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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. a, 18 nov. 2025, n° 25/01160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01160 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJ3D / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [E] / [E]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI [S]
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [H] [E]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 16] ( GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Sandrine GACHET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 211
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C940282024000788 du 13/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12] ( GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
[Adresse 4]
[Localité 8]
non représenté
1 G Me Sandrine GACHET
1 G + 1 EX M [E]
1 ex Mme [E]
1 ex APCE94(espace rencontre)
[15]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Mme DI ZAZZO, juge aux affaires familiales, assistée de Mme PATATIAN, greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 15 avril 2025 ;
DECLARE les juridictions françaises et la loi française applicable au litige ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [K] [E],
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 16] ( GUINEE),
De nationalité guinéenne,
Et
Monsieur [D] [E],
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 12] (GUINEE)
De nationalité guinéenne,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 12] (GUINEE),
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 13 février 2025,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant:
DIT que l’autorité parentale est exercée de manière exclusive par Mme [K] [E] à l’égard des enfants mineurs ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,
ACCORDE à M. [D] [E] un droit de visite sur les enfants qui doit s’exercer par l’intermédiaire de l’espace de rencontre:
[Adresse 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 13]
FIXE ce droit de visite à hauteur d’une fois par mois, les jours et horaires étant déterminés avec les membres de l’espace de rencontre, selon les capacités d’accueil,
DIT que les enfants doivent y être conduit et repris par l’autre parent, ou par une personne digne de confiance,
DIT que la durée minimum des visites est de une heure, sous réserve de l’appréciation du service,
DIT que le père peut sortir des locaux de l’association avec les enfants sur autorisation des accueillants,
DIT qu’il appartiendra à chaque parent, préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l’espace de rencontre,
DIT qu’à défaut pour les parents d’avoir pris contact avec l’espace de rencontre dans les deux mois du prononcé de la décision, la mesure sera caduque et le droit de visite réservé dans l’attente d’une prochaine décision,
DIT que les parents seront astreints à respecter parfaitement le règlement intérieur du point-rencontre, ainsi que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution,
DIT que les responsables de l’espace de rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure contenant tout avis et préconisation utiles, et demande que ce rapport soit transmis au greffe au minimum une semaine avant la date de la prochaine audience,
DIT que cette mesure ne pourra excéder une durée de six mois effectifs à compter de l’exercice du premier droit de visite, renouvelables une fois avec l’accord des responsables de l’espace de rencontre et qu’à l’issue de ce délai, les parties pourront, le cas échéant ressaisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur d’autres modalités d’exercice du droit de visite,
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par le père, M. [D] [E], à la mère, Mme [K] [E] , à la somme de 200 euros par enfant et par mois, soit la somme de 400 euros (QUATRE CENTS euros) ; en tant que de besoin, CONDAMNE M. [D] [E] au paiement de cette contribution ;
DIT que cette contribution est due toute l’année, y compris pendant les périodes pendant lesquelles le débiteur exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant et jusqu’à ce que celui-ci soit autonome financièrement, à charge pour le créancier de cette contribution de justifier, au jour de ses dix-huit ans, puis chaque année avant le 30 septembre, de la poursuite par celui-ci d’une scolarité ou de son défaut d’indépendance financière ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que le montant de cette contribution est revalorisé chaque année au 1er janvier, et pour la première fois le 1er janvier 2027, sur la base de l’indice des prix à la consommation pour les ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, série France, hors tabac, base 2015, publié par l’INSEE et consultable sur les sites internet www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation, au besoin avec l’aide des calculateurs disponibles sur les sites précités, étant précisé que le montant de la contribution indexé est calculé selon la formule suivante :
montant initial de la pension
X dernier indice (publié à la date de la revalorisation)
— ------------------------------------------------------------------------
indice de base (en vigueur au jour de la décision)
RAPPELLE qu’en cas de circonstances nouvelles affectant la situation financière ou personnelle des parents et justifiant une révision du montant de la contribution, le juge aux affaires familiales compétent peut être de nouveau saisi par l’un ou l’autre des parents ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([11] ou [17]) ;
DIT que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, au plus tard le 05 de chaque mois ;
RAPPELLE que, lorsqu’elle est mise en place, l’intermédiation financière prend fin sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent, hors l’hypothèse où elle a été mise en place dans un contexte de violences, ou par l’effet d’une nouvelle décision du juge aux affaires familiales ;
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Mme [K] [E] aux dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 18].
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7ème chambre cabinet A, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mille vingt-cinq et le dix-huit novembre, la minute étant signée par
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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