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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 19 mars 2026, n° 24/02436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 24/02436 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S5AM
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
ORDONNANCE DU 19 Mars 2026
M. LE GUILLOU, Juge de la mise en état
Mme DURAND-SEGUR, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 8 janvier 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2026, prorogée au 19 Mars 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
S.C.I. YCAR IMMO, RCS [Localité 1] 890 020 282.,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud CLARAC, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 156
DÉFENDEURS
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, RCS [Localité 2] 542 073 580.,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
M. [W] [K] [L] [X], entrepreneur individuel RCS [Localité 1] 403 670 102.,
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY, RCS [Localité 3] 844 091 793.,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 293
S.A. AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 4] 722 057 460.,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 001
S.A.R.L. LOMAGNE CONSTRUCTIONS, RCS [Localité 5] 488 087 982.,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Marie-cécile NIERENGARTEN-MAALEM, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 22
S.A.R.L. [R], RCS [Localité 5] 832 466 452.,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Pascal NAKACHE de la SELARL SOCIÉTÉ PASCAL NAKACHE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 335
*************************
EXPOSE DU LITIGE
La société Ycar Immo a fait édifier un bâtiment commercial situé [Adresse 8] à [Localité 6] au cours de l’année 2020 afin de permettre à la société Ycar Sélection d’y exercer son activité de commerce de véhicules.
La maîtrise d’œuvre a été confiée à M. [W] [X], et le contrôle technique des travaux de construction à la société BTP consultants.
Les travaux de gros œuvre ont été confiés à la société Lomagne constructions.
Celle-ci a sous-traité le coulage du béton et la mise en œuvre de sa finition quartzée à la société [R].
Les travaux ont commencé en mars 2021.
La société Ycar Immo a pris possession des lieux en février 2022, alors que les travaux n’étaient pas achevés.
La société Ycar Immo, se plaignant de désordres, a fait assigner en référé la société Lomagne constructions et son assureur la société Maaf assurances, ainsi que M. [W] [X], afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
Par ordonnance du 20 mai 2022, cette mission d’expertise a été confiée à Mme [E] [P].
Les sociétés [R] et BTP consultants ont été appelées dans la cause, de même que les sociétés Lloyd’s insurance et Axa France Iard, assureurs de M. [W] [X] et de la société [R]. Les opérations d’expertise leur ont été rendues communes et opposables par ordonnances des 23 décembre 2022 et 9 juin 2023.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 30 mars 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 3, 6, 7 et 13 mai 2024, la société Ycar Immo a fait assigner la société Lomagne constructions et son assureur la société Maaf assurances, M. [W] [X] et son assureur la société Lloyd’s insurance, ainsi que la société [R] et son assureur la société Axa France Iard, afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices résultant des désordres.
L’ensemble des défendeurs ont constitué avocat, à l’exception de M. [W] [X].
Le juge de la mise en état a été désigné par ordonnance du 17 juin 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, la société Lloyd’s insurance a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 6 novembre 2025, elle demande au juge de la mise en état de :
— ordonner la nullité du rapport d’expertise judiciaire,
— ordonner la caducité des ordonnances de référé des 20 mai 2022 et 9 juin 2023,
— ordonner l’inopposabilité des opérations d’expertise et du rapport d’expertise déposé le 30 mars 2024,
— déclarer la société Ycar Immo irrecevable en son action, faute de justifier de sa qualité à agir en qualité de maître de l’ouvrage au préjudice des locateurs d’ouvrage,
— déclarer la société Ycar Immo irrecevable en ses demandes au préjudice de la société Lloyd’s insurance, faute de justifier de son intérêt à agir au préjudice de cette dernière,
— ordonner sa mise hors de cause,
— rejeter la demande d’expertise complémentaire sollicitée par la société Maaf assurances,
— condamner la société Ycar Immo aux dépens de l’incident ainsi qu’à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 3 décembre 2025, la société Ycar Immo demande au juge de la mise en état de :
— in limine litis, se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de nullité et d’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire,
en tout état de cause,
— débouter la société Maaf assurances de sa demande de complément d’expertise portant sur la définition et le chiffrage des travaux de reprise,
— dire qu’elle a qualité pour agir,
— dire qu’elle a intérêt à agir,
— renvoyer l’affaire à une prochaine audience de mise en état pour conclusions au fond.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 12 novembre 2025, la société Maaf assurances demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir le recours formé par la société Ycar Immo à son encontre,
— se déclarer incompétent pour statuer sur les moyens de nullité et d’inopposabilité du rapport d’expertise, de caducité de l’ordonnance de référé et d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir soulevés par la société Lloyd’s insurance,
— à défaut, les rejeter,
— renvoyer les parties dans le circuit de la mise en état,
— en tout état de cause, rejeter toute demande de mise hors de cause de la société Lloyd’s insurance,
— en toute hypothèse, ordonner un complément d’expertise portant sur la définition et le chiffrage des travaux de reprise et désigner Mme [E] [A] [Z] à cette fin,
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident du 3 juillet 2025, la société Axa France Iard demande au juge de la mise en état de :
— rejeter les fins de non-recevoir et nullités soulevées par la société Lloyd’s insurance,
— la condamner aux dépens de l’incident,
à titre subsidiaire,
— débouter la société Lloyd’s insurance de sa demande de mise hors de cause et dire que cet assureur restera partie à l’instance jusqu’au jugement, les autres défendeurs ayant conclu au fond à son encontre.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé à ces écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 8 janvier 2026 et mise en délibéré au 12 mars 2026, délibéré prorogé au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Sur les demandes de nullité et d’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire :
Les demandes de nullité et d’inopposabilité d’un rapport d’expertise judiciaire, bien que demeurant soumises, en application de l’article 175 du code de procédure civile, aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure, ne constituent pas des exceptions de procédure mais des défenses au fond.
Dès lors, ainsi que le font valoir les sociétés Ycar Immo et Maaf assurances, défenderesses à l’incident, ces demandes de la société Lloyd’s insurance ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état.
Par suite, il y a lieu pour le juge de la mise en état de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de nullité et d’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire.
Sur la demande de caducité des ordonnances de référé des 20 mai 2022 et 9 juin 2023 :
La société Lloyd’s insurance demande encore d’ordonner la caducité des ordonnances de référé des 20 mai 2022 et 9 juin 2023, sur le fondement de l’article 478 du code de procédure civile selon lequel « le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ».
Toutefois, il n’appartient pas au juge de la mise en état chargé d’instruire une affaire, qui peut seulement constater l’extinction de l’instance dont il est saisi en application de l’article 787 du code de procédure civile, de prononcer la caducité de décisions rendues dans une précédente instance, en l’espèce une instance en référé.
Dès lors, il y a également lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de caducité des ordonnances de référé des 20 mai 2022 et 9 juin 2023.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Ycar Immo :
La société Lloyd’s insurance soutient que la société Ycar Immo n’a pas la qualité de maître d’ouvrage, et donc pas de qualité à agir sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
Toutefois, si les marchés confiés aux sociétés BTP consultants et Lomagne constructions ont été conclus avec la société Ycar Sélection, bénéficiaire du permis de construire, il ressort de l’attestation notariée du 12 novembre 2020 que la société Ycar Immo est propriétaire du terrain situé [Adresse 8] sur lequel a été édifié le bâtiment affecté des désordres objet du litige. Il ressort encore du bail commercial conclu le 2 février 2022 qu’elle est propriétaire des locaux donnés à bail à la société Ycar Sélection.
Par ailleurs, il ressort des factures des travaux litigieux que celles-ci ont été adressées à la société Ycar Immo, qui les a réglées.
Dès lors, la société Ycar Immo a la qualité de maître d’ouvrage.
Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Ycar Immo ne peut qu’être écartée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Ycar Immo à l’égard de la société Lloyd’s insurance :
La société Lloyd’s insurance soutient encore que la société Ycar Immo ne justifie pas d’un intérêt à agir à son égard, en sa qualité d’ancien assureur de M. [W] [X], au motif que les conditions particulières du contrat souscrit par celui-ci limitaient sa garantie décennale aux chantiers d’un montant total inférieur à 500 000 euros HT, alors que l’analyse des pièces communiquées fait apparaître que le montant des travaux litigieux était supérieur à ce montant.
Toutefois, ainsi que le fait valoir la société Maaf assurance, la société Lloyd’s insurance soulève ce faisant un moyen de défense au fond, tendant à dénier la mise en œuvre de sa garantie, qui implique une analyse des pièces contractuelles liant M. [W] [X] à son assureur, ce qui relève de la seule compétence du juge du fond.
L’intérêt à agir de la société Ycar Immo à l’égard de la société Lloyd’s insurance, qui reconnaît avoir été l’assureur de M. [W] [X] au début des travaux, se déduit seulement de l’application de l’article L.124-3 du code des assurances, selon lequel « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Ycar Immo à l’égard de la société Lloyd’s insurance ne peut qu’être écartée.
Pour le même motif, il y a lieu de rejeter la demande de mise hors de cause de la société Lloyd’s insurance.
Sur la demande de complément d’expertise présentée par la société Maaf assurances :
A la lecture du rapport d’expertise judiciaire, il n’apparaît pas utile à la solution du litige d’ordonner un complément d’expertise portant sur la définition et le chiffrage des travaux de reprise.
Par ailleurs, au regard de la durée des opérations d’expertise, la société Maaf assurances disposait d’un délai suffisant pour déposer toutes pièces de nature à éclairer l’expert sur la définition et le chiffrage des travaux de reprise, et pour critiquer les devis produits par la société Ycar Immo.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de complément d’expertise.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner la société Lloyd’s insurance, partie perdante, aux dépens de l’incident, et de la débouter de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Raphaël Le Guillou, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort :
SE DÉCLARONS incompétent pour statuer sur les demandes de nullité et d’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire,
SE DÉCLARONS incompétent pour statuer sur la demande de caducité des ordonnances de référé des 20 mai 2022 et 9 juin 2023,
ÉCARTONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Ycar Immo,
ÉCARTONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Ycar Immo à l’égard de la société Lloyd’s insurance,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société Lloyd’s insurance,
REJETONS la demande de complément d’expertise,
DÉBOUTONS la société Lloyd’s insurance de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société Lloyd’s insurance aux dépens de l’incident,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 12 juin 2026 à 8h30 avec injonction péremptoire à la société Lloyd’s insurance de conclure au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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