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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 12 mars 2026, n° 25/01265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01265 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OGAI du 12 Mars 2026
N° RG 25/01265 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OGAI
Minute N° 2026/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Mars 2026
— ----------------------------------------
[G], [E], [Y] [S]-[I]
C/
S.E.L.A.R.L. OFFICE NOTARIAL DES BORDS DE LOIRE
[M], [L], [D], [J] [A] [C]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 12/03/2026 à :
la SELARL CDK AVOCATS – 136
la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL – 22A
copie certifiée conforme délivrée le 12/03/2026 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 12 Février 2026
PRONONCÉ fixé au 12 Mars 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Maître [G], [E], [Y] [S]-[I], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Marc DELALANDE de la SELARL CDK AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.E.L.A.R.L. OFFICE NOTARIAL DES BORDS DE LOIRE (RCS N°311931679), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Maître [M], [L], [D], [J] [A] [C], en sa qualité de cogérant, domicilié : chez OFFICE NOTARIAL DES BORDS DE LOIRE, [Adresse 2]
Représentés par Maître Justine GENTILE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocate au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
Société S.P.F.P.L. [S] [G] NOTAIRE (RCS NANTES N°892 294 364), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Marc DELALANDE de la SELARL CDK AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
INTERVENANTE VOLONTAIRE
PRESENTATION DU LITIGE
Me [M] [A] [C], devenu seul associé de la S.C.P. Bruno CANDIA et [M] [A], notaires à [Localité 1], a transformé la société en S.E.L.A.R.L., qui a été dénommée OFFICE NOTARIAL DES BORDS DE LOIRE le 18 février 2019, avant de céder, par acte dressé le 10 décembre 2020 par Me [W] [V], notaire à [Localité 2], une des 682 parts du capital social à Me [G] [S]-[I] et 170 à la S.P.F.P.L. [S] [G] NOTAIRE.
Soutenant qu’à la suite d’un désaccord sur les rémunérations appréhendées par les associés, en raison d’une forte inégalité en faveur de Me [M] [A], et par ailleurs de la régression de l’activité de l’office provoquant une dégradation du ratio de solvabilité de la société, l’associé majoritaire présente un compte courant créditeur de 84 907,78 € au 31 décembre 2024 et les comptes des exercices 2023 et 2024 n’ont pas été soumis à l’approbation de l’assemblée générale, Me [G] [S]-[I] a fait assigner en référé d’heure à heure, sur autorisation donnée le 24 novembre 2025, la S.E.L.A.R.L. OFFICE NOTARIAL DES BORDS DE LOIRE et Me [M] [A] [C] selon actes de commissaire de justice du 25 novembre 2025, afin de solliciter, au visa de l’article L 223-36 du code de commerce, la désignation d’un mandataire avec mission d’arrêter les comptes de la SELARL pour les exercices clôturés les 31/12/23 et 31/12/24 et les soumettre au vote de l’assemblée générale sur la base du travail de M. [R] [F], expert-comptable, dans le respect des statuts et du pacte d’associés, en laissant les frais, dépens et honoraires du mandataire à la charge de la S.E.L.A.R.L. OFFICE NOTARIAL DES BORDS DE LOIRE.
Me [G] [S]-[I] et la S.P.F.P.L. [S] [G] NOTAIRE, intervenue volontairement dans l’instance, concluent au dernier état de leurs écritures en maintenant leurs prétentions initiales, avec condamnation de Me [M] [A] [C] à payer à Me [G] [S]-[I] une somme de 6 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et font notamment valoir que :
— une procédure pénale est ouverte suite à la plainte déposée par Me [S] auprès du parquet général,
— son adversaire a saisi le tribunal judiciaire d’une procédure tendant à réclamer l’annulation du pacte d’associés prévoyant une rémunération du travail égalitaire entre les associés,
— le défaut de convocation d’une assemblée générale pour approuver les comptes annuels dans les délais légaux est passible d’une amende pénale,
— Me [A] commet une erreur sur l’objet du pacte d’associé, qui n’a pas modifié les statuts de la SELARL obligeant à voter une rémunération des co-gérants dans le principe d’égalité, sur la portée juridique de l’approbation des comptes en assemblée générale dès lors que si la rémunération n’est pas fixée statutairement, elle doit être l’objet d’un vote en assemblée générale, et sur la distinction entre établissement et arrêté des comptes,
— s’il est incontestable qu’il existe un conflit entre associés, la procédure engagée n’a pas pour but de régler un litige mais de remédier à la situation inextricable, et la clause compromissoire est interdite dans les matières intéressant l’ordre public,
— le blocage du fonctionnement de la société ne pourra résulter que de l’impossibilité de parvenir à l’approbation des comptes,
— le mandataire ad hoc pourra arrêter les comptes en son âme et conscience sur la base du travail de l’expert-comptable, mais compte tenu des règles de la société exigeant une majorité de 80 %, les comptes ne pourront être approuvés qu’avec l’accord des deux notaires,
— la seule exigence de la jurisprudence est que la désignation soit conforme à l’intérêt social,
— il n’est pas nécessaire de s’interroger sur la légitimité ou non de l’attitude des associés,
— la désignation du mandataire suffit à lui conférer le pouvoir et la responsabilité de présenter un rapport de gestion et un projet de comptes annuels,
— les demandes financières de ME [A] sont à écarter en prenant connaissance des motifs de la plainte suivie d’une instruction pénale et d’une enquête disciplinaire.
Me [M] [A] [C] conclut à l’incompétence du président du tribunal judiciaire pour connaître de l’action engagée, au débouté à titre principal et subsidiaire de Me [S]-[I] et de la SPFPL [S] [G] NOTAIRE, avec condamnation de ces derniers au paiement d’une amende civile de 10 000,00 € ainsi qu’à lui payer une somme de 7 000,00 € de dommages et intérêts, outre une somme de 4 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en objectant que :
— les demandes formées au soutien de la S.E.L.A.R.L. OFFICE NOTARIAL DES BORDS DE LOIRE sont recevables, dès lors qu’il ne formule aucune demande contre la S.E.L.A.R.L., qu’il a pouvoir de la représenter en qualité de co-gérant, qu’aucun grief n’est démontré,
— la compétence du tribunal est exclue par la clause des statuts de la S.E.L.A.R.L. relative aux contestations imposant le recours à l’arbitrage de la chambre des notaires, laquelle est conforme avec les articles 1103 du code civil, L 721-5 du code de commerce, 73 et 81 du code de procédure civile, étant souligné que la concernent toutes les contestations relatives au fonctionnement de la société,
— même si le tribunal se reconnaît compétent, la demande est mal fondée, dès lors que le demandeur ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, étant donné que Me [S], en qualité de co-gérant, ne peut invoquer l’absence de convocation d’une assemblée générale à laquelle il a le pouvoir de procéder,
— la mission n’est pas conforme aux textes des articles L 223-6 et L 223-7 du code de commerce, qui ne permettent pas au mandataire d’arrêter les comptes de la société et encore moins sur la base de travaux dont la qualité et la réalité sont contestés,
— la procédure est vouée à l’échec, alors que les parties ne sont pas en mesure de s’accorder sur la même base d’établissement des comptes,
— les comptes annuels ont bien été établis et les liasses fiscales effectuées, de sorte que la société est en règle vis à vis de ses obligations légales,
— la demande, abusive, doit être sanctionnée et donner lieu à indemnisation.
La S.E.L.A.R.L. OFFICE NOTARIAL DES BORDS DE LOIRE, citée à son co-gérant, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence de la juridiction saisie
L’article II du titre IV des statuts de la S.E.L.A.R.L. OFFICE NOTARIAL DES BORDS DE LOIRE stipule que tous différends d’ordre professionnel entre les associés doivent être soumis à la chambre des notaires qui tranche par des décisions exécutoires en cas de non conciliation et que toutes autres contestations entre associés « pour raison de la société » seront soumises à un tribunal arbitral.
La demande tendant à la désignation d’un mandataire aux fins de convoquer une assemblée générale en vue de l’approbation des comptes sur lesquels les associés sont en désaccord est bien une contestation entre associés liée à la société.
Il en résulte que le tribunal arbitral est seul compétent pour trancher la question.
La clause compromissoire ne peut non seulement pas être considère comme prohibée au titre des dispositions de l’article 2060 du code civil, mais au contraire spécialement autorisée par l’article L 721-5 du code de commerce.
Il convient donc de déclarer la demande irrecevable.
Sur le caractère prétendument abusif de la procédure
Le seul fait que la demande ne soit pas fondée ne suffit pas à caractériser l’abus de procédure.
Il est manifeste que l’action a été engagée avec l’espoir que la désignation d’un tiers pourrait faciliter la reprise du dialogue entre les associés.
Il n’est donc pas justifié de prononcer une amende civile et la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les frais
Etant à l’initiative de la procédure dont il est débouté, Me [S]-[I] doit être condamné aux dépens selon le principe de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de le condamner à payer une somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile à Me [M] [A] [C].
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’incompétence de la juridiction saisie et déclarons la demande irrecevable,
Condamnons Me [G] [S]-[I] à payer à Me [M] [A] [C] la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamnons Me [G] [S]-[I] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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