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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 15 juil. 2025, n° 24/01323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01323 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GIZF
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Patricia BUFFON
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[Z] [R], [S] [K] épouse [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 15 Juillet 2025
DEMANDEUR :
S.A. CREATIS,
dont le siège social est sis 61 avenue Halley – Parc de la Haute Borne – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, demeurant 140 avenue du Général de Gaulle – 91170 VIRY CHATILLON, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire : substituée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [R],
Madame [S] [K] épouse [R],
demeurant tous deux 1 rue du soleil levant – 28150 LOUVILLE LA CHENARD
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
En présence de [A] [T], auditeur de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 13 Mai 2025 et mise en délibéré au 15 Juillet 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre préalable acceptée le 6 mars 2013, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [Z] [R] et à Madame [S] [K] épouse [R] un regroupement de crédits d’un montant en capital de 103 100 euros remboursable au taux nominal de 8,40% (soit un TAEG de 10,43%) en 144 mensualités de 1 138,74 euros hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA CREATIS a fait assigner Monsieur [Z] [R] et à Madame [S] [K] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Chartres, par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Dire et juger que les différentes demandes de la SA CREATIS sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
— Condamner solidairement Monsieur [Z] [R] et à Madame [S] [K] épouse [R] à payer à la SA CREATIS la somme de 45 385,87 euros au titre du prêt n°000100000167514 avec intérêts au taux contractuel de 8,4% à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2024, et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation,
— Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
A titre infiniment subsidiaire,
— Constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [Z] [R] et à Madame [S] [K] épouse [R] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil,
— Condamner solidairement Monsieur [Z] [R] et à Madame [S] [K] épouse [R] à payer à la SA CREATIS la somme de 45 385,87 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement Monsieur [Z] [R] et à Madame [S] [K] épouse [R] à payer à la SA CREATIS la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur [Z] [R] et à Madame [S] [K] épouse [R] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la SA CREATIS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 16 janvier 2024, rendant la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 septembre 2024.
A l’audience, la SA CREATIS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Monsieur [Z] [R] et Madame [S] [K] épouse [R], régulièrement cités à étude, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 novembre 2024.
Par jugement du 19 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et invité la société CREATIS à verser aux débats un décompte de ses réclamations portant notamment total des versements effectués par les parties défenderesses depuis l’origine du contrat et à livrer toutes observations et justifications sur :
— Les crédits regroupés, en précisant s’ils sont externes à la société Créatis ou non, ainsi que les conséquences éventuelles au regard des dispositions impératives du code de la consommation ;
— Le document d’information prévu par l’article R. 313-12 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat litigieux, en précisant s’il a été remis ou non aux emprunteurs, ainsi que les conséquences éventuelles au regard des dispositions impératives du code de la consommation ;
— La mise à disposition d’un bordereau de rétractation, tel que prévu par les articles L. 311-12 et R. 311-4 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au contrat litigieux, ainsi que les conséquences éventuelles au regard des dispositions impératives du code de la consommation ;
— La date de déblocage des fonds ;
— Le respect ou non du corps 8 dans certaines parties du contrat ainsi que les conséquences éventuelles au regard des dispositions impératives du code de la consommation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mai 2025.
A l’audience du 13 mai 2025, la SA CREATIS, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation.
Monsieur [Z] [R] et à Madame [S] [K] épouse [R] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la SA CREATIS, il est fait référence aux termes de son assignation, associée aux notes d’audience.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L. 141-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 17 septembre 2024.
L’article L. 311-24 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 311-6 du même code, dans sa rédaction applicable, précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article L. 311-52 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de décembre 2022 de sorte que la demande effectuée le 18 avril 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 311-14 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé aux débats que le déblocage des fonds a eu lieu le 14 mars 2013, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 6 mars 2013, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.311-24 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
En l’espèce, le contrat de regroupement de crédits contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article I-2) et des mises en demeure préalables au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 11 068,47 euros précisant le délai de régularisation (de 30 jours) ont bien été envoyées le 13 décembre 2023 (les courriers envoyés à l’adresse figurant au contrat de regroupement de crédits n’ayant pas été récupérés par Monsieur [Z] [R] et Madame [S] [K] épouse [R]) de sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA CREATIS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 16 janvier 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.311-6 du code de la consommation),
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.311-19),
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.311-9),
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.311-9),
Sur les éléments de solvabilité
En l’espèce, la SA CREATIS se contente de produire un avis d’impôt pour l’année 2012 au titre de la vérification de solvabilité des emprunteurs. Or, ce document ne permet pas de s’assurer de la situation de Monsieur [Z] [R] et Madame [S] [K] épouse [R] au moment du regroupement de crédits.
En conséquence, à défaut d’une vérification suffisante de la solvabilité des emprunteurs, la SA CREATIS sera déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur le bordereau de rétractation
Il résulte des articles L.311-12 du Code de la consommation que l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit, au moyen d’un formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit permettant l’exercice du droit de rétractation.
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur d’un exemplaire du contrat muni d’un bordereau détachable de rétractation, si bien qu’une clause pré-imprimée par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ce bordereau est insuffisante et constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, la SA CREATIS communique un contrat de regroupement de crédits ne comportant pas de bordereau de rétractation de sorte qu’elle sera déchue du droit aux intérêts contractuels.
Sur le document d’information prévu par l’article R. 313-12 du code de la consommation:
Aux termes de l’article R. 313-12 du code de la consommation, lorsque l’opération de crédit a pour objet le remboursement d’au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit établit, après dialogue avec l’emprunteur, un document qu’il lui fournit afin de garantir sa bonne information. Ce document prend la forme d’un bilan dont un modèle est établi par l’annexe à l’article R. 313-13 du code de la consommation.
La SA CREATIS ne produit pas ce document d’information qui garantit que les emprunteurs ont été bien informés.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, elle sera déchue de son droit aux intérêts contractuels, à compter du 6 mars 2013, date de souscription du regroupement de crédits.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.311-48 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Il ressort de l’historique de compte que Monsieur [Z] [R] et à Madame [S] [K] épouse [R] ont versé depuis le 14 mars 2013, date d’octroi du regroupement de crédits la somme de 119 748,75 euros, et que les sommes empruntées, au titre du capital, s’élèvent à 103 100,00 euros.
Dès lors, aucune somme n’est due par Monsieur [Z] [R] et à Madame [S] [K] épouse [R], ces derniers ayant versé un trop perçu à la SA CREATIS, au regard de la déchéance du droit aux intérêts.
Par conséquent, il convient de débouter la SA CREATIS de sa demande en paiement ainsi que de ses demandes subséquentes au titre de l’indemnité de 8%, des intérêts contractuels et de la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
La SA CREATIS, partie perdante, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du regroupement de crédits accordé par la SA CREATIS à Monsieur [Z] [R] et à Madame [S] [K] épouse [R] le 6 mars 2013 sont réunies à la date du 16 janvier 2024 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA CREATIS au titre du regroupement de crédits souscrit par Monsieur [Z] [R] et à Madame [S] [K] épouse [R] le 6 mars 2013, à compter de cette date ;
DEBOUTE la SA CREATIS de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] [R] et à Madame [S] [K] épouse [R] au titre du regroupement de crédits;
DEBOUTE la SA CREATIS de l’ensemble de ses demandes subséquentes au titre de l’indemnité de 8 %, des intérêts contractuels et de la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la SA CREATIS aux dépens ;
REJETTE la demande de la SA CREATIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE François RABY
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