Tribunal Judiciaire de Toulon, 2e chambre, 2 juillet 2025, n° 24/01683
TJ Toulon 2 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit à réparation en vertu de la loi du 5 juillet 1985

    La cour a reconnu le droit à réparation de la demanderesse en application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, confirmant que l'assureur ne contestait pas le principe de sa garantie intégrale.

  • Accepté
    Justification des frais engagés

    La cour a constaté que les frais divers étaient justifiés et a ordonné leur remboursement.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel temporaire

    La cour a évalué le déficit fonctionnel temporaire et a accordé une indemnisation en conséquence.

  • Accepté
    Évaluation des souffrances physiques et morales

    La cour a pris en compte l'évaluation des souffrances endurées et a accordé une indemnisation appropriée.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice esthétique temporaire

    La cour a évalué le préjudice esthétique temporaire et a accordé une indemnisation en conséquence.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel permanent

    La cour a évalué le déficit fonctionnel permanent et a accordé une indemnisation appropriée.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice esthétique permanent

    La cour a évalué le préjudice esthétique permanent et a accordé une indemnisation en conséquence.

  • Rejeté
    Justification des frais irrépétibles

    La cour a estimé qu'il n'était pas équitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais irrépétibles engagés, mais a rejeté la demande pour le surplus.

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Sur la décision

Référence :
TJ Toulon, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 24/01683
Numéro(s) : 24/01683
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 10 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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