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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 23 févr. 2026, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM D' INDRE ET LOIRE |
|---|
Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00164 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JUCV
Affaire : [G]-CPAM D’INDRE ET LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 23 FEVRIER 2026
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [R] [G], demeurant Chez Madame [J] [G] [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
CPAM D’INDRE ET LOIRE, [Adresse 2]
Représentée par M. RIOU, conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 08 décembre 2025, assistée de A. BALLON, faisant fonction de greffier lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 10 avril 2024, la CPAM a été destinataire d’un arrêt de travail prescrit par le Docteur [L] pour la période allant du 2 janvier 2024 au 28 mars 2024.
Par courrier recommandé du 7 janvier 2025, la CPAM d’Indre et Loire a adressé à Monsieur [T] [G] un courrier ayant pour objet : « notification des faits susceptibles de faire l’objet d’une sanction administrative », lui reprochant d’avoir adressé à la caisse des documents faux pour bénéficier d’indemnités journalières.
Le courrier mentionnait que les faits reprochés l’exposaient à une pénalité financière d’un montant maximum égal à 10.500,84 € et dont le montant ne pourra être inférieur à 384,40 € et que l’intéressé pouvait formuler des observations sur les faits reprochés dans le délai d’un mois ou demander à être entendu.
La CPAM a notifié à Monsieur [G], par courrier recommandé du 1er avril 2025, une pénalité financière d’un montant de 7.000 €.
Par requête du 9 avril 2025, Monsieur [G] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS aux fins de contester la pénalité financière.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 septembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.
A l’audience du 8 décembre 2025, Monsieur [G] sollicite l’annulation de la pénalité prononcée à son encontre.
Il soutient qu’il n’a jamais transmis d’arrêt de travail pour la période concernée et qu’il était à cette époque sans activité professionnelle et inscrit à France Travail. Il précise qu’il n’a pas pu travailler pendant six mois afin d’être au chevet de sa sœur qui était dans le coma. Il reconnaît ne pas connaître le médecin prescripteur et soutient qu’il a été victime d’une usurpation d’identité, motif de son dépôt de plainte du 9 avril 2025. Il précise qu’il n’a perçu aucune somme de la CPAM au titre de cet avis d’arrêt de travail.
S’agissant de sa situation financière, il indique qu’il n’a touché aucun revenu depuis deux mois, son allocation chômage ayant pris fin en octobre. Il ajoute qu’il travaille actuellement en intérim et qu’il est détenteur d’une promesse d’embauche au sein de la Société [1] pour un salaire de 1.580 € par mois. Au jour de l’audience, il affirme être actuellement à l’essai auprès de la Société [2]. Il déclare être célibataire, vivre chez sa mère et avoir deux enfants (qui vivent chez leur mère).
La CPAM d’Indre et Loire demande à la juridiction de déclarer le recours de Monsieur [G] mal fondé, de le débouter de l’ensemble de ses demandes et de le voir condamner à lui payer la somme de 7.000 € au titre de la pénalité financière.
Elle expose que le versement d’indemnités journalières a été sollicité avec un faux avis d’arrêt de travail (le Docteur [L] n’exerçant plus depuis le mois d’avril 2023) et que le compte bancaire associé sur lequel les indemnités journalières auraient dû être versées est bien celui de Monsieur [G] (RIB renseigné depuis le 4 avril 2024). Elle en déduit que c’est bien Monsieur [G] qui aurait pu profiter du faux et de l’usage du faux, de sorte que la fraude est caractérisée pour un préjudice évité à hauteur de 3.500,28 €.
Elle estime que le montant de la pénalité prononcée est proportionnel à la gravité des faits commis par Monsieur [G] qui sont réprimés pénalement à hauteur de 3 ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende pour faux et usage de faux. Elle ajoute que la pénalité a pour objectif de dissuader de nouvelles tentatives de fraude et de sauvegarder le système de solidarité en rétablissant l’équité envers les autres assurés.
Il a été demandé à l’audience à Monsieur [G] de produire des justificatifs sur sa situation financière.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2025 puis prorogée au 23 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L. 323-4 du code de la sécurité sociale dispose : « L’indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière.
Le revenu d’activité journalier antérieur est déterminé d’après la ou les dernières payes antérieures à la date de l’interruption du travail.
La fraction, le plafond ainsi que les modalités de détermination des revenus d’activité antérieurs retenus et de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa sont fixés par décret en Conseil d’Etat. »
Aux termes de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, « — Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’État mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles; (…)
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; (…)
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité. (…)
IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu’à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s’agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s’agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ; (…) ».
L’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale dispose que : « Sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes : (…)
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ; (…) ».
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
Il convient également de rappeler que la bonne foi est présumée.
En application de l’article L. 114-17-1 du Code de la sécurité sociale, la pénalité correspond en cas de fraude :
— au maximum à 300 % des sommes indûment présentées au remboursement (soit 300 % de 3.500,28 € = 10.500,84 €)
— au minimum au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale (3.864 € en 2024), soit 386,40 €.
En l’espèce, Monsieur [G] conteste avoir adressé un faux avis d’arrêt de travail à la CPAM pour la période allant du 2 janvier 2024 au 28 mars 2024.
Il produit un dépôt de plainte pour usurpation d’identité daté du 9 avril 2025. Cependant, force est de constater que ce dépôt de plainte intervient postérieurement à la réception du courrier de notification des griefs du 7 janvier 2025 puisqu’il indique dans sa plainte : « J’ai reçu à mon domicile une lettre recommandée avec accusé de réception, émanant de la CPAM 37 ayant pour objet « Notification des faits susceptibles de faire l’objet d’une sanction administrative ».
Ensuite la CPAM a constaté que l’assuré a réalisé des consultations sur son compte Ameli les 6 avril 2024 et 21 avril 2024 pour vérifier le paiement des arrêts de travail, alors qu’il soutient ne pas avoir été en arrêt maladie.
Enfin, la CPAM verse aux débats un constat d’enquête administrative qui démontre que le RIB sur lequel le versement des indemnités journalières devait être effectué correspond bien à un compte détenu au sein de la banque [3] par Monsieur [G].
Dès lors, l’usurpation d’identité alléguée n’est pas démontrée, alors que Monsieur [G] était le seul bénéficiaire des sommes devant être versées par la caisse. En conséquence, la bonne foi de Monsieur [G] ne saurait être retenue.
La fraude perpétrée par Monsieur [G] est donc parfaitement constituée, ce qui justifie l’application d’une pénalité financière.
La Cour de cassation juge qu’il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d’apprécier l’adéquation d’une sanction à caractère punitif prononcée par un organisme de sécurité sociale à la gravité de l’infraction commise (Civ. 2e, 8 avril 2010, no 09-11.232 ; Civ. 2e, 24 septembre 2020, no 19-19.132).
Monsieur [G] déclare que son allocation chômage a pris fin en octobre 2025 mais qu’il détient une promesse d’embauche pour un salaire de 1.580 € par mois. Il vit chez sa mère et a deux enfants, qui vivent chez leur mère.
Avec sa requête, il joint une attestation d’inscription en formation du 9 décembre 2024 pour obtenir le titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route (période de formation : du 9 décembre 2024 au 6 mars 2025).
Au vu de ces éléments, le tribunal estime justifié de limiter cette pénalité à la somme de 2.500 € au regard de l’infraction commise, du montant du préjudice évité, du montant des revenus perçus et de la situation de l’intéressé.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] à payer à la CPAM une pénalité financière de 2.500 €.
Monsieur [G] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [T] [G] à payer à la CPAM d’Indre et Loire une pénalité financière de 2.500 € au titre de la notification du 1er avril 2025 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [G] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 23 Février 2026.
V. AUGIS P. GIFFARD,
GREFFIER PRESIDENTE
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