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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 2 déc. 2025, n° 25/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00428 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KGGY
Minute N° : 25/00535
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 02 Décembre 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me DE CHIVRE
Copie : PREFECTURE
le :02/12/2025
DEMANDEUR
S.A.R.L. RAPHIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Hugues DE CHIVRE, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 7] [Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 04 Novembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 juin 2020, avec effet à compter du 1er juillet 2020, la SARL RAPHIE RESIDENCE SAINTE MARTHE a consenti à [Y] [W] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé à [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 474,00 euros charges non comprises.
Par acte sous seing privé du 03 juillet 2020, [Z] [T] s’est portée caution solidaire des sommes qui pourraient être dues par le locataire en exécution du contrat de bail précité et ce, pour une durée indéterminée.
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, la SARL RAPHIE RESIDENCE SAINTE MARTHE a fait délivrer à [Y] [W] un commandement de payer la somme totale de 1920,31 euros selon décompte arrêté au mois de septembre 2024 (échéance incluse) et dont la somme de 1787,52 euros correspond aux loyers et charges non réglés.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, la SARL RAPHIE RESIDENCE SAINTE MARTHE a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, statuant en qualité de juge des référés, [Y] [W] par acte de commissaire de justice délivré le 29 septembre 2025 aux fins de :
— constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— d’expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,
— lui régler la somme de 2979,20 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au novembre 2024 (échéance incluse),
— lui régler une indemnité d’occupation mensuelle fixée à une somme de 595,84 euros à compter du 1er décembre 2024 et ce jusqu’au départ effectif des lieux (soit une somme de 5958,40 euros arrêtée au mois de septembre 2025, somme à parfaire),
— lui régler la somme de 2000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
*
A l’audience du 04 novembre 2025, la SARL RAPHIE RESIDENCE SAINTE MARTHE, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance.
Au cours de cette audience, [Y] [W] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l’audience, les causes d’irrecevabilité liées à la dénonciation de l’assignation auprès du représentant de l’Etat dans le département et à la dénonciation du commandement de payer auprès des services de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de la situation auprès de la Caisse aux affaires familiales ont été soulevées d’office et mises dans le débat.
Par courrier adressé au Tribunal reçu le 06 novembre 2025, le conseil de la SARL RAPHIE RESIDENCE SAINTE MARTHE a indiqué que ni la dénonce du commandement de payer auprès de la CCAPEX, ni la dénonce de l’assignation à la préfecture n’ont été effectuées car la délivrance de cette dernière a été réalisée par voie d’un procès-verbal établi selon les prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ou été représenté, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Aucun diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de Vaucluse n’a été communiqué au Tribunal avant l’audience en l’absence de dénonce du commandement de payer à la CCAPEX et de dénonce de l’assignation à la préfecture.
A l’audience du 04 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de l’action
Lorsque le bailleur est une personne morale (autre qu’une SCI familiale), il doit justifier de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique au moins deux mois avant de délivrer leur assignation. Toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement (Allocation logement et aide personnalisée au logement) en vue d’assurer le maintien de leur versement.
Au cas d’espèce, la CCAPEX a été avisée le 24 septembre 2024 conformément au délai imposé par les dispositions précitées.
En outre, aux termes de l’article 24 III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute demande principale (par voie d’assignation), additionnelle ou reconventionnelle aux fins de constat de prononcé de la résiliation motivée par l’existence d’une dette locative, doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
En l’espèce, l’assignation n’a pas été notifiée au représentant de l’Etat dans le département. Le conseil de la SARL RAPHIE fait valoir que cette notification n’était pas nécessaire compte tenu de la délivrance de l’assignation dans les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile. Cependant, cette notification constitue une fin de non recevoir de sorte qu’il convient de déclarer irrecevable les demandes en résiliation du bail (ou constatation d’acquisition de la clause résolutoire) et mécaniquement, par voie de conséquence, les demandes aux fins d’expulsion, et en fixation d’une indemnité d’occupation.
Sur les sommes dues au titre du solde locatif
Il résulte de la combinaison de l’article 1728 2° du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations contractuelles du bail du 25 juin 2020, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En outre, l’article 2288 aliéna 1er du code civil précise la définition du cautionnement au terme de laquelle « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».
La SARL RAPHIE RESIDENCE SAINTE MARTHE ne produit aucun décompte. Cependant, la lecture de l’assignation permet de comprendre que le locataire ne règle pas les loyers et charges courants depuis le mois de juillet 2024, soit durant 15 mois au jour de la délivrance de l’assignation. Si dans l’assignation le bailleur distingue les sommes dues au titre des loyers et charges puis celles dues au titre des indemnités d’occupation, compte tenu de l’irrecevabilité des demandes en résiliation, le bail n’est pas résilié et les sommes dues sont des loyers et charges courants.
Dès lors, le montant mensuel du loyer et des charges s’élevant à la somme de 595,84 euros, les sommes dues au titre des loyers et charges impayés arrêtés à septembre 2025 (échéance incluse) sont fixées à 8937,60 euros.
Le locataire ne justifie pas d’avoir réglé les sommes susvisées.
Aussi, [Y] [W] sera condamné à titre provisionnel à régler à la SARL RAPHIE RESIDENCE SAINTE MARTHE la somme de 8937,60 euros au titre des loyers et chargés impayés arrêtés au septembre 2025 (échéance incluse).
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
[Y] [W] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner [Y] [W] à verser une somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles que la SARL RAPHIE RESIDENCE SAINTE MARTHE a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Meggan DELACROIX-ROHART, Juge chargé des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Béatrice OGIER, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
DECLARONS irrecevable les demandes de résiliation formée par la SARL RAPHIE RESIDENCE SAINTE MARTHE concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 2], loué par [Y] [W] suivant contrat de bail du 25 juin 2020, et les demandes d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation
CONDAMNONS à titre provisionnel [Y] [W] à payer à la SARL RAPHIE RESIDENCE SAINTE MARTHE, la somme de 8937,60 euros au titre des loyers et chargés impayés arrêtés au septembre 2025 (échéance incluse),
DISONS que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de [Localité 8],
CONDAMNONS [Y] [W] à régler à la SARL RAPHIE RESIDENCE SAINTE MARTHE la somme de 300,00 euros aux titres des frais irrépétibles,
CONDAMNONS [Y] [W] aux entiers dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi ordonné et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 02 décembre 2025.
Le Greffier Le Juge
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