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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 28 mars 2025, n° 24/02588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
N° RG 24/02588 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IXL
Minute : 25/00223
S.A.S. SOLINTER ACTIFS 1
Représentant : Maître Lauren SIGLER de l’AARPI NMCG AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0462
C/
Madame [B] [F]
Monsieur [N] [O]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Mars 2025
DEMANDEUR :
S.A.S. SOLINTER ACTIFS 1
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Lauren SIGLER de l’AARPI NMCG AARPI, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Madame [B] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
comparante en personne
Monsieur [N] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique du 21 Février 2025
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Aux termes d’un acte sous seing privé signé électroniquement le 23 mai 2022, la société SOLINTER ACTIFS 1 a consenti à Mme [B] [F] et M. [N] [O] un contrat de bail portant sur un local à usage d’habitation et un emplacement de stationnement, situé [Adresse 5] à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel en principal de 723,72 euros pour le local d’habitation et 50 euros pour l’emplacement de stationnement, outre les provisions mensuelles sur charges de 161,14 € pour le local d’habitation et 5,94 euros pour l’emplacement de stationnement et le versement d’un dépôt de garantie de 723,72 euros pour le local d’habitation et 50 euros pour l’emplacement de stationnement.
Le 13 juin 2024, la société SOLINTER ACTIFS 1 a fait délivrer à Mme [B] [F] et M. [N] [O] un commandement de payer la somme en principal de 2381,67 € arrêtée à la date du 3 juin 2024 visant la clause résolutoire insérée au bail.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 25 octobre 2024, la société SOLINTER ACTIFS 1 a fait citer Mme [B] [F] et M. [N] [O] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins :
o de déclarer l’acquisition de la clause résolutoire ,
o d’ordonner l’expulsion des défendeurs, et celle de tous occupants de leur chef, et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier au besoin,
o de les condamner solidairement au paiement de la somme de 3155,95€ au titre de la dette locative outre le paiement des loyers impayés venus à échéance au jour de la décision à intervenir, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges et révisable selon les dispositions contractuelles et ce jusqu’à complète libération des lieux,
o de les condamner solidairement à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais du commandement de payer.
A l’appui de ses prétentions, la demanderesse a exposé que les défendeurs n’ont pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée.
A l’audience du 21 février 2025, la société SOLINTER ACTIFS 1, représentée, a réactualisé sa créance à la somme de 2166,14 euros, hors frais, arrêtée à la date du 19 février 2025 et a indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement, suspensifs des effets de la clause résolutoire, à la partie adverse.
Mme [B] [F] et M. [N] [O], comparants, ont indiqué avoir réglé l’intégralité de la dette. Si tel n’était pas le cas, ils sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement proposant d’apurer la dette par des versements mensuels de 100 euros en sus du loyer courant.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
Par note en délibéré expressément autorisée, la société SOLINTER ACTIFS 1 a adressé un décompte actualisé de la créance faisant état de plusieurs règlements à la date du 20 février 2025 pour un montant total de 2610,62 €. Elle a indiqué en conséquence se désister de ses demandes principales et maintenir ses demandes accessoires au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur le désistement des demandes principales
Il convient de prendre acte du désistement de la société SOLINTER ACTIFS 1 de ses demandes principales.
Sur les demandes accessoires
Mme [B] [F] et M. [N] [O], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens. Il sera constaté que les défendeurs se sont d’ores et déjà acquittés des frais de commandement de payer (136,64 €).
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société SOLINTER ACTIFS 1, Mme [B] [F] et M. [N] [O] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Constatons le désistement de la société SOLINTER ACTIFS 1 de ses demandes principales ;
Condamnons in solidum Mme [B] [F] et M. [N] [O] à verser à la société SOLINTER ACTIFS 1 une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [B] [F] et M. [N] [O] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe le 28 mars 2025.
La greffière, Le juge
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