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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 24/01683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DU VAR, La Caisse GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/01683 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MOBL
En date du : 02 juillet 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du deux juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 mai 2025 devant Marion LAGAILLARDE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
Audience prise en présence de Madame [I] BENOIT-GONIN, auditrice de justice.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2025.
Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [T] [S] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5] (BRESIL), de nationalité Brésilienne
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-pierre MIR, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES :
La Caisse GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Olivier MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Jean-jacques DEGRYSE – 1007
Me Jean-pierre MIR – 221
EXPOSE DU LITIGE:
Le 29 janvier 2020 à [Localité 6], [T] [S] épouse [L] a été victime, en qualité de conductrice d’un véhicule, d’un accident sur la voie publique lui ayant causé des blessures, dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurances Caisse GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE.
L’assureur a fait diligenter une expertise amiable, et formalisé une offre sur la base du rapport, non acceptée par la victime.
Suivant ordonnance de référé en date du 23 novembre 2021, le Tribunal judiciaire de Toulon a ordonné versement d’une provision de 13 500 euros, et confié au Dr [C], remplacé par le Dr [N], une expertise médicale, dont rapport en date du 20 février 2023.
Il conclut comme suit :
Consolidation : 29/07/2020
Dépenses de santé futures : 10 séances de kinésithérapie de la main et des doigts côté gauche
Perte de gains professionnels futurs : néant
DFTP à 25% : du 29/01/2020 jusqu’au 28/02/2020.
DFTP à 10% : du 01/03/2020 jusqu°au 28/07/2020
Incidence professionnelle : néant
Souffrances endurées : 2,5/7 pour la douleur physique et les souffrances physiques et morales
Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 du 29/01/2020 jusqu’au 28/02/2020
Dé?cit fonctionnel permanent: 6%
Préjudice esthétique permanent : 0,5/7
La victime ne jugeant pas satisfactoires l’offre de l’assureur formulée sur la base de ce rapport, par actes extra-judiciaires délivrés en date du 30 janvier 2024, [T] [S] a assigné la compagnie d’assurances Caisse GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE et la CPAM du Var devant le Tribunal judiciaire de Toulon aux fins de réparation de son préjudice corporel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2024, elle demande de :
Dire et juger que la Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sera tenue d’indemniser intégralement le préjudice de Madame [T] [S] épouse [L] en application de la loi du 5 juillet 1985.
En conséquence,
S’entendre condamner la Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à Mme
[T] [S] épouse [L] la somme de 103 674,90 € en deniers ou quittance en réparation de son préjudice.
S’entendre condamner la Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à Mme [T] [S] épouse [L] une somme de 3 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
S’entendre condamner la Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE aux entiers dépens distraits au profits de maître Jean-Pierre MIR, avocat, sous sa due affirmation de droit.
Les différents postes de préjudice étant détaillé dans le corps des écritures.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 juillet 2024, la Caisse GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE demande de :
DEBOUTER Madame [T] [S] épouse [L] de l’ensemble de ses fins, demandes
et conclusions.
DECLARER recevables et bien fondées les demandes de la compagnie GROUPAMA RHONE
ALPES AUVERGNE.
Y faisant droit,
DECLARER que Madame [T] [S] épouse [L] ne rapporte pas la preuve de son
préjudice au titre de l’incidence professionnelle.
En conséquence,
DEBOUTER Madame [T] [S] épouse [L] de sa demande d’indemnisation au
titre de l’incidence professionnelle à hauteur de 60.000 €.
DECLARER que Madame [T] [S] épouse [L] ne rapporte pas la preuve d’une
perte de chance de retrouver une activité professionnelle rémunératrice.
En conséquence,
DEBOUTER Madame [T] [S] épouse [L] de sa demande d’indemnisation au
titre de la perte de chance à hauteur de 20.000 €.
REDUIRE les demandes de Madame [T] [S] épouse [L] en réparation des
postes de préjudices corporels tels que recensés par le docteur [P] [N] aux termes de
son rapport définitif.
En conséquence,
FIXER l’indemnisation de Madame [T] [S] épouse [L] au titre des frais de
transport à la somme de 87,90 €. FIXER l’indemnisation de Madame [T] [S] épouse [L] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 582,40 €.
FIXER l’indemnisation des souffrances endurées par Madame [T] [S] épouse
[L] à la somme de 4.200 €.
FIXER l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire de Madame [T] [S]
épouse [L] à la somme de 1.000 €
FIXER l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Madame [T] [S]
épouse [L] à la somme de 9.600 €.
FIXER l’indemnisation du préjudice esthétique permanent de Madame [T] [S]
épouse [L] à la somme de 800 €.
DEDUIRE des sommes qui seront allouées à Madame [T] [S] épouse [L] en
réparation de ses préjudices corporels les provisions versées par la compagnie GROUPAMA
RHONE ALPES AUVERGNE pour un total de 16.000 €.
DEBOUTER Madame [T] [S] épouse [L] de sa demande au titre des frais
irrépétibles et dépens.
La CPAM du Var, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Les débats initialement clos avant l’audience du 18 décembre 2024 à laquelle l’affaire était initialement appelée, ont fait l’objet d’une réouverture pour production des débours de la CPAM, la clôture étant nouvellement fixée au jour du report de l’audience, le 7 mai 2025.
Les débats clos, la demanderesse ayant utilement justifié de la vaine sollicitation de la Caisse d’assurance maladie par courrier RAR, le délibéré a été fixé au 2 juillet 2025.
Suivant courrier reçu en cours de délibéré, la CPAM du PUY-DE-DOME a adressé un courrier de la juridiction fixant ses débours définitifs à hauteur de 945,93 euros.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation de [T] [S] :
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, [T] [S] bénéficie d’un droit à réparation total du préjudice corporel subi, en qualité de conductrice d’un véhicule ayant subi un accident dans lequel est impliqué un véhicule assuré par GROUPAMA, l’assureur ne contestant d’ailleurs pas le principe de sa garantie intégrale.
Sur l’évaluation du préjudice corporel subi par [T] [S] :
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par [T] [S], âgée de 45 ans au moment de la consolidation le 29 juillet 2020 :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers
[T] [S] produit les justificatifs de plusieurs billets de trains aux dates des accédits d’expertise, pour un montant total de 87, 90 euros, que l’assureur accepte d’indemniser. Il y a lieu de statuer en ce sens.
Perte de gains professionnels actuels
[T] [S] ne justifie ni d’activité professionnelle rémunérée, ni d’indemnisation du chômage, au jour de l’accident du 29 janvier 2020.
L’expertise médicale établit qu’elle n’a pas été en capacité de rechercher activement ou d’exercer un emploi dans les trois mois suivant l’accident.
La demanderesse fait valoir qu’elle se rendait à un entretient d’embauche au jour de l’accident, et produit en ce sens un email de la société Evolution Yachting indiquant avoir été en négociation depuis novembre 2019 pour la signature d’un contrat de travail de droit français à compter de février 2020, n’ayant pu aboutir.
L’assureur conteste la validité de cette preuve, non signée, et indique par ailleurs que la demanderesse était inscrite au RCS en qualité d’auto-entrepreneur à compter d’octobre 2019, dans le secteur de la fourniture de prestations d’aménagement et d’événementiel dans le yachting et les villas de luxe.
Faute de constituer une promesse d’embauche formalisée, le courriel de la société Evolution Yachting doit être regardé comme un commencement de preuve d’une perspective d’embauche.
Mais cette pièce n’est corroborée par aucun élément : en effet, elle fait référence à des pourparlers se poursuivant depuis novembre 2019, or la demanderesse, qui conclut ne nouveau après avoir vu cette pièce critiquée par la partie adverse, ne produit aucune trace des pourparlers ainsi évoqués, affaiblissant la valeur probante du courriel.
Par ailleurs, ni dans le cadre de l’expertise amiable, ni dans celui de l’expertise judiciaire, [T] [S] n’évoque qu’elle se rendait à un entretient d’embauche au jour de l’accident, ni ne signale spécifiquement cette perte d’opportunité, alors même que ses doléances telles que relevées par les experts successifs sont largement relatives à ses difficultés processionnelles et économiques.
Dans ces conditions, la perte de gains professionnels actuels, insuffisamment prouvée y compris sur le terrain de la perte de chance, ne pourra donner lieu à indemnisation.
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
L’assureur offre une indemnisation sur une base journalière de 25,60 euros, tandis que la victime sollicite de retenir une base mensuelle de 800 euros, correspondant à une base quotidienne de 25,80 euros. L’indemnisation due la victime s’effectuera par référence à la base de calcul demandée par la victime, plus conforme à la pratique usuelle de la chambre.
Ramenée, conformément aux conclusions de l’expert, à une période de 31 jours à 25% et 150 jours à 10% il y a lieu de retenir une indemnisation globale de ce poste à hauteur de 587 euros.
Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Les souffrances endurées ayant été quantifiées à 2,5/7 par l’expert et compte tenu de la nature des traumatismes subis et de leur durée, en l’état de blessures ayant principalement impacté la main, n’ayant pas donné lieu à opération chirurgicale ni hospitalisation complète, mais à une rééducation fonctionnelle d’une durée d’un mois, en l’état d’une maladie traumatique d’une durée totale de 6 mois, il sera alloué à [T] [S] une somme de 4500 euros.
Préjudice esthétique temporaire
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire d’un niveau de 1,5/7 au regard de l’altération de l’apparence physique de la victime au cours de la période traumatique, notamment du fait du recours à un collier cervical et aux soins locaux de la main, pendant un mois.
Compte tenu de la faible durée de cette altération modérée de son apparence, il sera alloué une indemnisation de 1000 euros de ce chef.
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles. Elle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle (hors perte de gains).
L’indemnisation doit réparer, à compter de la date de consolidation, le retentissement définitif du déficit fonctionnel permanent sur les conditions d’exercice de l’activité professionnelle (dévalorisation sur le marché du travail lié à la pénibilité accrue, à la modification du poste de travail… et plus généralement toute perte de chance).
Le médecin-expert ne retient pas d’incidence professionnelle au terme de son rapport, en l’état de séquelles algo-fonctionnelles touchant les trois derniers doigts de la main gauche chez une personne droitière.
[T] [S] affirme à l’inverse subir une forte incidence professionnelle, dans la mesure où elle estime ne plus pourvoir travailler sur des bateaux, produisant en ce sens un avis médical d’inaptitude temporaire de 6 mois à compter du 21 avril 2021 à exercer la profession de chef hôtesse sur un navire, en raison de la perte de force et prise de la main gauche.
Mais il apparaît également qu’elle ne justifie pas de ses revenus professionnels antérieurs et postérieurs à l’accident, à l’exception de quelques bulletins de salaire entre 2016 et 2018, les derniers revenus justifiés remontant à plus d’un an avant l’accident.
En outre, il est acquis qu’elle exerce une activité d’événementiel et de décoration intérieure de bateaux sous le régime de l’auto-entreprise depuis l’automne 2019, soit antérieurement à l’accident, une telle activité d’étant pas impactée par les séquelles fonctionnelles touchant la main gauche.
Mais encore, le descriptif du contenu de son métier antérieur de chef hôtesse tel que livré dans le cadre de l’expertise, n’apparaît pas de nature à être affecté par de telles séquelles, dès lors qu’il consiste à préparer les croisières (à terre), ou à gérer le bateau et l’équipage (la force de la main gauche rendue nécessaire dans un bateau par le fait de porter des charges de la main droite en se tenant à la main courante de la main gauche, ou inversement, apparaissant concerner les équipes encadrées, et non [T] [S] elle-même).
Dans ces conditions, [T] [S] ne justifie pas de l’incidence professionnelle qu’elle invoque. Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Le taux du déficit fonctionnel permanent ayant été fixé à 6% et vu l’âge de la victime au jour de la consolidation (45 ans), il sera retenu un point à 1800 euros, d’où l’octroi d’une indemnisation pour ce poste de 10 800 euros.
Préjudice esthétique permanent
Le médecin expert a évalué le dommage esthétique à un niveau de 0,5/7, notamment en raison d’un très discret état cicatriciel.
Dans ces conditions, cette altération de son apparence physique sera justement indemnisée à hauteur de 800 euros.
Sur les demandes accessoires
Nul motif ne permettant d’exclure l’exécution provisoire, parfaitement compatible avec la nature de l’affaire, elle sera mise en œuvre conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens, de sorte que la Caisse GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE IARD sera condamnée aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [T] [S] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner Caisse GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE IARD à verser à [T] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE la Caisse GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE IARD garante des dommages subis par [T] [S] à la suite de l’accident survenu le 29 janvier 2020 à [Localité 6] ;
DECLARE la présente décision commune et opposable la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme,
CONDAMNE la Caisse GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE IARD à payer à [T] [S] les sommes de :
— frais divers 87,90€
— déficit fonctionnel temporaire 587€
— souffrances endurées 4500€
— préjudice esthétique temporaire 1000 €
— préjudice esthétique permanent 800€
— déficit fonctionnel permanent 10800 €
Provisions déjà versées à déduire : 16 000 euros
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE la Caisse GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE IARD aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE la Caisse GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE IARD à payer à [T] [S] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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