Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 10 avr. 2025, n° 24/05092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/05092 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G476
JUGEMENT DU 10 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [N]
demeurant [Adresse 1]
Madame [J] [F] épouse [N]
demeurant [Adresse 1]
représentés par la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
SARL AUTO SOURCE
immatriculée au RCS [Localité 5] sous le n° 344 827 548
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 10 Février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats que Monsieur et Madame [N] ont acquis le 21 octobre 2019 un véhicule d’occasion PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 4], ayant été mis en circulation pour la première fois le 17 novembre 2014.
Le 18 octobre 2022, Madame [N] a confié le véhicule à la société AUTO SOURCE garage auto LECLERC pour effectuer la vidange de son véhicule avec changement des filtres à huile, à air, à carburant et filtre d’habitacle pour un montant de 267,24 euros TTC, selon facture établie le même jour. Le 21 octobre 2023, elle a apporté son véhicule au garage MIDAS, suite à des dysfonctionnements. Le garage MIDAS a constaté la non présence du filtre à gasoil dans son emplacement habituel ; ce même garage MIDAS a établi une attestation sur ce point, a procédé à la vidange du véhicule et aux remplacements des filtres, selon facture en date du 21 octobre 2023 pour un montant de 305,26 euros TTC.
Madame [N] a ensuite constaté, au mois de décembre 2023, la mise sous tension d’un voyant, a conduit le véhicule au garage [K] PEUGEOT à [Localité 5], lequel a effectué un diagnostic de panne. L’assurance de protection juridique des demandeurs a ensuite missionné un expert amiable pour procéder à une expertise contradictoire du véhicule, et l’expert Monsieur [P] [V] a rendu son rapport d’expertise le 7 mars 2024, lequel engage la responsabilité du garage AUTO SOURCE et chiffre les réparations nécessaires pour remédier aux désordres.
Les demandeurs ont tenté de résoudre le litige les opposant à la société AUTO SOURCE de manière amiable, en vain ; le conciliateur de justice, Madame [C] [S], a ainsi dressé un procès-verbal de constat de carence le 4 juin 2024, la société défenderesse ne s’étant pas présentée devant elle.
Par requête reçue au greffe le 18 octobre 2024, Monsieur et Madame [N] ont saisi le tribunal judiciaire d’une demande à l’encontre de la société AUTO SOURCE et demandent au tribunal, dans cette requête et par conclusions en réplique et récapitulatives déposées à l’audience, de :
Condamner la société AUTO SOURCE à leur verser à titre de dommages et intérêts réparant les préjudices subis les sommes de :305,26 euros au titre des frais de vidange et changement de filtres refaits une deuxième fois par la société MIDAS ;306,00 euros au titre des frais de diagnostic PEUGEOT [K] [Localité 5] ;2.136,88 euros au titre des frais de réparation ;2.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;1.000 euros au titre du préjudice moral.
Condamner la société AUTO SOURCE à leur verser la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de justice ;Condamner la société AUTO SOURCE au paiement des dépens ;Et rejeter toutes les demandes de la société AUTO SOURCE. Au soutien de leurs demandes, Monsieur et Madame [N] indiquent que la société AUTO SOURCE a commis une faute engageant sa responsabilité ; selon eux, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et les désordres affectant le véhicule sont présumés. Ils s’appuient sur le rapport d’expertise amiable contradictoire pour solliciter la réparation de leurs préjudices matériels, de jouissance et moral.
Par conclusions n°II déposées à l’audience par l’intermédiaire de son conseil et signifiées par RPVA le 3 février 2025, la société AUTO SOURCE demande au tribunal de :
Débouter Monsieur et Madame [N] de leurs demandes ;Les condamner solidairement à lui verser une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur et Madame [N] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la société AUTO SOURCE indique que la société MIDAS et le garage [K] PEUGEOT sont intervenus sur le véhicule litigieux après elle. De plus, selon la société défenderesse, les conclusions de l’expert ne permettent pas de caractériser un manquement ni d’engager sa responsabilité, l’expert n’expliquant en rien ce qui pourrait lui être reproché. Elle estime que les époux [N] ne démontrent rien et sollicite ainsi qu’ils soient déboutés de leurs demandes formulées à son encontre.
Il sera renvoyé aux conclusions et écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024 ; elle a fait l’objet d’un report à l’audience du 9 janvier puis du 10 février 2025 pour échange des pièces et conclusions. A cette audience du 10 février 2025, les deux parties étaient présentes, représentées par leurs conseils.
Il leur a été indiqué que la décision serait rendue le 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Toutes les parties étant présentes ou représentées à l’audience du 10 février 2025, le présent jugement sera contradictoire.
MOTIFS
Sur la faute commise par la société AUTO SOURCE engageant sa responsabilité
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Par deux arrêts en date du 11 mai 2022, la première chambre civile de la cour de cassation a été amenée à préciser que si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
En l’espèce, l’expert Monsieur [P] [V] indique dans son rapport d’expertise en date du 7 mars 2024 :
« Le véhicule présente un voyant de diagnostic au tableau de bord ainsi que la présence du code défaut P008B.
Après avoir déclipsé les raccords des tuyaux basse pression de carburant reliant le filtre à carburant et la pompe haute pression, il a été constaté contradictoirement la détérioration d’un joint torique. Le contrôle de la pompe haute pression réalisé par les entreprises [K] au cours de leur diagnostic n’a pas permis de retrouver les morceaux de joint torique dans la pompe. Dans cette configuration, la méthodologie constructeur prévoit le remplacement du tuyau d’alimentation et de la pompe haute pression en carburant.
La partie adverse considère que l’intervention d’un autre réparateur ne permet pas de relier la présente panne aux entreprises [Adresse 3]. En ce sens, aucune solution amiable n’est apportée à l’assuré.
Nous établissons pour notre part un lien direct entre l’intervention des entreprises CENTRE AUTOMOBILE LECLERC AUTOSOURCE et la présente panne. En effet, l’apparition du code défaut P008B apparaît dès les 132.689 km, soit 459 km après l’intervention du tiers. »
De plus, il convient de souligner que trois professionnels de l’automobile sont intervenus postérieurement à la société AUTO SOURCE sur le véhicule PEUGEOT 308 immatriculé
[Immatriculation 4] appartenant aux époux [N] : le garage MIDAS, le garage PEUGEOT [K] et l’expert amiable automobile.
Chacun de ces trois professionnels a constaté la présence du même désordre, à savoir l’absence du filtre à gasoil dans son emplacement et les conséquences pour le véhicule ainsi que la nécessité de remplacer la pompe injection de gasoil, ses tuyaux et sa tubulure, en raison des dommages causés par les impuretés du carburant ayant circulé dans le système sans avoir été préalablement filtrées.
Les désordres sont en l’occurrence apparus après l’intervention de la société AUTO SOURCE sur le véhicule au mois d’octobre 2022 et ont persisté après son intervention. L’existence d’une faute du garage et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
L’expert établit dans son rapport un lien direct entre l’intervention de la société AUTO SOURCE et la panne du véhicule.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société AUTO SOURCE a commis une faute engageant sa responsabilité et permettant au tribunal de faire droit aux demandes indemnitaires présentées par Monsieur et Madame [N] dans les proportions suivantes.
Sur la réparation des préjudices subis par les époux [N]
Sur la demande de paiement de la somme de 305,26 euros (facture de vidange et changement de filtres émise par la société MIDAS le 21 octobre 2023) :
Monsieur et Madame [N] sollicitent la condamnation de la société AUTO SOURCE à leur payer la somme de 305,26 euros au titre de la facture émise par la société MIDAS le 21 octobre 2023 pour une vidange du véhicule avec remplacement des filtres.
Cette vidange effectuée par le garage MIDAS l’a été un an après celle effectuée par la société défenderesse (octobre 2022 et octobre 2023).
Or, il convient de préciser qu’une vidange doit être effectuée sur un véhicule automobile tous les 20.000 ou 30.000 kilomètres ou tous les ans.
Force est de constater qu’en l’espèce, cette vidange était donc incontournable au bout d’une année. Monsieur et Madame [N] auraient en tout état de cause dû faire procéder à une vidange de leur véhicule.
Ils seront donc déboutés de leur demande de remboursement de cette facture MIDAS émise le 21 octobre 2023 pour la somme de 305,26 euros.
Sur la demande de paiement de la somme de 306 euros TTC au titre des frais de diagnostic PEUGEOT [K] [Localité 5] :
En l’espèce, l’intervention de la société PEUGEOT [K] [Localité 5] a été rendue nécessaire afin de diagnostiquer la panne du véhicule et afin de connaître et de chiffrer les dépenses à effectuer afin d’y remédier.
Cette demande de remboursement est légitime.
La société AUTO SOURCE sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 306 euros TTC en remboursement de cette facture émise le 19 décembre 2023.
Sur la demande de paiement de la somme de 2.136,88 euros au titre des frais de réparation :Cette somme provient du calcul retenu par l’expert pour résoudre les problèmes et réparer le véhicule litigieux.
Cette demande de remboursement est donc légitime.
La société AUTO SOURCE sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 2.136,88 euros au titre des frais de réparation.
Sur la demande de paiement de la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance :
Les époux [N] indiquent dans leurs écritures, sans en justifier, que leur véhicule aurait été immobilisé de décembre 2023 à mars 2024.
Ils ne produisent aucune pièce à ce sujet.
Ils seront donc déboutés de leur demande de paiement d’un quelconque préjudice de jouissance.
Sur la demande de paiement de la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral :
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur et Madame [N] ont été indéniablement affectés par le présent litige, ont multiplié les démarches dans différents garages, les courriers, ont assisté à l’expertise amiable, ont tenté de résoudre le litige par l’intermédiaire d’un conciliateur de justice, en vain.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société AUTO SOURCE sera condamnée à leur verser la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants les frais irrépétibles engagés par eux pour la défense de leurs intérêts ; il leur sera alloué la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société AUTO SOURCE qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la société AUTO SOURCE a commis une faute engageant sa responsabilité ;
CONDAMNE la société AUTO SOURCE à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 306 euros TTC en remboursement de la facture émise le 19 décembre 2023 par la société [K] ;
CONDAMNE la société AUTO SOURCE à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de
2.136,88 euros au titre des frais de réparation de leur véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 4] ;
CONDAMNE la société AUTO SOURCE à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur et Madame [N] de leur demande de remboursement de la facture MIDAS du 21 octobre 2023 d’un montant de 305,26 euros ;
DEBOUTE Monsieur et Madame [N] de leur demande de remboursement d’un quelconque préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société AUTO SOURCE à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AUTO SOURCE aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par la Présidente et la Greffière sus nommées.
Le greffier, La Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Défense au fond ·
- Référé ·
- Dessaisissement ·
- Défaillant ·
- Instance ·
- Avocat
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résidence ·
- Contentieux ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Message ·
- Compétence ·
- Profit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dette ·
- Assistant ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Madagascar ·
- Prêt ·
- Signature ·
- Titre ·
- Terme ·
- Délai de paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Juge ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Action
- Responsabilité limitée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Société par actions ·
- Ouvrage ·
- Avance ·
- Protection juridique ·
- Mesure d'instruction ·
- Expert ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Remise en état ·
- Accès ·
- Référé ·
- Liquidation ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Juge
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Établissement scolaire ·
- Accord ·
- Santé
- Fonctionnaire ·
- Commandement ·
- Société anonyme ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Résidence ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Accord ·
- Référé ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure participative ·
- Homologation ·
- Acte
- Ouvrage ·
- Vendeur ·
- Garantie décennale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Menuiserie ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vices ·
- Préjudice
- Associé ·
- Notaire ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Approbation ·
- Mandataire ·
- Désignation ·
- Pacte ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.