de parpaings. Par conséquent, pour accéder au terrain à visiter, les photos démontrent qu’il était nécessaire d’enjamber de nombreux arbustes, de passer à proximité immédiate de palettes et du trou creusé le long de la maison de Monsieur [A] [F] et Madame [E] [M] pour pouvoir monter un petit talus et s’enfoncer alors dans la végétation jusqu’au fonds de Monsieur [V] [D] et Madame [K] [W].
Il paraît dès lors évident, au vu de ces photos, qu’un tel chemin n’était praticable qu’avec le propriétaire guidant le visiteur et l’avertissant des dangers. Or, le seul échange entre Madame [O] [I] épouse [Y] d’une part et Monsieur [V] [D] et Madame [K] [W] d’autre part tient dans un courriel daté du 3 juillet 2016 adressé par les seconds à la fille de la première, ainsi rédigé : “infos du terrain : terrain de 1366 m2 en position arrière avec allée privative de 3,60 m de large jusqu’à la rue. Constructible sur la moitié car il touche le parc du château de [Localité 23]. Façade avant de 22,45 m (20,77 m sur la limite de la zone constructible). Situé dans le vieux [Localité 20], les taxe foncière sont 2 fois moins chères que dans le reste de [Localité 21] (zone UA). Adresse = [Adresse 15] [Localité 22]. N’hésitez pas à m’appeler. [V] [D]”. Ce courriel s’analyse en un courriel donnant des informations générales à un potentiel acquéreur et ne saurait donc être interprété comme une autorisation à pratiquer une visite, son auteur indiquant au contraire “n’hésitez pas à m’appeler”. Madame [O] [I] épouse [Y] ne conteste par ailleurs pas ce qu’affirment Monsieur [V] [D] et Madame [K] [W] dans leurs écritures, à savoir qu’ils n’avaient pas de rendez-vous avec le propriétaire ou d’autorisation à se rendre sur les lieux. En effet, lorsque Madame [O] [I] épouse [Y] prétend, dans ses écritures, qu’elle et “Monsieur [D] avaient échangé par mail quant à la possibilité de visiter ce terrain” (page 2 des conclusions), elle ne fait en réalité référence qu’au courriel dont le tribunal vient de rappeler la teneur : et ce courriel ne saurait en aucun cas s’interpréter comme une autorisation de visiter le bien, mais juste comme une invitation à prendre l’attache du propriétaire pour organiser une éventuelle visite à venir.
Dès lors, en décidant d’aller de son propre chef sur une propriété privée, Madame [O] [I] épouse [Y] ne peut pas reprocher à Monsieur [V] [D] et Madame [K] [W] de ne pas l’avoir mise en garde quant au caractère peu entretenu du terrain ou de ne pas avoir procédé au nettoyage du terrain. Par ailleurs, en arrivant sur place, et en contemplant l’état de la végétation et l’encombrement dû aux palettes, Madame [O] [I] épouse [Y] ne pouvait que réaliser que l’abord du terrain à construire était malaisé et ne pouvait se faire – une fois encore, en l’absence de demande d’accès – qu’à ses risques et périls, le propriétaire n’ayant pas d’obligation d’entretien vis-à-vis de tiers dépourvus d’autorisation d’entrer sur sa propriété privée.
La réponse du tribunal aurait donc été différente si une autorisation d’accès avait été sollicitée par Madame [O] [I] épouse [Y] et accordée par Monsieur [V] [D] et Madame [K] [W], ceux-ci devenant alors responsables d’une sécurité minimale pour les visiteurs de leur terrain.
En conséquence, le tribunal juge que des broussailles sur un terrain à construire ne présentent pas de caractère d’anormalité, dès lors qu’aucune visite n’a été sollicitée auprès des propriétaires et qu’aucun accord n’a été obtenu de leur part. En s’abstenant de solliciter une telle autorisation, Madame [O] [I] épouse [Y] est entrée à ses risques et périls sur une propriété privée et il lui appartenait de juger de sa capacité à arpenter en sécurité un terrain rendu accidenté par les mauvaises herbes.
Il convient dès lors de débouter Madame [O] [I] épouse [Y] de sa demande visant à retenir que la responsabilité solidaire de Monsieur [V] [D], Madame [K] [W], Monsieur [A] [F] et Madame [E] [M] serait engagée à son égard du fait des broussailles et du trou figurant sur leur fonds respectif.
Il résulte de cette première décision qu’il y a également lieu de débouter Madame [O] [I] épouse [Y] de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de Monsieur [V] [D], Madame [K] [W], Monsieur [A] [F] et Madame [E] [M], ainsi que de ses demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’opposé, il y a lieu de condamner Madame [O] [I] épouse [Y] à payer à Monsieur [V] [D] et Madame [K] [W] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, dont les frais d’expertise.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire pour avoir été introduite après le 1er janvier 2020 et il n’y a pas lieu de l’écarter, eu égard à l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel ;
DÉBOUTE Madame [O] [I] épouse [Y] de sa demande visant à retenir la responsabilité solidaire de Monsieur [V] [D], Madame [K] [W], Monsieur [A] [F] et Madame [E] [M] à son endroit à la suite de sa chute survenue le [Date décès 16] 2016 sur la commune de [Localité 21] ;
DÉBOUTE Madame [O] [I] épouse [Y] de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de Monsieur [V] [D], Madame [K] [W], Monsieur [A] [F] et Madame [E] [M] à raison des conséquences entraînées par cette chute ;
CONDAMNE Madame [O] [I] épouse [Y] à payer à Monsieur [V] [D] et Madame [K] [W] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont les frais d’expertise judiciaire ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 27] ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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