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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 27 août 2025, n° 22/02400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 27 Août 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Société LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
C/
[F]-[G], [O], [F]-[G]
Répertoire Général
N° RG 22/02400 – N° Portalis DB26-W-B7G-HI37
__________________
Expédition exécutoire le :
27.08.2025
à : Me Lebegue
à : Me Chivot
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Société LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société [22](anciennement dénommée [21]) RCS [Localité 26] [N° SIREN/SIRET 7] venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV ayant pour société de gestion la société [22] et la société [25] venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION VICTOR CREANCES I représenté par sa société de gestion [22] anciennement dénommée [21] lui-même venant aux droits du [19]
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Me Stéphanie LEBEGUE, avocat postulant au barreau d’AMIENS substituée par Me Franck DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS, Me Olivier COUSIN, avocat plaidant au barreau d’EPINAL
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Madame [C] [D] [X] [F]-[G] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Véronique SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [R] [D] [O] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Madame [K] [C] [N] [F]-[G]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 28 Mai 2025 devant :
— Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié du 13 janvier 2006, M. [J] [S] et Mme [M] [I] ont vendu à M. [P] [T] et Mme [C] [F]-[G] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 20] (Vosges), cadastré section C n° [Cadastre 5], pour un prix de 76.060 euros.
Suivant contrat régularisé le 1er janvier 2006 annexé à l’acte notarié, la société [19] a accordé à M. [P] [T] et Mme [C] [F]-[G] deux prêts, l’un de 14.250 euros à taux zéro, l’autre de 78.000 euros au taux de 3, 55 % l’an. Une hypothèque conventionnelle a été contractée au bénéfice de l’établissement financier.
Le fonds commun de titrisation Absus a indiqué venir aux droits du fonds commun de titrisation Hugo Créances IV venant aux droits du fonds commun de titrisation Victor Créances I, lui-même venant aux droits de la société [19].
Ces prêts sont garantis par deux hypothèques judiciaires définitives respectivement prises au profit du fonds commun de titrisation Victor Créances I les 14 août 2019 et 28 mai 2022. Elles portent sur deux immeubles situés à [Localité 17] (Somme), cadastrés section AI n° [Cadastre 8], lieudit « [Adresse 10] » et AI n° [Cadastre 9], lieudit « [Localité 23] », appartenant à Mme [C] [F]-[G] et [K] [F]-[G], nues-propriétaires, ainsi que Mme [R] [O], usufruitière.
Par acte extrajudiciaire du 10 juin 2021, le fonds commun de titrisation Victor Créances I a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente à M. [P] [T] et Mme [C] [F]-[G] pour la somme de 78.598, 80 euros en principal, frais et intérêts.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 1er février 2022, le fonds commun de titrisation Hugo Créances IV a mis en demeure M. [P] [T] et Mme [C] [F]-[G] d’avoir à lui payer la somme de 79.002, 07 euros actualisée au 1er février 2022 sous peine de licitation des deux immeubles objets des hypothèques judiciaires.
Par actes de commissaire de justice du 25 août 2022, le fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, aux droits duquel vient le fonds commun de titrisation Absus, a fait assigner Mme [C] [F]-[G], Mme [R] [O] et Mme [K] [F]-[G] aux fins de licitation des deux immeubles appartenant à l’indivision [F]-[G] – [O].
Par ordonnance du 26 octobre 2023, le juge de la mise en état de ce tribunal a rejeté la demande de Mme [C] [F]-[G] de surseoir dans l’attente de l’issue de la procédure de surendettement, rejeté sa demande subsidiaire de constater l’absence de pouvoir de représentation de la société [24] et de débouter le fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, rejeté sa demande très subsidiaire de constater l’absence de cession de la créance au fonds commun de titrisation Hugo Créances IV et le déclarer irrecevable en sa demande, rejeté sa demande infiniment subsidiaire de constater l’absence d’accord donné par l’usufruitière sur la vente de la parcelle cadastrée section AI n° [Cadastre 9] ainsi que l’absence de descriptif suffisant du bien et déclarer le fonds commun de titrisation Hugo Créances IV irrecevable en sa demande, dit que les dépens suivront le sort de l’instance au fond et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par ordonnance du 07 mars 2024, rectifiée le 10 avril 2024, le président de la 1ère chambre civile de la cour d’appel d’Amiens a prononcé la caducité de l’appel interjeté par Mme [C] [F]-[G].
Par ordonnance du 28 novembre 2024, rectifiée le 16 mars 2025, le juge de la mise en état de ce tribunal a débouté Mme [C] [F]-[G] de sa fin de non-recevoir tiré de la prescription de la demande du fonds commun de titrisation Absus, débouté sa demande subsidiaire d’ordonner au fonds commun de titrisation Absus de communiquer sous astreinte le prix de cession de la créance détenue à son encontre, dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond, dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles et renvoyé l’affaire à la mise en état.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 23 mai 2025.
Mme [R] [O] et Mme [K] [F]-[G], assignées à personne, n’ont pas constitué avocat, de sorte que le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025 et mise en délibéré au 27 août 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions signifiées le 14 mars 2025, le fonds commun de titrisation Absus demande au tribunal de :
rejeter les demandes de Mme [C] [F]-[G] ; ordonner qu’il soit procédé à la licitation des immeubles situés Territoires de [Localité 17], cadastrés section AI n° [Cadastre 8] lieudit « [Adresse 10] » et section Ai n° [Cadastre 9] lieudit « [Localité 23] », appartenant en indivision à Mmes [C] [F]-[G], [K] [F]-[G] et [R] [O], à l’audience des criées du tribunal judiciaire d’Amiens, aux clauses et conditions du cahier des charges dressé et déposé par Me Stéphanie Lebègue, avocate au barreau d’Amiens ; dire que la SCP [W] [E] [L], commissaires de justice à [Localité 16], ou tout autre commissaire de justice, chargé d’établir le procès-verbal descriptif des immeubles et d’assurer la visite des biens mis en vente (aux heures légales à l’exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour elle de notifier la présente décision aux occupants trois jours à l’avance au moins, en se faisant assister si besoin est de la force publique ou de deux témoins et d’un serrurier), se fera assister le cas échéant, lors de l’établissement du procès-verbal descriptif d’un expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d’amiante, de plomb, de termites et autres insectes xylophages, et de dresser également un diagnostic énergétique et le cas échéant d’un état de l’installation intérieure de gaz et d’électricité, ainsi qu’un état des risques naturels et le cas échéant des risques technologiques, ainsi que l’état de surface conformément à la loi Carrez et tout autre diagnostic obligatoire, en se faisant assister si besoin est de la force publique ou de deux témoins et d’un serrurier ; donner acte à la requérante de ce qu’elle fixera la mise à prix compte-tenu de ce procès-verbal ; ordonner, outre la publicité légale, que sera adjointe une annonce relative à l’adjudication de l’immeuble licité sur la plate-forme « avoventes.fr » ; juger qu’à défaut d’enchères le tribunal pourra ordonner de suite une nouvelle adjudication avec baisse de mise à prix du quart puis de la moitié ;juger que les coûts du procès-verbal descriptif, des diagnostics immobiliers, visite et de publicité, seront inclus en frais privilégiés de vente ; juger que le prix de vente sera consigné auprès de la [18] d'[Localité 16] en qualité de séquestre ; juger que sa distribution en sera faite conformément aux dispositions de l’article R. 331-5 du code des procédures civiles d’exécution ; juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ; condamner solidairement Mme [C] [F]-[G], Mme [R] [O] et Mme [K] [F]-[G] aux entiers dépens ; autoriser Me Stéphanie Lebègue, avocate au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; condamner solidairement Mme [C] [F]-[G], Mme [R] [O] et Mme [K] [F]-[G] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant dernières conclusions signifiées le 22 mai 2025, Mme [C] [F]-[G] demande au tribunal de :
à titre liminaire, révoquer l’ordonnance de clôture et renvoyer l’affaire à la mise en état ; à titre principal, annuler la déchéance de terme des deux crédits qui lui ont été consentis par la société [19] ; constater que le fonds commun de titrisation Absus ne justifie d’aucune créance liquide, certaine et exigible ; débouter le fonds commun de titrisation Absus de ses demandes ; à titre subsidiaire, débouter le fonds commun de titrisation Absus de sa demande de licitation de l’immeuble appartenant à l’indivision successorale [F]-[G] et de sa demande de résiliation du crédit immobilier ; déclarer le fonds commun de titrisation Absus prescrit pour toute demande des mensualités impayées antérieures au 16 mars 2023 ; reconventionnellement, condamner le fonds commun de titrisation Absus à lui payer la somme de 79.002, 07 euros avec intérêts au taux de 3, 55 % à compter du 1er février 2022 ; condamner le fonds commun de titrisation Absus à payer Me Fabrice Chivot, avocat au barreau d’Amiens, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 alinéa 1er du code de procédure civile, « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ».
L’article 803 de ce code dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l’espèce, Mme [C] [F]-[G] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture aux motifs que l’appel interjeté contre l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de ce tribunal le 28 novembre 2024 est susceptible de trancher au fond une partie du litige.
Si le fonds commun de titrisation Absus n’a pas conclu sur cette prétention, son conseil a, par message RPVA, indiqué ne pas s’opposer à la révocation de l’ordonnance de clôture, soulignant encore avoir été dessaisi au profit d’un autre avocat qui souhaite se constituer et conclure.
Si la demande de révocation de l’ordonnance de clôture est irrecevable pour n’avoir pas été présentée devant le juge de la mise en état, il apparaît opportun de révoquer d’office l’ordonnance de clôture compte tenu de l’incidence que pourrait avoir un arrêt infirmant l’ordonnance susmentionnée.
En conséquence, l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de ce tribunal le 24 février 2025, qui a ordonné la clôture de l’instruction au 23 mai 2025, est révoquée d’office.
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée du 30 octobre 2025, afin de permettre au conseil de Mme [C] [F]-[G] de communiquer au juge de la mise en état le calendrier de la procédure en appel ou, le cas échéant, l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens.
Sur les frais du procès
Les dépens et les frais irrépétibles sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
REVOQUE d’office l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de ce tribunal le 24 février 2025, qui a ordonné la clôture de l’instruction au 23 mai 2025 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 30 octobre 2025, afin de permettre au conseil de Mme [C] [F]-[G] de communiquer au juge de la mise en état le calendrier de la procédure en appel ou, le cas échéant, l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens ;
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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