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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 23 déc. 2024, n° 24/00694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L. CONCEPT CONSTRUCTIONS, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 24/00694 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMZ7
==============
Ordonnance n°
du 23 Décembre 2024
N° RG 24/00694 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMZ7
==============
[W] [O], [I] [L]
C/
E.U.R.L. CONCEPT CONSTRUCTIONS, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
MI : 24/00000426
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
SELARL MARTIN SOL, avocats au barreau de CHARTRES
Me Mathilde PUYENCHET, avocat au barreau de CHARTRES
Me Anne-gaëlle LE ROY, avocat au barreau de CHARTRES
Régie
2X Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
23 Décembre 2024
DEMANDEURS :
Madame [W] [O]
née le 27 Décembre 1971 à DORKING (ROYAUME UNI), demeurant 23 rue Hubert Latham – 28000 CHARTRES
représentée par la SELARL MARTIN SOL, demeurant 2 Allée des Atlantes – Propylées 1 – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27
Monsieur [I] [L]
né le 03 Août 1976 à GIEN (45500), demeurant 23 rue Hubert Latham – 28000 CHARTRES
représenté par la SELARL MARTIN SOL, demeurant 2 Allée des Atlantes – Propylées 1 – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27
DÉFENDERESSES :
E.U.R.L. CONCEPT CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis 8 rue de l’Ormeteau – 28300 LEVES
représentée par Me Mathilde PUYENCHET, demeurant 2 Allée Prométhée – Les Propylées – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313 terrasse de l’Arche – 92000 NANTERRE
représentée par Me Anne-gaëlle LE ROY, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Séverine FONTAINE
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 23 Décembre 2024
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Estelle JOND-NECAND, Présidente du TJ, et par Séverine FONTAINE,
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17 octobre 2024, Madame [W] [O] et Monsieur [I] [L] ont fait assigner l’EURL CONCEPT CONSTRUCTIONS et AXA France IARD, devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé.
Ils exposent avoir conclu, le 13 avril 2021, un contrat de construction de maison individuelle avec la SARL CONCEPT CONSTRUCTIONS au prix de 433 210 euros TTC. La SARL CONCEPT CONSTRUCTIONS avait souscrit une garantie dommages-ouvrage auprès de la compagnie AXA.
Les travaux ont débuté le 23 septembre 2021 et la réception de l’ouvrage est intervenue le 22 octobre 2022 sans réserve. A la suite des travaux, le couple [Z] a constaté l’apparition d’un certain nombre de désordres. Le constructeur s’est rendu sur site les 10 novembre 2022 et 18 janvier 2023 mais aucune suite n’était donnée. Face à l’aggravation des désordres, le couple [Z] a mandaté un commissaire de Justice, qui a dressé un procès-verbal de constat le 11 septembre 2023 et a informé, par lettre du 21 septembre 2023, le représentant de la SARL CONCEPT CONSTRUCTIONS des désordres constatés.
Un rapport d’expertise amiable a été dressé par la société HADEX, 16 septembre 2024, et a relevé la présence d’humidité par infiltration d’eau et défaut de ventilation, la collecte non autorisée d’eaux usées et d’eaux pluviales, le dysfonctionnement d’un volet roulant et un remblai de terrasse non réalisé.
C’est dans ces conditions que Madame [W] [O] et Monsieur [I] [L] sollicitent du tribunal une expertise judiciaire, ainsi que la condamnation in solidum de la société CONCEPT CONSTRUCTIONS et la compagnie AXA France IARD à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 25 novembre 2024, ils comparaissent par leur avocat et maintiennent leurs demandes.
La SARL CONCEPT CONSTRUCTIONS comparait par son avocat, formule protestations et réserves d’usage et conclut au débouté de Madame [W] [O] et Monsieur [I] [L] pour le surplus de leurs demandes.
La compagnie AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société CONCEPT CONSTRUCTIONS, formule protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande Elle sollicite également de dire et juger que la provision à valoir sur honoraires de l’expert judiciaire ainsi que les frais et dépens afférents à la procédure seront supportés par les demandeurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
[W] [O] et [I] [L] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, par la production, un contrat de construction de maison individuelle, un procès-verbal de constat, un rapport d’expertise technique, une déclaration de sinistre à l’assurance, un courrier du 21 septembre 2023, une attestation de garantie dommages-ouvrage, rendant vraisemblables l’existence des désordres invoqués.
Il sera droit fait à la demande comme indiqué au dispositif.
Sur les autres demandes :
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La demanderesse sera donc tenue aux dépens.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [E] [T], expert près la cour d’appel de Versailles 89 rue de Chartres 28630 MORANCEZ Port. : 06.08.80.78.93 (1959) Mèl : guichardjp28@gmail.com , qui aura pour mission de :
*Se rendre sur les lieux au 23 rue Hubert Latham 28000 CHARTRES ;
*Visiter les lieux
*Prendre connaissance des pièces du dossier
*Solliciter tout document qu’il jugera utile à l’examen de sa mission et entendre les parties
*Entendre les parties et tout sachant
*Dresser la liste de l’ensemble de désordres en prenant notamment en compte ceux visés au rapport du 14 octobre 2024 de la société HADEX et affectant l’immeuble
*Ceci fait, les examiner les décrire
*Dire si les non-conformités contractuelles et les désordres nés postérieurement à la réception résultent de malfaçons, de non-façons, de vice de conception, de vice de construction, ou de faute contractuelle
*Dans l’hypothèse où ces travaux présentent des désordres :
— Dire s’ils atteignent à la solidité de l’immeuble ou le rendent impropre à sa destination
— Dire, dans l’hypothèse où le désordre constaté n’atteint pas à la solidité de l’immeuble ou ne le rend pas impropre à sa destination, s’il est dû à une faute du constructeur ayant réalisé l’ouvrage dans l’exécution dudit ouvrage
— Dire dans l’hypothèse où le désordre constaté n’atteint pas à la solidité de l’immeuble ou ne le rend pas impropre à sa destination, s’il relève de la garantie de bon fonctionnement
— Dans tous les cas, chiffrer les travaux de reprise pour remédier à l’ensemble des désordres
— En cas d’urgence ou de nécessité pour sécuriser l’immeuble, autoriser les maîtres d’ouvrage à faire exécuter, aux frais avancés de qui de droit, tous travaux de reprise des désordres
*Evaluer le préjudice de jouissance des Consorts [Z] subi et pouvant résulter des travaux de remise en état
*Fournir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie d’évaluer les préjudices de toute nature subis par les Consorts [Z], directs ou indirects, matériels ou immatériels (moral, de jouissance, financiers) résultant des désordres dénoncés
*Fournir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie d’établir les responsabilités et leur répartition
*D’une manière générale, faire toutes observations utiles pour régler le différend entre les parties et s’expliquer sur les dires qui lui seront adressés
*De ses opérations, dresser in pré-rapport et donner un délai suffisant aux parties pour y répondre
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par [W] [O] et [I] [L] d’une avance de 3 000 € (trois mille euros) (chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC”) ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [W] [O] et [I] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Séverine FONTAINE Estelle JOND-NECAND
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