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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 21 avr. 2026, n° 24/03613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, CAF DU RHONE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 AVRIL 2026
Justine AUBRIOT, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale, en présence de [P] [V], greffière stagiaire
tenus en audience publique le 18 Février 2026
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 21 Avril 2026 par le même magistrat
Monsieur [Y] [H] C/ CAF DU RHONE
24/03613 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2B2N
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [H]
né le 29 Avril 1973
demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
CAF DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante en la personne de M. [S], muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Y] [H]
CAF DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CAF DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [Y] est marié avec un enfant à charge et bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé depuis décembre 2019.
Lors d’un contrôle de ressources mené en juin 2023, la CAF du RHONE a constaté la perception par l’intéressé de prestations de prévoyance en juin 2021 qui ont conduit le 27/06/2023 à la notification d’un indu de 2.710,80 €uros pour la période de 3 mois (d’août à octobre 2021) ayant comme base trimestrielle de référence ce versement de l’arriéré en juin 2021.
M. [H] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cet indu et d’une demande de remise de dette.
Le 1er/10/2024 la commission de recours amiable lui a notifié le rejet de son recours et de la demande de remise de dette.
M. [Y] [H] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire, par requête réceptionnée le 14/11/2024, afin de solliciter l’annulation de la décision d’indu d’allocation adulte handicapé que la CAF du RHONE lui a notifié.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 18 février 2026.
M. [H] [Y] a comparu assisté de son épouse et a maintenu sa demande d=annulation de l’indu et subsidiairement a sollicité une remise de sa dette.
M. [H] fait valoir qu’il avait signalé le 02/08/2021 à la CAF la perception d’un arriéré de prestations prévoyance, qui modifiait ses droits à l’AAH pour les 3 mois suivants, mais que la CAF n’en a pas tenu compte de sorte qu’elle est fautive à lui avoir versé les prestations qu’elle réclame aujourd’hui.
La CAF du RHONE représentée par M. [S] sollicite la condamnation reconventionnelle au paiement de l’indu, en répliquant que ce qui a été payé sans être dû est sujet à restitution et que M. [H] n’établit sa situation de précarité qui permettrait une éventuelle remise de l’indu.
La décision a été mise en délibéré au 21/04/2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dans son premier alinéa, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 3] ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l’article L. 821-3 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge.
Les rémunérations de l’intéressé tirées d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail et les indemnités de fonction des élus locaux sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l’allocation selon des modalités fixées par décret.
Aux termes de l’article R. 821-4-1 du code de la sécurité sociale, applicable pour la période litigieuse, lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d’activité professionnelle ou est admis dans un établissement ou un service d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l’article L. 821-3 s’applique conformément aux dispositions du présent article.
II. – La condition de ressources s’apprécie au regard des revenus perçus au cours de l’année civile de référence mentionnée à l’article R. 532-3.
III. – Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l’allocation servie au titre de chaque période de douze mois commençant le 1er janvier, sous réserve de l’application des articles R. 532-4 à R. 532-7, R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que, en cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, des dispositions prévues à l’article L. 552-1.
Aux termes de l’article R821-4-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des revenus d’activité professionnelle (…), la condition de ressources s’applique conformément aux dispositions du présent article.
II – La condition de ressources s’apprécie au regard des revenus perçus par le demandeur ou le bénéficiaire au cours du trimestre de référence. Le trimestre de référence correspond aux trois mois civils précédant la période de droits définie au III.
Les revenus pris en compte sont ceux définis au II de l’article R. 821-4, sous réserve des alinéas suivants :
1°/ Pour l’application des articles R. 532-3 à R. 532-7 et du 3° du II de l’article R. 821-4, le trimestre de référence mentionné ci-dessus se substitue à l’année civile de référence ;
2°/ Pour l’application du dixième alinéa de l’article R. 532-3, il est tenu compte des derniers revenus d’activité professionnelle connus de manière proportionnelle à la période de référence considérée ;
3°/ L’abattement mentionné à l’article R. 532-5 s’applique jusqu’à la fin de la période de paiement en cours et, si le changement de situation intervient au cours des deuxième ou troisième mois du trimestre de référence, jusqu’à la fin de la période de paiement suivante ;
4°/ L’abattement mentionné à l’article R. 532-6 n’est pas applicable ;
5°/ Les abattements, déductions ou majorations appliqués pour déterminer le revenu de l’année civile de référence mentionné à l’article R. 821-4 et dont les montants sont exprimés en euros dans les textes qui les instituent sont affectés d’un coefficient de 0,25. Lorsque ces montants sont indexés sur un indice dont la valeur n’est pas connue au dernier jour du trimestre de référence, ils sont revalorisés conformément à l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle de l’indice général des prix à la consommation hors tabac figurant dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.
III. – Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l’allocation servie au titre de chaque période successive de trois mois civils faisant suite au dépôt de la demande d’allocation, sous réserve de l’application des articles mentionnés au III de l’article R. 821-4 et du quatrième alinéa du II de l’article R. 821-4-5.
Lorsqu’un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4 débute ou reprend une activité professionnelle, le premier trimestre de référence retenu pour l’application du présent article est celui au cours duquel l’allocataire a débuté ou repris cette activité.
Aux termes de l’article R 821-4-2 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4-1 cesse de percevoir des revenus d’activité professionnelle, ses ressources demeurent appréciées selon les modalités prévues à cet article.
Toutefois, lorsque l’allocataire n’a pas, au 1er janvier d’une année considérée, repris d’activité professionnelle depuis au moins neuf mois consécutifs, ses ressources sont appréciées, à compter de cette date, conformément aux dispositions mentionnées à l’article R. 821-4.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, M. [H] ne conteste pas l’indu en soi ni son montant mais l’origine de ce dernier. Il fait valoir que la CAF en est seule responsable et que la demande de restitution lui cause un préjudice puisqu’il n’est pas en mesure financièrement de rembourser la somme réclamée.
En effet, il y a lieu de conster que c’est une erreur de l’organisme qui a conduit à constituer l’indu, alors que M.[H] a respecté ses obligations déclaratives et averti la caisse de la perception en juin 2021 d’un rappel de prestations prévoyance versées par son employeur (13.400 €) cf pièce 2 CAF.
Ce rappel faisait obstacle au versement de l’AAH pour les 3 mois auxquels il servait de base de calcul mais la CAF n’en a pas tenu compte, ce qu’elle ne conteste pas puisqu’elle indique même dans son courrier à l’allocataire du 16/06/2023 (pièce 2 M. [H]) " suite à l’échange avec les impôts pour 2021, nous avons rectifié vos ressources trimestrielles AAH de juin 2021. Le rappel d’indemnités de prévoyance que vous avez perçu en juin 2021 par le biais de votre employeur, dans le cadre d’un régime complémentaire obligatoire de votre entreprise, était bien à déclarer en salaires sur le moi de perception pour vos ressources trimestrielles AAH de juin 2021. Nous vous prions de nous en excuser. Nous avons rectifié vos droits. Ils changent du 01/08/2021 au 31/10/2021 (….) " et la CAF de notifier une indu de 2.710,80 €uros en conséquence de son erreur.
Dès lors, l’indu provenant non d’un manquement à l’obligation de déclaration de l’allocataire mais bien d’une faute de la CAF, la responsabilité de cette dernière est entière et elle devra en supporter les conséquences.
Or, M. [H] établit qu’il n’est pas en mesure de restituer la dette réclamée du fait du temps qui s’est écoulé depuis (plus de 4 ans après son versement), et du fait de sa situation financière, en l’état de ses revenus, de ceux de son épouse (2.050 €uros de salaire) et de leurs charges (notamment loyer de 650 €uros).
Dans ces conditions, il y a lieu d’indemniser le préjudice subi par M. [H] à hauteur du montant de l’indu réclamé soit 2.710,80 €uros et d’ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties.
En effet, selon l’article 1347 du Code civil, " La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ".
Dans l’hypothèse où la responsabilité de l’organisme de sécurité sociale est engagée pour fonctionnement défectueux du service public, le juge peut compenser le montant des dommages intérêts dus à l’assuré et le montant de la créance de sécurité sociale.
Il convient en outre au vu de l’ancienneté du litige d’ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CAF [1] supportera donc la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [H] [Y] à payer à la [2] une somme de 2.710,80 €uros au titre de l’indu d’AAH pour la période du 1er/08/2021 au 31/10/2021 ;
CONDAMNE la [2] à payer à M. [H] [Y] la somme de 2.710,80 €uros à titre d’indemnité pour le préjudice causé du fait du versement indu ;
ORDONNE la compensation entre les dommages et intérêts mis à la charge de la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône et le montant du solde de l’indu dont M. [H] reste redevable ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la CAF [1] aux entiers dépens de l’instance.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 21 avril 2026 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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