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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 28 mars 2025, n° 24/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 12]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00277 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWFH
JUGEMENT
Minute : 225
Du : 28 Mars 2025
Monsieur [J] [L]
C/
CNAVTS (DRAAC/1490/MMC)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 28 Mars 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Janvier 2025, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [J] [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
CNAVTS (DRAAC/1490/MMC)
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Monsieur [T] [F], délégué aux audiences, muni d’un pouvoir spécial
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [J] [L] a déposé un dossier auprès de la [9] qui a été déclaré irrecevable le 10 juin 2024.
Par courrier du 3 juillet 2024, Monsieur [J] [L] a contesté la décision d’irrecevabilité.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 17 janvier 2025.
A l’audience, Monsieur [J] [L] indique que la dette de la [8] est sa seule dette, il s’est fait aider par quelqu’un pour déposer le dossier de surendettement, étant illettré. Il n’avait pas l’intention de frauder en ne déclarant pas la rente accident du travail.
La [8] soutient que lors de la demande d’APA, Monsieur Monsieur [J] [L] n’a pas déclaré percevoir une rente d’accident du travail, ce qui a généré un indû de 24.983,80 euros. Monsieur [J] [L] a ensuite saisi la commission de surendettement pour effacer la dette. Elle prétend que Monsieur [J] [L] est de mauvaise foi.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 28 mars 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours, Monsieur [J] [L] a formé sa contestation par courrier envoyé le 3 juillet 2024, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 25 juin 2024.
Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement, l’article L. 711-1 du Code de la Consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
En l’espèce, Monsieur [J] [L] est âgé de 76 ans, il perçoit une rente accident du travail de 510 euros et une pension de retraite de 1105 euros, soit 1615 euros au total. Ses charges s’élèvent à la somme de 1223 euros, dont un loyer de 357 euros, le forfait de base à hauteur de 625 euros, le forfait habitation de 120 euros, le forfait chauffage de 121 euros.
L’endettement est de l’ordre de 24.983,80 euros.
Dans ces conditions, Monsieur [J] [L] est manifestement surendetté et ne peut rembourser ses dettes avec son actif disponible.
S’il reconnaît ne pas avoir mentionné la rente accident du travail dans la déclaration de surendettement, il déclare être illettré, il s’est fait aidé par une tierce personne.
Sa mauvaise foi ne saurait être retenue.
Il convient donc de déclarer la demande au bénéfice de la procédure de surendettement recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable la demande de Monsieur [J] [L] à la procédure de traitement des situations de surendettement ;
Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement.
Ainsi jugé et prononcé le 28 mars 2025.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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