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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 16 janv. 2026, n° 25/01121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01121 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJME
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 16 janvier 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. OPH [Localité 7] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT (M2A HABITAT), pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Carine WAHL-WALTER de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34 substituée par Me Corinne VUILLEMIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
PARTIES DEFENDERESSES :
Monsieur [M] [V]
né le 08 Octobre 1959 à [Localité 8] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [U] [J] épouse [V]
née le 23 Octobre 1966
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 10 Octobre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé le 18 septembre 2019, l’OPH [Localité 7] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT (ci-après M2A HABITAT) a loué à Monsieur [M] [V] et Madame [U] [J] épouse [V] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 798,57 euros charges comprises.
Monsieur [M] [V] et Madame [U] [J] épouse [V] ont été condamnés par jugement rendu le 12 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Mulhouse à l’expulsion, ledit jugement constatant l’acquisition de la clause résolutoire.
Par courrier du 4 février 2025, la SELARL STEHLE-PILET, commissaire de justice à [Localité 7], précise que Monsieur [M] [V] et Madame [U] [J] épouse [V] ont quitté le logement sis [Adresse 1] le 19 juin 2024. Or le jugement précité ne condamnait pas Monsieur [M] [V] et Madame [U] [J] épouse [V] aux arriérés indiqués sur le décompte.
Par assignation du 23 avril 2025, M2A HABITAT a attrait Monsieur [M] [V] et Madame [U] [J] épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] aux fins de :
— condamner solidairement Monsieur [M] [V] et Madame [U] [J] épouse [V] à payer à M2A HABITAT le montant de 6 118,93 euros à titre d’arriéré de loyer majoré des intérêts à compter du jugement à intervenir,
— condamner solidairement Monsieur [M] [V] et Madame [U] [J] épouse [V] aux dépens et à payer à M2A HABITAT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 10 octobre 2025.
A cette audience, M2A HABITAT, représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation du 23 avril 2025.
Monsieur [M] [V], comparant, a déclaré qu’il travaille un peu, que son épouse n’exerce aucune activité. Il a reconnu le montant de la dette.
Madame [U] [J] épouse [V], citée par acte remis à étude, était ni présente ni représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le paiement des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M2A HABITAT verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 7 avril 2025 la dette locative de Monsieur [M] [V] et Madame [U] [J] épouse [V] s’élève à la somme de 6 118,93 euros au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation. Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [M] [V] et Madame [U] [J] épouse [V] au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
II. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [V] et Madame [U] [J] épouse [V] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être solidairement condamnés aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Pour des raisons d’équité, la demande de M2A HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [V] et Madame [U] [J] épouse [V] à verser à l’OPH [Localité 7] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT la somme de 6 118,93 euros au titre des loyers et charges impayés, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [V] et Madame [U] [J] épouse [V] aux dépens ;
REJETTE la demande de l’OPH MULHOUSEALSACE AGGLOMERATION HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2026, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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