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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 25 mars 2025, n° 25/02457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/02457 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2376
MINUTE: 25/571
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [W] [F]
née le 15 Août 1993 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D'[Localité 4]
Présent (e) assisté (e) de Me Belkacem MARMI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D'[Localité 4]
Absent
TIERS A L=ORIGINE DE L=HOSPITALISATION
Madame [P] [Y]
Présent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
: A fait parvenir ses observations par écrit le 24 mars 2025
Le 14 mars 2025, le directeur de MAISON DE SANTE D'[Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [W] [F].
Depuis cette date, Madame [W] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D'[Localité 4].
Le 19 Mars 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [F].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 24 mars 2025.
A l=audience du 25 Mars 2025, Me Belkacem MARMI, conseil de Madame [W] [F], a été entendu en ses observations.
L=affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète d'[W] [F] présentée par [P] [Y] le 14 03 2025 en qualité de mère;
Vu le certificat médical initial établi le 14 03 2025 par le Dr [B] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de la Maison de Santé d'[Localité 4] en date du 14 03 2025 prononçant l’admission d'[W] [F] en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 15 03 2025 par le Dr [O];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 17 03 2025 par le Dr [T];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 17 03 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète d'[W] [F];
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 19 03 2025;
Vu l’avis motivé établi le 19 03 2025 par le Dr [O];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 24 03 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 25 03 2025;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[W] [F] était hospitalisé (e) à la Maison de Santé d'[Localité 4] sans son consentement le 14 03 2025 dans les conditions rappelées ci-dessus.
Le certificat médical initial établi le 14 03 2025 par le Dr [B] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : patiente suivie pour trouble schizoaffectif, difficultés pour trouver traitement adapté, arrêt du traitement compte tenu d’un ralentissement psychomoteur massif, réactivation d’idées de persécution et ruminations par rapport à un vécu traumatique, ambivalence par rapport à l’hospitalisation.
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment contact émoussé, perplexe, discordance idéo-affective, discours paralogique, incohérent, superficiel, vécu d’étrangeté, d’irréalité, délire de persécution, ambivalence aux soins et absence de critique des troubles et concluaient que la prise en charge d'[W] [F] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 19 03 2025 constatait que la patiente présentait un contact émoussé, perplexe, une discordance idéo-affective, un discours paralogique, incohérent, superficiel, vécu d’étrangeté, d’irréalité, un délire de persécution, une ambivalence aux soins et une absence de critique des troubles. Un certificat médical en date du 24 03 2025 faisait état d’un tableau clinique inchangé.
L’avis précisait que l’état de santé d'[W] [F] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
A l’audience, [W] [F] déclarait que son médecin, le Dr [O], avait trouvé un traitement qui l’aide, qu’elle n’a « plus de persécution » et « presque plus de schizophrénie », mais qu’elle a encore des symptômes au niveau du cœur et de l’anxiété, ainsi que des tremblements au niveau des mains sans qu’elle puisse dire si c’était à cause du traitement. Avant d’être hospitalisée, elle n’avait pas vraiment arrêté son traitement, mais était en sevrage en accord avec son psychiatre. Sa mère l’aide au quotidien, MDPH. Elle est d’accord pour rester à l’hôpital mais pas sous contrainte. Ça se passe bien avec le médecin mais pas avec les infirmières.
La mère de la patiente indique que sa fille est d’accord pour rester à l’hôpital mais en hospitalisation libre.
Le conseil d'[W] [F] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à l’admission d'[W] [F] en hospitalisation complète est régulière, et nonobstant les déclarations du patient et observations de son conseil, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental d'[W] [F] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre [5] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [W] [F]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 25 Mars 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s=oppose :
Déclare faire appel :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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