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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 12 mars 2025, n° 23/03866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS
la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 6]
**** Le 12 Mars 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 23/03866 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KC5B
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [I] [S] [X],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Nolwenn ROBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
à :
M. [F] [G],
demeurant [Adresse 4] (GUADELOUPE)
Mme [H] [A] épouse [G],
demeurant [Adresse 4] (GUADELOUPE)
Tous deux représentés par la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et la SELARL les avocats du 610 représentée par Me SCHWARZ, avocat au barreau de Montpellier, avocat plidant.
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 14 Janvier 2025 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [A] épouse [G] et M. [F] [G] étaient propriétaires depuis de nombreuses années de leur maison située [Adresse 3].
Fin 2021, ils ont eu pour projet de réaliser une extension de leur maison et un premier permis de construire a été déposé à cet effet et obtenu le 28 janvier 2022. D’autres opportunités les ont conduits à revoir leur projet et à construire une maison à part entière pour la mettre en vente.
Une promesse unilatérale de vente a dans ce cadre été signée avec M. [I] [S] [X] le 25 mai 2022, pour une durée expirant le 31 novembre 2022. Il y était notamment stipulé que :
« Le PROMETTANT déclare que la maison objet de la présente vente est en cours d’élévation. Elle sera vendue hors d’eau et hors d’air.
D’un commun accord, les parties ont décidé d’ériger en condition suspensive, la réalisation par le PROMETTANT des travaux suivants, ci-après décrits dont la liste ci-dessous est exhaustive :
— Préparation du lot électricité et plomberie, à l’exception des finitions qui seront à la charge du BENEFICIAIRE,
— Fourniture et pose des menuiseries,
— Branchement des réseaux secs et humides : EDF, eau, évacuations eaux usées, bac de rétention eaux pluviales,
— Escaliers intérieurs et extérieur,
— Pose d’un poêle à granules".
Les époux [G] ont alors effectué une division parcellaire et déposé un permis modificatif le 21 juin 2022, accepté le 12 août 2022 pour « Déclaration de la création d’un logement en lieu et place d’une extension ».
Le 26 octobre 2022, la vente de la construction sise [Adresse 2] [Localité 5] (30) a été conclue entre les parties. L’intégralité des travaux prévus à la charge des vendeurs aux termes de la promesse n’ayant pas été réalisée, l’acte authentique a précisé :
« Conditions particulières :
Aux termes de la promesse de vente reçue par Maître [W] [P], Notaire soussigné, il avait été convenu entre les parties que les travaux suivants seraient effectués par le VENDEUR, avant ce jour, savoir :
« – Préparation du lot électricité et plomberie, à l’exception des finitions qui seront à la charge du BENEFICIAIRE,
— Fourniture et pose des menuiseries,
— Branchement des réseaux secs et humides : EDF, eau, évacuations eaux usées, bac de rétention eaux pluviales,
— Escaliers intérieurs et extérieur,
— Pose d’un poêle à granules »
Les PARTIES déclarent que les travaux suivants n’ont pas été effectués :
— Branchement des réseaux secs et humides : EDF, eau, évacuations eaux usées,
— Escalier extérieur,
— Pose d’un poêle à granules.».
L’ACQUEREUR déclare renoncer à la condition suspensive concernant les travaux susvisés, et en faire son affaire personnelle, sans recours contre quiconque. »
À la suite de l’acquisition du bien, M. [I] [S] [X] s’est plaint d’importants désordres et infiltrations et a fait réaliser une expertise privée par Monsieur [R], expert en bâtiment. Celui-ci a établi un rapport d’expertise le 22 février 2023 reprenant un certain nombre de non-conformités, amenant l’acquéreur à mettre en demeure les vendeurs par courrier recommandé du 13 mars 2023 de prendre en charge le coût des travaux de reprise de l’ensemble de ces désordres.
Les parties ne parvenant finalement pas à s’entendre sur la reprise de ces défauts, M. [I] [S] [X] a sollicité et obtenu du tribunal judiciaire de Nîmes la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance du 28 juin 2023.
Par ordonnance en date du 9 juin 2023, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à la demande de M. [I] [S] [X] d’inscrire provisoirement une hypothèque sur le bien immobilier appartenant aux époux [G]. Cette hypothèque a été inscrite le 29 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2023, M. [I] [S] [X] a alors diligenté une action au fond devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir un titre exécutoire lui permettant de conserver son hypothèque sur ce bien immobilier. Il a également demandé un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise, accordé par ordonnance du 25 janvier 2024.
Le rapport d’expertise de M. [F] [M] a été déposé le 20 février 2024.
Par conclusions de reprises d’instance notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, M. [I] [S] [X] a demandé au tribunal judiciaire que les époux [G] soient condamnés à l’indemniser de ses divers préjudices sur le fondement de la garantie décennale, ou subsidiairement sur celui de la garantie des vices cachés.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, M. [I] [S] [X] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants, 1641 et suivants et 1792 et suivants du code civil, 73, 108 et 378 et suivants du code de procédure civile, de :
A TITTRE PRINCIPAL :
JUGER que les désordres constatés sont de nature décennale,
En conséquence,
CONDAMNER in solidum, Monsieur [F] [G] et Madame [H] [A] épouse [G] à lui payer les sommes de :
— 111.304,80 € TTC au titre des travaux de reprise ;
— 19.000 €, à parfaire au jour du jugement, au titre du préjudice de jouissance, outre la somme de 4.000 € sur la perte de jouissance durant la durée des travaux ;
— 5.000 € au titre du préjudice moral ;
— 3 059,95 € au titre des frais d’expertise ;
— 12.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris ceux du référé expertise et de l’hypothèque conservatoire.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que les désordres constatés constituent des vices cachés,
En conséquence,
CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [G] et Madame [H] [A] épouse [G] à payer à Monsieur [S] [X] les sommes de :
— 111.304,80 € TTC au titre des travaux de reprise ;
— 19.000 €, à parfaire au jour du jugement, au titre du préjudice de jouissance, outre la somme de 4.000 € sur la perte de jouissance durant la durée des travaux ;
— 5.000 € au titre du préjudice moral ;
— 3 059,95 € au titre des frais d’expertise ;
— 12.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris ceux du référé expertise et de l’hypothèque conservatoire.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
A l’appui de ses demandes il met en avant le rapport d’expertise, en soutenant que le maître de l’ouvrage et le vendeur étant la même personne, sa responsabilité décennale est engagée pour tous les désordres de cette nature relevés par l’expert. Il fait valoir que le caractère apparent des désordres au moment de la vente est indifférent dans ce cadre.
Il rappelle qu’en tant que particulier son préjudice doit être indemnisé Toutes Taxes Comprises.
Il invoque un préjudice de jouissance calculé sur son loyer mensuel, partant de janvier 2023 et devant intégrer la durée des travaux. Il excipe également d’un préjudice moral alléguant notamment de tromperies commises par les vendeurs. Il fait état des importants frais de justice qu’il a dû engager.
Subsidiairement il s’appuie sur la garantie des vices cachés, en indiquant que les désordres et infiltrations sont apparus après la vente et lui étaient inconnus, et qu’ils relèvent de défauts de construction de sortes qu’ils seraient antérieurs à son achat. Il conteste les conclusions de l’expert qui a retenu que certains désordres étaient visibles. Il conclut sur l’impropriété de l’immeuble à sa destination compte tenu des désordres constatés.
* * *
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, Mme [H] [A] épouse [G] et M. [F] [G] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1641 et suivants du code civil, de :
LIMITER la responsabilité des époux [G] à la prise en charge de la reprise de l’étanchéité sur le fondement de la garantie décennale, soit la somme de 18 000 HT,
DEBOUTER Monsieur [S] [X] de l’ensemble de ses autres demandes sur le fondement de la garantie décennale,
DEBOUTER Monsieur [S] [X] de l’ensemble de ses demandes fondées sur la garantie légale des vices cachés,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
DEBOUTER Monsieur [S] [X] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
JUGER n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [S] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Les époux [G] reconnaissent tout d’abord ne pas avoir réalisé les travaux d’étanchéité dans les règles de l’art. Ils soutiennent néanmoins que M. [I] [S] [X] a commis une faute en débutant les travaux de placo avant la réalisation de la vente, et avant même que les travaux d’étanchéité et de façades ne soient achevés. Ils indiquent avoir dès janvier 2023, en apprenant l’existence d’une fuite, proposé des solutions pour reprendre l’étanchéité qui ont été rejetées par l’acquéreur. Ainsi, si le désordre d’étanchéité n’était pas visible au jour de l’achèvement des travaux concernés par M. [I] [S] [X] lui-même, une reprise immédiate aurait permis d’éviter les conséquences dommageables relevées au niveau du placo, des peintures et du parquet selon les défendeurs. Ils concèdent donc uniquement être redevables des travaux de reprise de l’étanchéité pour 18.000 euros H.T.
Ils excipent par ailleurs que si la non-conformité des bandes de solin de toitures en mitoyenneté était visible au moment de l’acquisition, elle l’était également au jour de l’achèvement de l’ouvrage et n’entre donc pas dans les conditions de la garantie décennale. Ils développent la même argumentation pour l’absence de VMC et de grilles d’entrées d’air, pour l’absence de conduits en toiture, pour la non-conformité des menuiseries extérieures, pour l’escalier et l’enduit de façade. Ils soutiennent l’absence de désordre relatif au plancher du vide sanitaire.
Ils indiquent que le caractère apparent et visible de l’ensemble de ces désordres, défauts et/ou non-conformités fait également échec à l’application de la garantie légale des vices cachés.
Sur le préjudice de jouissance invoqué, ils rappellent que l’immeuble a été vendu en cours d’élévation « loin d’être achevée », que M. [I] [S] [X] n’établit pas qu’il aurait été en mesure de l’habiter à compter du mois d’avril 2023 et qu’il était prévu que les travaux soient achevés à cette date. Ils rappellent avoir proposé leur intervention dès l’apparition des infiltrations, ce qui aurait permis de régler les difficultés immédiatement. Ils contestent le préjudice moral allégué, excipant que le requérant avait une parfaite connaissance de l’état du bien et du contexte de la vente.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 20 décembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en l’état en date du 14 novembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 14 janvier 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
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MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur les demandes fondées sur la garantie décennale
Au terme de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 du même code précise qu’est réputé constructeur de l’ouvrage notamment toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Selon l’article 1792-2 du code civil, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
En ce qui concerne les personnes vendant, après achèvement, un ouvrage qu’elles ont construit ou fait construire, le caractère apparent ou caché des désordres ne s’apprécie pas, s’agissant du départ du délai décessal, au jour de la vente mais en la personne du maître de l’ouvrage constructeur au jour de la réception, qui correspond pour celui-ci à l’achèvement des travaux. Ainsi, le vendeur réputé constructeur est tenu des désordres relevant de la garantie décennale mêmes s’ils sont apparents lors de la vente.
Il convient d’étudier successivement les désordres dont les vendeurs reconnaissent la responsabilité des autres.
Les infiltrations dans les doublages, plafonds, cloisons ainsi que les traces de moisissures
Les défendeurs reconnaissent que c’est M. [G] qui a réalisé l’étanchéité, ne contestent pas qu’elle n’a pas été effectuée dans les règles de l’art comme relevé dans le rapport d’expertise et confirment que les désordres n’étaient pas apparents au jour de l’achèvement de ces travaux.
L’expert constate au 17 octobre 2023, jour de sa visite, que « les traces d’infiltration sont généralisées au rez-de-chaussée avec de très importants développements de moisissures tant sur les plafonds que sur les parois verticales. A l’étage, le phénomène est moindre sauf en pied de la façade ouest qui subit les infiltrations en provenance de la terrasse du 1er étage ».
Il conclut à une impropriété à destination de l’immeuble consécutive à ces désordres, ce qui n’est pas contesté en défense.
Les conditions d’applications de la garantie décennale sont donc réunies.
L’expert fixe à 18.000 euros HT le coût des travaux de reprise de l’étanchéité, hors « solins sur mitoyen et joints de dilatation ».
Il ajoute que les infiltrations répétitives ont endommagé les parois en plaque de plâtre ainsi que le sol en parquet, et chiffre les travaux de reprise de ces conséquences dommageables à 10.080 euros HT pour les peintures et 8.544 euros HT pour le parquet dans sa dernière estimation actualisée.
Les époux [G] contestent leur responsabilité quant aux conséquences dommageables, faisant valoir d’une part que M. [I] [S] [X] a commis une faute en procédant aux travaux de second œuvre avant l’achèvement de ceux concernant l’étanchéité et les façades, d’autre part qu’il est à l’origine de ses préjudices en n’ayant pas donné suite à leurs propositions d’assumer la reprise en temps utile de l’étanchéité.
En ce qui concerne le premier grief, force est de constater comme M. [I] [S] [X], qu’étant propriétaire depuis le 26 octobre 2022, et les premières infiltrations étant apparues en janvier 2023, les plaques de placo auraient été posées lors de leur survenance. La réalisation de ce second œuvre avant l’achèvement de l’étanchéité n’est pas une des causes des infiltrations et demeure sans conséquence sur les dommages subséquents qui seraient inévitablement survenus, quand bien même le placo aurait été posé après les travaux d’étanchéité.
S’agissant des propositions des vendeurs d’assumer les frais de reprise de l’étanchéité précocement pour éviter l’amplification des dommages, les messages téléphoniques écrits de M. [G] à cette fin ne sauraient être considérés comme un engagement ferme et univoque de sa part vis-à-vis du requérant, autorisant celui-ci à engager d’importantes dépenses avec la parfaite assurance qu’il serait garanti par son interlocuteur. Tenant compte de l’importance des désordres constatés sur l’ensemble du chantier, il ne saurait être reproché à l’acquéreur la « perte de confiance » qu’il évoque à l’encontre des vendeurs, qui constitue le positionnement naturel de tout homme raisonnable. De même, il apparaît que dans la réponse à sa mise en demeure du 13 mars 2023, les époux [G], par l’intermédiaire de leur conseil, persistent à proposer de mandater une entreprise à leurs frais, tout en listant les interventions précises à effectuer. Là encore, il ne saurait être reproché au requérant de ne pas avoir accordé sa confiance à des personnes lui ayant vendu un bien « totalement inhabitable » selon conclusions d’expertises recensant 8 catégories différentes de désordres, et d’avoir privilégié une action en justice pour une appréhension globale de l’ensemble des difficultés.
Il n’est donc relevé aucune faute ou carence du requérant dans les conséquences dommageables de ce désordre imputable aux vendeurs, qui en seront tenus pour le tout.
Les défendeurs seront donc condamnés in solidum à payer au requérant la somme de 36.624 euros HT, soit 43.948,80 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’étanchéité et de l’indemnisations des conséquences dommageables de ce désordre.
Sur les autres désordres constatés
Les consorts [G] contestent leur responsabilité sur les autres désordres constatés par l’expert en arguant qu’étant apparent au jour de la vente, ils l’étaient nécessairement lors de l’achèvement des travaux.
Il découle des principes encadrant la garantie décennale que la réception sans réserve ou, en l’espèce son équivalent qui correspond à l’achèvement des travaux, produit un effet de purge des vices apparents en réputant le maître d’ouvrage accepter le désordre qu’il ne pouvait pas ne pas constater et ne l’a malgré tout pas réservé. Par-là, il devient irrecevable en ses recours contre les constructeurs ou autres intervenants, mais cet effet de purge n’a pas d’effet dans les rapports entre le maître d’ouvrage-vendeur et ses acquéreurs, et le vendeur reste exposé aux recours de ses acquéreurs en réparation des désordres qu’il aurait dû réserver.
En conséquence le maître de l’ouvrage – vendeur ne peut opposer à son acquéreur un effet de purge d’une réception effectuée sans réserve par ses soins, tout en soutenant que les désordres étaient malgré tout apparent.
Dès lors, la condition d’apparence des désordres dans les rapports entre les consorts [G], maîtres de l’ouvrage – vendeurs, et M. [I] [S] [X], acquéreur, est inopérante pour la mise en œuvre de la garantie décennale des premiers. Il suffit à cet effet que le désordre soit constaté dans les dix ans de l’achèvement des travaux, ce qui n’est pas contestable en l’espèce, et qu’il compromette la solidité de l’ouvrage ou le rende impropre à sa destination.
En ce qui concerne la non-conformité des bandes de solin de toitures en mitoyenneté, l’expert constate, photos à l’appui, que côté nord, « le comble du voisin est ouvert sans aucune protection. Côté sud, ce solin n’est absolument pas conforme aux règles de l’art ». Il conclut à l’ « absence d’ouvrage d’un côté » et au « non-respect des règles de l’art de l’autre côté ».
Il indique que ce désordre provoque « fort probablement » des infiltrations dans les maisons mitoyennes, caractérisant une impropriété à destination de cet élément d’équipement.
En ce qui concerne l’absence de conduit en toiture, l’expert relève une « absence d’ouvrage pour le conduit de cheminée, et (un) non-respect du règlement sanitaire et des règles de l’art ».
Si M. [I] [S] [X] a effectivement déclaré dans l’acte de vente du 26 octobre 2022 faire son affaire personnelle de l’absence de pose du poêle à granule, cette mention ne vaut pas renoncement aux travaux préalables et nécessaires à la pose de ce poêle que constitue notamment la mise en place d’un conduit en toiture. La nature des travaux auxquels il est officiellement renoncé, à savoir la pose d’un poêle, est différente du désordre constaté, en l’espèce l’absence de conduit, et le désordre ressort en conséquence avéré.
En ce qui concerne l’absence de VMC et de grilles d’entrée d’air, l’expert souligne là encore un « non-respect du règlement sanitaire, des règles de l’art, et de la règlementation technique RT 2012 ».
Il ressort du rapport d’expertise que les conduits en toiture, la VMC et les grilles d’entrée d’air, sont des éléments d’équipement qui participent du dispositif de renouvellement de l’air, dont l’absence rend le bien impropre à destination.
Concernant la non-conformité des menuiseries extérieures, l’expert indique que « la pose des menuiseries ne respecte ni les règles de l’art ni le DTA du procédé SISMO au niveau de la fixation. Les dimensions des menuiseries extérieures ne sont pas compatibles avec les réservations en maçonnerie ». Il précise que la « pose des menuiseries dans leur totalité n’est étanche ni à l’aire ni à l’eau ».
Il ajoute que le défaut d’étanchéité à l’air et à l’eau des menuiseries extérieures rend impropre l’immeuble à destination.
S’agissant des enduits en façade, l’expert relève la présence de fissures et constate une « épaisseur nettement insuffisante, que ce soit en sous couche ou en finition ». Il explique que « l’épaisseur de la sous couche pour maroufler le voile de verre est très insuffisante. Les produits utilisés ainsi que les épaisseurs ne correspondent pas à ceux qui sont préconisés dans le DAT du procédé SISMO ». Selon lui, « compte tenu du procédé de constitution des parois qui sont entourées d’une ossature en maille d’acier, l’épaisseur de l’enduit est insuffisante pour protéger cette ossature de l’oxydation qui rapidement va créer des désordres par éclatement de l’enduit ».
Il explique que « les treillis métalliques de maintien de l’isolant extérieur seront rapidement oxydés, entrainant, vu la faiblesse de leur section, un risque de chute des panneaux PSE. ». Il confirme alors que ce désordre rendra le bien impropre à destination dans un délai inférieur à dix ans.
Enfin, pour l’escalier, l’expert mentionne qu’il s’agit d’un « modèle inadapté à la trémie et à la hauteur à monter, posé sans tenir compte de la notice de montage ». Il évoque un « ensemble industriel dont la pose est un très mauvais bricolage inacceptable pour une construction neuve ».
Sa dangerosité, relevée dans l’expertise, le rend impropre à destination.
Il ressort de ces éléments que ces six désordres relèvent de la garantie décennale du maître de l’ouvrage – vendeur.
L’expert chiffre à 53.630 euros HT le coût des travaux de reprise de ces désordres, soit 64.356 euros TTC, somme que les consorts [G] seront condamnés à payer à M. [I] [S] [X] à titre indemnitaire.
En revanche sur le plancher du vide sanitaire, l’expert note expressément une absence de désordre. Le requérant sera ainsi débouté de sa demande indemnitaire sur ce fondement à hauteur de 3.000 euros HT concernant ce poste de préjudice.
Sur les demandes fondées sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. ».
L’article 1642 du même code précise que « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. ».
Selon l’article 1644 du même code, « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
En l’espèce, M. [I] [S] [X] demande subsidiairement son indemnisation sur ce fondement de la garantie des vices cachés, qui n’est ici susceptible de ne concerner que le plancher du vide sanitaire, pour lequel la garantie décennale n’est pas applicable.
L’expert indique toutefois que le « défaut d’isolation thermique suite à la rupture d’un hourdis polystyrène devra être corrigé ». Il précise en outre qu’il a fallu « ramper dans le vide sanitaire » pour le constater, ce qui implique que ce défaut était caché. Néanmoins, il n’est pas établi par les pièces produites et le rapport d’expertise que ce vice rend impropre l’immeuble à l’usage auquel on la destine, ou qu’il diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il l’avait connu, l’indemnisation de 3.000 euros HT demandée à ce titre tendant de surcroît à exclure ces caractères.
M. [I] [S] [X] sera dès lors débouté de cette demande indemnitaire.
Sur le préjudice de jouissance
L’expert confirme que « la maison est totalement inhabitable et le restera tant que les nombreuses malfaçons et non-conformités n’auront pas été corrigées ». Il valide, sur la base des quittances de loyer produites par M. [I] [S] [X], une évaluation à 1.000 euros par mois de ce préjudice.
Il fait courir le préjudice de jouissance à compter d’avril 2023, pour une maison acquise en cours d’élévation, hors d’eau et hors d’air, le 26 octobre 2022, et jusqu’à l’accomplissement des travaux de reprises, pour lesquels il projette une durée d’exécution de 4 mois.
Les défendeurs critiquent ce préjudice de jouissance estimant que le requérant a lui-même laissé dépérir son bien en n’acceptant pas leurs propositions amiables de travaux de reprise. Il a déjà été développé que M. [I] [S] [X] était légitime à ne pas se contenter des offres de ses vendeurs, tenant compte du contexte de perte de confiance subséquent à la découverte des nombreux désordres affectant le bien acquis. Il est en outre justifié de considérer que 5 mois après son achat, M. [I] [S] [X] ait projeté d’habiter sa maison, le préjudice soutenu partant en outre de la date de production de quittances de loyer.
Le préjudice de jouissance invoqué par le requérant est donc établi, à compter d’avril 2023 et jusqu’au mois de mars 2025, date de la présente décision, outre les 4 mois de durée des travaux, pour un montant de 1.000 euros par mois, soit 27.000 euros (1.000 euros x 27 mois).
Sur le préjudice moral
Les pièces produites par le requérant n’établissent pas de harcèlement de la part des vendeurs de nature à générer un préjudice moral, lequel n’est pas davantage constitué par le « contexte de tromperie » allégué et insuffisamment étayé.
M. [I] [S] [X] sera débouté de ce chef de demande.
Il y a lieu par ailleurs de relever que le requérant demande l’indemnisation des frais de l’expertise de M. [M], expert judiciaire, dont il demande également le remboursement par le biais des dépens. Cette demande répétée ne saurait donc prospérer, les frais d’expertise relevant effectivement de la charge des dépens.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695.4° et 6° du même code précise que les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens, ainsi que les émoluments des officiers publics ou ministériels.
Les consorts [G] qui succombent à l’instance en supporteront in solidum les dépens, en ce compris les frais d’expertise et de l’hypothèque conservatoire.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner in solidum les époux [G] à payer à M. [I] [S] [X] au titre des frais irrépétibles la somme de 3.000 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
CONDAMNE in solidum Mme [H] [A] épouse [G] et M. [F] [G] à payer à M. [I] [S] [X] la somme de 108.304,80 euros au titre des travaux de reprise des désordres ;
CONDAMNE in solidum Mme [H] [A] épouse [G] et M. [F] [G] à payer à M. [I] [S] [X] la somme de 27.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE M. [I] [S] [X] de l’ensemble de ses autres demandes indemnitaires ;
CONDAMNE in solidum Mme [H] [A] épouse [G] et M. [F] [G] à payer les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et de l’hypothèque conservatoire ;
CONDAMNE in solidum Mme [H] [A] épouse [G] et M. [F] [G] à payer à M. [I] [S] [X] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE Mme [H] [A] épouse [G] et M. [F] [G] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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