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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 24 avr. 2025, n° 24/02209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
ORDONNANCE DU : 24 Avril 2025
DOSSIER N° : RG 24/02209 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IGEO
AFFAIRE : [R] [F], [P] [O] C/ [N] [E], Société [11], Société [10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEURS au principal
Madame [R] [F]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7] (13)
demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Virginie MIRÉ, membre de la SELAS Virginie Miré et Jérôme Blanchetière, avocate au Barreau de Paris, avocate plaidante et par Maître Blandine HERICHER-MAZEL, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 13] (13)
demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Virginie MIRÉ, membre de la SELAS Virginie Miré et Jérôme Blanchetière, avocate au Barreau de Paris, avocate plaidante et par Maître Blandine HERICHER-MAZEL, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDEURS au principal
Maître Philippe HUGON DE VILLERS, avocat
domicilié [Adresse 4]
représenté par Maitre Dorothée LOURS , membre de la SCP RAFFIN & Associés, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Société [11], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° [N° SIREN/SIRET 5]
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maitre Dorothée LOURS , membre de la SCP RAFFIN & Associés, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Société [10], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maitre Dorothée LOURS , membre de la SCP RAFFIN & Associés, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Avons rendu le 24 Avril 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 6 Mars 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
RG 24/02209 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IGEO
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 16 juillet 2024, Monsieur [P] [O] et Madame [R] [S] assignent Maître [N] [E] et ses assureurs la SA [10] et les [11] aux fins de les voir condamner à les indemniser des préjudices qu’ils prétendent avoir subis suite à faute professionnelle de l’avocat.
Par conclusions, Maître [N] [E] et ses assureurs la SA [10] et les [11] demandent de voir :
— ordonner un sursis à statuer de la présente affaire dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation,
— réserver les dépens.
Ils font valoir qu’il existerait un risque de contrariété de décisions en ce que la procédure en cours pourrait remettre en question l’existence et le quantum du préjudice, voire la faute reprochée à l’avocat. Ils ajoutent que malgré le principe de subsidiarité, le préjudice ne serait pas certain et actuel en lien avec des prétendues fautes. Selon eux, la responsabilité de l’avocat ne serait pas clairement établie, ce qui justifierait un sursis à statuer.
Par conclusions, Monsieur [P] [O] et Madame [R] [S] s’opposent à la demande de sursis à statuer au motif que :
— les préjudices dont la réparation est demandée seraient indépendants de la décision de la Cour de cassation, notamment ceux portant sur les divers frais procéduraux, ceux relatifs à la contestation des AG, la perte de chance de recouvrer l’astreinte et le préjudice moral et financier, sachant que ces préjudices seraient directs et certains, et, qu’il en serait de même des fautes,
— le principe de subsidiarité trouverait application dans cette affaire.
Ils requièrent également la condamnation de leurs adversaires aux dépens, et, au paiement d’une indemnité de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance (…)
De plus, l’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Or, si le sursis à statuer fait partie dans le code de procédure civile des incidents d’instance, il est soumis au régime des exceptions de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état. Hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer peut être prononcé dans le souci d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il convient de relever qu’indépendamment du principe de subsidiarité de la présente action en responsabilité professionnelle, le dommage des demandeurs n’est pas certain, sachant qu’une partie de leurs demandes porte sur l’issue de la procédure actuellement en cours. En effet, le recours en cassation aura une incidence sur l’appréciation de la responsabilité de l’avocat. Ainsi, si la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 6], et estime que la société [8] n’avait pas qualité à agir, les actes qu’elle a effectués seront nuls et toutes les sommes versées par les demandeurs leur seront restitués. Il s’ensuit que leur dommage n’est pas actuel et certain, étant précisé que quant bien même les requérants réclament notamment une indemnisation de divers frais mis à leur charge, en cas de faute retenue, et, alors que cette dernière est d’ailleurs discutée, il conviendra éventuellement de discuter du principe ou non de réparation intégrale des dommages prétendument subis. Or, la perte de chance risque de ne pas être du même niveau si l’arrêt de la Cour de cassation leur était favorable.
Il s’ensuit donc que cet arrêt aura des conséquences sur la présente affaire, et, il est donc dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure en cours devant la Cour de cassation.
RG 24/02209 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IGEO
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond, et, les demandeurs seront déboutés de leur demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 24 septembre 2026- 9H, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement de la procédure devant la Cour de cassation, et, à conclure le cas échéant.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à diposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS un sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure en cours devant la Cour de cassation ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 24 septembre 2026- 9H, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement de la procédure devant la Cour de cassation et à conclure le cas échéant.
La Greffière La Juge de la mise en état
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