Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 18 janv. 2024, n° 23/05824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [J] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Christian PAUTONNIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/05824 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2KTD
N° MINUTE : 4/2024
JUGEMENT
rendu le 18 janvier 2024
DEMANDERESSE
S.A. RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES
sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: #L0159
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [L],
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Domitille RENARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jean-François JEREZ, Greffier lors des débats et de Sanaâ AOURIK Greffière lors du délibéré,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 octobre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 janvier 2024 par Domitille RENARD, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,
Décision du 18 janvier 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 23/05824 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2KTD
Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2023, la société anonyme d’HLM RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a fait citer Monsieur [J] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir :
— la constatation de la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, subsidiairemnet le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges aux échéances convenues,
— l’expulsion de Monsieur [J] [L] et des occupants de son chef,au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— la condamnation de Monsieur [J] [L] au paiement de la somme de 29 320, 06 euros, arrêtée au 23 juin 2023, terme de mai 2023 inclus, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer pour les sommes qui y sont visées et de l’assignation pour le surplus, outre les sommes impayées au jour de l’audience,
— la capitalisation des intérêts,
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges normalement exigible à défaut de résiliation jusqu’à la libération des lieux,
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— la condamnation de Monsieur [J] [L] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
A l’audience du 26 octobre 2023, la société anonyme d’HLM RLF – RESIDENCE LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, représentée par son conseil, maintient ses demandes sauf à porter la demande principale en paiement à la somme de 31 115, 73 euros en raison des indemnités d’occupation échues depuis l’arrêté de compte à l’assignation.
Monsieur [J] [L], régulièrement cité en l’étude de commissaire de justice n’est ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le paiement et la résiliation :
Par acte sous seing privé du 29 mai 2017, la société anonyme d’HLM RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a consenti un bail d’habitation à Monsieur [J] [L] pour un immeuble situé à [Localité 3] – [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer d’un montant mensuel de 313, 96 euros, outre les charges.
Au vu des pièces versées aux débats et notamment :
— du bail,
— du décompte,
— du commandement délivré le 15 février 2023,
— de la notification de l’assignation au Préfet réalisée le 3 juillet 2023 (c’est à dire dans le délai de deux mois avant le premier appel de l’affaire à l’audience),
— de l’avis d’impayé adressé à la CCAPEX le 17 février 2023 réceptionné via le logiciel EXPLOC, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation,
il apparaît que la demande est recevable.
L’arriéré de loyers et charges s’élevait à 30 884, 06 euros lors de la délivrance du commandement. A la date du dernier arrêté de compte du 17 octobre 2023, il était de 31 090, 73 euros échéance de septembre 2023 incluse, hors frais relevant des frais irrépétibles (pénalité retard enquête de 25 euros facturée en février 2022) dont 15 mois de sur-loyer appliqué depuis janvier 2022 à hauteur de 30 664, 20 euros.
Le commandement de payer reproduit la clause résolutoire insérée au bail, il comprend un décompte détaillé de la dette, l’adresse du fonds de solidarité pour le logement et se trouve en conformité avec les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Il est régulier. Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois du commandement.
Il convient en conséquence de constater que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 15 avril 2023, d’ordonner l’expulsion des occupants et de condamner Monsieur [J] [L] à payer la somme de 31 090, 73 euros. Cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023 à hauteur de 30 884, 06 et de ce jour pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il convient de prononcer la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, dont la prise d’effet est fixée à la date de la demande, soit à compter du 30 juin 2023.
Sur l’indemnité d’occupation :
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 16 avril 2023. Elle est partiellement liquidée à la condamnation principale jusqu’au terme de septembre 2023 inclus. La condamnation en paiement prendra donc effet au 1er octobre 2023.
Cette indemnité, ainsi que la possibilité de recourir à la force publique pour procéder à l’expulsion, s’avèrent suffisantes pour assurer l’exécution de la présente décision. Il n’y a donc pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Monsieur [J] [L], en tant que partie perdante, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Constate la résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur le bien situé à
[Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2],
et ce à compter du 15 avril 2023,
Condamne Monsieur [J] [L] à payer à la société anonyme d’HLM RLF – RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES la somme de 31 090, 73 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 17 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023 à hauteur de 30 884, 06 euros et de ce jour pour le surplus.
Dit qu’à défaut par Monsieur [J] [L] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, la société anonyme d’HLM RLF – RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur,
Condamne alors Monsieur [J] [L] à payer à la société anonyme d’HLM RLF – RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 1er octobre 2023 jusqu’au départ effectif des lieux,
Prononce la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 30 juin 2023,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [J] [L] aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 15 février 2023 et de l’assignation,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé publiquement, mis à disposition au greffe ce jour et signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIERLE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Allocation ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Adresses
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Résiliation
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Méditerranée ·
- Rétractation ·
- Motif légitime ·
- Caducité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bénéfice ·
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Assurances ·
- Demande
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- In solidum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Assistant ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Madagascar ·
- Prêt ·
- Signature ·
- Titre ·
- Terme ·
- Délai de paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Juge ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Action
- Responsabilité limitée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Société par actions ·
- Ouvrage ·
- Avance ·
- Protection juridique ·
- Mesure d'instruction ·
- Expert ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Défense au fond ·
- Référé ·
- Dessaisissement ·
- Défaillant ·
- Instance ·
- Avocat
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résidence ·
- Contentieux ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Message ·
- Compétence ·
- Profit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.