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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 30 mai 2025, n° 20/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
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N° RG 20/00232 – N° Portalis DB2E-W-B7E-JV3L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 20/00232 – N° Portalis DB2E-W-B7E-JV3L
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 30 Mai 2025 à :
Me Guillaume BERTON, vestiaire 44
Me Marie-eve MANGOLD-REBOH, vestiaire 190
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 30 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Dohan TOLUM, Juge consulaire, Assesseur,
— Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 21 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 30 Mai 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
Société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-eve MANGOLD-REBOH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
M. [Y] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume BERTON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
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N° RG 20/00232 – N° Portalis DB2E-W-B7E-JV3L
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
Par contrat du 26 mars 2018, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après « BANQUE POPULAIRE ») a consenti à la société PATOU représentée par M. [Y] [L], un prêt n°05901252 portant sur la somme de 50 000 euros et d’une durée de 84 mois, ainsi qu’un autre prêt, référencé n°05901253, portant sur la somme de 70 000 euros et d’une durée de 84 mois.
Ces prêts étaient destinés à financer l’activité de restauration de l’emprunteur et notamment à l’acquisition du fonds de commerce situé à [Localité 9] (BAS-RHIN).
Par acte séparé du 26 mars 2018, M. [L] s’est porté caution solidaire en garantie des engagements de la société PATOU au titre du prêt n°05901252, pour une durée de 84 mois, dans la limite de 19 500 euros, couvrant le principal, les intérêts et les pénalités ou intérêts de retard. Il s’est également porté caution solidaire en garantie des engagements de la société PATOU au titre du prêt n°05901253, pour une durée de 84 mois, dans la limite de 35 000 euros, couvrant le principal, les intérêts, et les pénalités ou intérêts de retard.
Par jugement du 29 juillet 2019 du Tribunal de grande instance de STRASBOURG, la société PATOU a été placée en liquidation judiciaire et Me [T] a été désignée en qualité liquidateur judiciaire.
Par lettre datée du 12 août 2019, reçue le 23 août 2019, la société BANQUE POPULAIRE a déclaré ses créances auprès de Me [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PATOU, admises par décisions du juge commissaire à hauteur de 54 892,23 euros au titre du prêt n°05901252 et de 75 721,90 euros au titre du prêt n°05901253.
Par lettre datée du 12 août 2019, reçue le 14 août 2019, la banque a fait part à la caution de la procédure de liquidation judiciaire et l’a mise en demeure de lui payer les sommes dues par la débitrice principale, dans la limite de ses engagements, soit 19 500 euros et 35 000 euros.
Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société PATOU, la société BANQUE POPULAIRE a perçu la somme de 17 485,20 euros, répartis proportionnellement à ses créances qui se sont ensuite établies à :
— 41 408,27 euros en principal, outre les intérêts et une indemnité contractuelle, pour un total de 56 344,61 euros au 28 novembre 2022 au titre du prêt n°05901252 ;
— 56 692,26 euros en principal, outre les intérêts et une indemnité contractuelle, pour un total de 77 263,91 euros au 28 novembre 2022 au titre du prêt n°05901253.
N’ayant pas obtenu satisfaction, par assignation remise à personne physique le 03 février 2020, la société anonyme coopérative BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait citer M. [Y] [L] devant la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG afin, notamment, d’obtenir sa condamnation, en sa qualité de caution, à lui payer les sommes dues par la débitrice principale au titre des prêts n°05901252 et n°05901253, dans la limite de ses engagements.
Par jugement du Tribunal judiciaire de STRASBOURG du 28 février 2022, la procédure de liquidation judiciaire de la société PATOU a été clôturée pour insuffisance d’actif. La société a été radiée du Registre du commerce et des sociétés le 04 mars 2022.
L’affaire a été clôturée le 03 décembre 2024 et renvoyée à l’audience collégiale du 21 mars 2025. Le tribunal a mis en délibéré sa décision au 30 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
* Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 23 février 2024 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 27 février 2024, la société anonyme coopérative BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demande au tribunal de :
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Vu les articles 1905 et suivants du Code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,
Vu l’article 16 du Code de procédure civile,
— écarter des débats les pièces visées au bordereau des pièces de M. [L] en application de l’article 16 du Code de procédure civile ;
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE,
— déclarer la demande de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— débouter M. [L] de l’intégralité de ses fins, moyens et demandes ;
À titre infiniment subsidiaire,
— prononcer la nullité des prêts professionnels n°05901252 et n°05901253 pour avoir été conclus par une société en cours de formation ;
Dès lors,
Au titre du prêt n°05901252,
— condamner M. [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, au titre du prêt n°05901252, la somme de 56 344,61 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 5,50% sur les sommes de 41 408,27 euros et de 6 315,03 euros à compter du 29 novembre 2022, le tout dans la limite de la somme de 19 500 euros correspondant au plafond de son engagement de caution du 26 mars 2018 ;
— dire et juger que la somme de 19 500 euros correspondant au plafond de l’engagement de caution de M. [L] porte elle-même intérêt au taux légal à compter du 12 août 2019, date de la mise en demeure de payer ;
À titre subsidiaire,
— condamner M. [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, au titre du prêt n°05901252, la somme de 56 344,61 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 5,50% sur les sommes de 41 408,27 euros et de 6 315,03 euros à compter du 29 novembre 2022, en application des articles 1842 du Code civil et L. 210-6 du Code de commerce ;
À titre infiniment subsidiaire,
— condamner M. [L], au titre de son obligation de garantir les restitutions en application de l’article 1352-9 du Code civil, à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, pour le prêt n°05901252 et dans la limite du plafond de 19 500 euros de son engagement de caution personnelle et solidaire, la somme de 50 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2018, date de déblocage du prêt, le plafond de 19 500 euros portant quant à lui intérêts à compter du 12 août 2019, date de la mise en demeure ;
Au titre du prêt n° 05901253,
— condamner M. [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, au titre du prêt n°05901253, la somme de 38 631,95 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 5,50% sur les sommes de 28 346,13 euros et de 4 355,56 euros (50% de 56 692,26 euros et de 8 711,11 euros) à compter du 29 novembre 2022, le tout dans la limite de la somme de 35 000 euros correspondant au plafond de son engagement de caution du 25 avril 2017 ;
— dire et juger que la somme de 35 000 euros correspondant au plafond de l’engagement de caution de M. [L] porte elle-même intérêts au taux légal à compter du 12 août 2019, date de la mise en demeure de payer ;
À titre subsidiaire,
— condamner M. [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, en application des articles 1842 du Code civil et L. 210-6 du Code de commerce, pour le prêt n°05901253, la somme de 38 631,95 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 5,50% sur les sommes de 28 346,13 euros et de 4 355,56 euros à compter du 29 novembre 2022 ;
À titre infiniment subsidiaire,
— condamner M. [L], au titre de son obligation de garantir les restitutions conformément à l’article 1352-9 du Code civil, à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, pour le prêt n°05901253, la somme de 70 000 euros augmentée des intérêts au taux légal dans la limite de la somme de 35 000 euros du plafond de son engagement de caution du 25 avril 2017 ;
Pour le surplus,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du Code civil, pour chacune des créances de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et dire qu’ils produiront intérêts au même taux ;
— condamner M. [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [L] en tous les frais et dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article A. 444-32 du Code de commerce devra être supporté par le défendeur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE,
— débouter M. [L] de l’intégralité de sa demande reconventionnelle.
La société BANQUE POPULAIRE expose que ses créances au titre des prêts n°05901252 et n°05901253 ont été admises au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société PATOU et que M. [L] ne peut plus contester le principe ou le montant desdites créances, notamment en sollicitant la nullité des prêts.
Elle évoque plusieurs décisions du juge judiciaire en ce sens, ainsi que les articles L. 624-2 et R. 624-8 du Code de commerce.
Dans l’hypothèse où le tribunal examinerait toutefois le fond des prétentions du défendeur tendant à la nullité des prêts et des cautionnements, la banque fait valoir que la nullité du contrat de prêt conclu par une société non encore immatriculée au Registre du commerce et des sociétés n’est pas une exception inhérente à la dette, de sorte que la caution ne peut pas s’en prévaloir.
Elle précise qu’un tel motif de nullité ne repose sur aucun texte et n’est pas un cas de nullité absolue.
À son sens, les contrats ont été exécutés après l’immatriculation de la société PATOU le 21 juin 2018 et les sommes prêtées versées après cette date, s’opposant ainsi au prononcé de leur nullité et de celle des cautionnements.
Elle mentionne en outre un revirement de jurisprudence selon lequel le juge doit apprécier souverainement si la commune intention des parties n’était pas que l’acte soit conclu au nom et pour le compte de la société en formation et que cette société puisse ensuite, après avoir acquis la personnalité juridique, décider de reprendre les engagements souscrits. Selon la demanderesse, c’était bien le cas en l’espèce, citant notamment les statuts de la société PATOU qui prévoyaient expressément la reprise des engagements souscrits par M. [L] au titre des prêts litigieux, au nom et pour le compte de la société en formation, du seul fait de l’immatriculation de la société.
Subsidiairement, si les prêts devaient être jugés nuls, la caution resterait tenue de restituer les sommes prêtées ou, par ailleurs, M. [L] serait, à titre personnel, tenu solidairement et indéfiniment des dettes de la société PATOU.
S’agissant du caractère manifestement disproportionné des cautionnements, la banque rappelle qu’il appartient à la caution de prouver la disproportion. Selon elle, M. [L] échoue à cet égard en ne justifiant pas de sa situation au moment de ses engagements, ajoutant qu’aucune pièce ne lui a été communiquée, et qu’en tout état de cause, il conviendrait de prendre en compte l’ensemble des éléments de son patrimoine, notamment les parts sociales qu’il détenait dans la société PATOU ou encore son compte courant d’associé, présentant un solde créditeur de 30 000 euros, même s’il ne pouvait pas en disposer librement. Elle énonce en outre que le défendeur avait déclaré des ressources de près de 58 000 euros sur des comptes et placements auprès de la [Adresse 6].
La société BANQUE POPULAIRE conteste avoir manqué à ses obligations d’information, les cautionnements étant parfaitement clairs, et de mise en garde, à défaut d’inadaptation aux capacités financières de la caution, ainsi qu’à son devoir de conseil, inexistant pour les actes querellés.
Sur les délais de paiement sollicités par M. [L], elle s’y oppose en raison de l’absence de justification de sa situation, d’une démarche tendant au paiement des sommes dues ou du bien-fondé de cette prétention.
Elle estime qu’il n’y a pas non plus lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 14 mai 2023 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, M. [Y] [L] demande au tribunal de :
Vu les articles 1128, 1343-5, 1842, 1843, 2313 du Code civil,
Vu l’article L. 332-1 du Code de la consommation,
Vu les articles 514, 514-1 et 700 du Code de procédure civile,
À titre principal,
— juger que la société PATOU n’a acquis de personnalité juridique qu’à compter de son immatriculation le 21 juin 2018 ;
— juger que le contrat de prêt conclu entre la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et la société PATOU le 23 mars 2018 est nul ;
— juger que les actes de cautionnement, accessoires du contrat de prêt, sont nuls ;
En conséquence,
— prononcer la nullité du contrat de prêt et des actes de cautionnement ;
— débouter la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
— juger que les cautionnements accordés par M. [L] à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE étaient manifestement disproportionnés à ses biens et ses revenus ;
— juger que le patrimoine de M. [L] ne lui permet pas de faire face à ses obligations ;
— juger que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ne peut se prévaloir des cautionnements accordés par M. [L] le 23 mars 2018 ;
En conséquence,
— débouter la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l’ensemble de ses demandes ;
À titre très subsidiaire,
— juger que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a manqué à son obligation d’information ;
— juger que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a manqué à son devoir de conseil ;
— juger que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a manqué à son obligation de mise en garde ;
— juger que ces fautes de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE causent un préjudice à M. [L] équivalent aux sommes dues au titre de ses engagements de caution ;
En conséquence,
— condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à verser à M. [L] la somme de 54 000 euros outre intérêts à compter du 12 août 2019 en réparation de son préjudice ;
— ordonner la compensation entre les créances de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à l’encontre de M. [L] et celles de M. [L] à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ;
— débouter la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l’ensemble de ses demandes ;
À titre infiniment subsidiaire,
— octroyer à M. [L] un délai de grâce de deux années ;
En tout état de cause,
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir en cas de condamnation de M. [L] ;
— condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [L] fait valoir que la société PATOU n’avait pas de personnalité juridique au moment de la conclusion des prêts qui sont dès lors nuls, qu’il s’agit d’une cause de nullité absolue, et que la décision d’admission des créances de la BANQUE POPULAIRE à la procédure collective de la société PATOU n’a pas autorité de chose jugée au regard de la prétention tendant à la nullité formée par la caution qui ne concerne pas les mêmes parties, conformément à l’article 1355 du Code civil.
Il en déduit que les cautionnements sont nuls et qu’il ne saurait être tenu d’actes conclus par la société PATOU en son nom propre et non pas par lui au nom de cette société en formation.
À titre subsidiaire, il soulève la disproportion manifeste de ses engagements de caution, la banque ne produisant pas de justificatifs de sa situation au moment de ces engagements, alors qu’il verse aux débats son avis d’imposition 2019 portant sur les revenus 2018 et précise qu’il ne disposait, outre ces revenus, que de 9 932 euros de ressources.
Le défendeur ajoute qu’il ne peut être tenu compte des déclarations effectuées plus de 6 mois avant la conclusion des cautionnements et que les parts sociales de la société PATOU ou son compte courant d’associé, bloqué, n’avaient aucune valeur, ladite société n’ayant, selon lui, jamais été viable puisqu’elle présentait au jour desdits contrats un passif supérieur à l’actif.
La caution indique que sa situation financière est difficile, ayant été salarié avec un revenu limité puis au chômage et désormais à la retraite, ce qui ne lui permet pas de faire face à ses obligations.
Très subsidiairement, M. [L] soutient que la demanderesse a manqué à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde en ce qu’elle n’a pas vérifié les capacités financières de l’emprunteur et qu’elle ne l’a pas alerté sur les risques liés à l’octroi des prêts, tout comme elle ne l’a pas fait pour lui au titre des cautionnements.
À son sens, ces fautes de la banque lui ont causé un préjudice équivalent aux sommes dues au titre de ses engagements de caution.
À titre infiniment subsidiaire, le défendeur sollicite un délai de grâce de deux ans afin d’honorer sa dette au vu de sa situation financière.
Il souligne que l’exécution provisoire d’un jugement le condamnant le contraindrait à demander son placement sous le régime du surendettement sans attendre une éventuelle décision de la cour d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la transmission des pièces du défendeur
Il résulte des articles 15 et 16 du Code de procédure civile que le principe du contradictoire intéresse les parties entre elles et le juge lui-même.
Selon le premier de ces textes, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les éléments de preuve qu’elles produisent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En vertu du second, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il est admis que relève de la souveraineté du juge du fond, devant lequel une partie conteste avoir reçu communication d’une pièce, la constatation que celle-ci n’est pas produite.
En l’espèce, les dernières conclusions de M. [L], datées du 14 mars 2023, sont accompagnées d’un bordereau de communication de pièces mentionnant 5 pièces.
La demanderesse sollicite que ces pièces soient écartées des débats dans la mesure où elles ne lui ont pas été communiquées.
Le défendeur a choisi de ne pas répliquer à ce sujet. A fortiori, il ne justifie pas avoir transmis lesdites pièces préalablement à la clôture de l’instruction et n’a pas sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture pour pouvoir assurer cette communication.
En conséquence, il y a lieu d’écarter les pièces visées par M. [L] dans ses dernières conclusions, dans la mesure où la demanderesse n’a pas été mise à même d’en débattre contradictoirement.
* Sur la nullité des cautionnements
L’article R. 624-8 du Code de commerce dans sa version applicable aux faits prévoit notamment que l’état des créances comprenant les décisions prononcées par le juge-commissaire est déposé au greffe du tribunal, où toute personne peut en prendre connaissance et que le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une réclamation. Tout intéressé peut alors présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de cette publication.
En outre, à défaut de réclamation dans le délai légal, l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions d’admission définitive des créances au passif du débiteur en procédure collective s’impose à la caution solidaire qui ne peut plus contester l’existence de la créance dans son principe, ni en faire modifier le montant. Il s’en déduit qu’elle ne peut pas solliciter la nullité du contrat justifiant la créance, fondée sur une cause antérieure à la période pendant laquelle la réclamation de l’état des créances lui était ouverte.
En l’espèce, il est relevé que les décisions d’admission des créances de la banque ont été portées sur l’état des créances déposé au greffe, publié au BODACC le 29 novembre 2020, mais encore que M. [L] n’a porté aucune réclamation devant le juge-commissaire.
Au surplus, il est constaté que l’article 29 des statuts de la société PATOU, datés du 20 février 2018, prévoyaient que M. [L], associé unique et Président, agissait au nom et pour le compte de la société en formation, jusqu’à son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, notamment pour les prêts litigieux, ces engagements étant repris par la société du seul fait de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés. Il est rappelé que cette immatriculation a bien eu lieu le 21 juin 2018.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la prétention de M. [L] tendant à ce que le tribunal prononce la nullité des contrats de prêts n°05901252 et 05901253 et des cautionnements litigieux y relatifs.
Lors de l’audience collégiale le défendeur a d’ailleurs fait savoir au tribunal ainsi qu’à la demanderesse qu’il n’entendait plus prétendre à la nullité des prêts, ce dont il ne peut toutefois être tenu compte dans le cadre de la procédure écrite.
* Sur la disproportion manifeste des cautionnements
Il est admis que la caution peut opposer au créancier poursuivant qui se prévaut d’une décision d’admission définitive des créances au passif du débiteur en procédure collective les exceptions qui lui sont personnelles.
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En matière de cautionnement, le Code civil, dans sa rédaction applicable aux cautionnements du 26 mars 2018, prévoit en son article 2288 que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Il précise en son article 2298 que la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
Aux termes de l’ancien article L. 332-1 du Code de la consommation, dans sa version applicable aux faits, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La sanction de la disproportion est non pas la nullité du contrat, mais la déchéance pour le créancier de son droit contre la caution. C’est à la caution qu’il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle invoque. L’appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l’engagement, le montant de ce dernier aux biens et revenus de la caution.
En l’espèce, M. [L] s’est porté caution, le 26 mars 2018, des engagements souscrits par la société PATOU dans le cadre des prêts n°05901252 et n°05901253, dans les limites, respectivement, de 19 500 euros et 35 000 euros.
Le défendeur n’a régulièrement versé aucune pièce aux débats et a fortiori aucun justificatif de sa situation patrimoniale au moment de la conclusion des cautionnements, de sorte qu’il n’apporte pas la preuve de la disproportion qu’il allègue.
De surcroît, la société BANQUE POPULAIRE produit des extraits de comptes ayant pour titulaire M. [L], faisant ressortir un total créditeur d’environ 58 000 euros en septembre 2017, qu’il ne conteste pas, à comparer avec les 54 500 euros plafonnant ses engagements de caution.
S’il évoque une diminution de ses ressources entre septembre 2017 et mars 2018, il ne le démontre pas et ne peut reprocher à la banque de n’avoir pas vérifié l’exactitude de sa situation patrimoniale au jour de la conclusion des contrats litigieux alors qu’il ne l’a informée d’aucun changement de situation depuis la transmission de ces éléments qui ne présentaient pas d’anomalies apparentes.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir la disproportion manifeste des engagements de caution, de sorte que M. [L] sera condamné à payer à la société BANQUE POPULAIRE les sommes suivantes :
— 19 500 euros au titre du cautionnement du prêt n°05901252, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2019, date de réception de la lettre du 12 août 2019,
— 35 000 euros au titre du cautionnement du prêt n°05901253, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2019.
En effet, il est rappelé que les créances de la banque au titre de ces deux prêts ont été admises dans le cadre de la liquidation judiciaire de la débitrice principale pour 54 892,23 euros et 75 721,90 euros et qu’elle n’a perçu qu’un paiement de 17 485,20 euros, les montants restants dus auxquels la caution est tenue étant donc supérieurs aux limites de ses engagements.
Les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produisent intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
* Sur les obligations d’information, de conseil et de mise en garde
À titre liminaire, il convient de relever que bien que reprochant à la banque un manquement à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde, M. [L] développe principalement son argumentaire sur le devoir de mise en garde de la banque, et aborde le défaut d’information sous l’angle non pas de l’information devant être fournie à la caution, mais sous l’angle du devoir de se renseigner pour la banque.
Antérieurement au 01er janvier 2022, date d’entrée en vigueur de l’article 2299 du Code civil issu de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, la banque était tenue à un devoir de mise en garde fondé sur la responsabilité civile contractuelle.
Ainsi, pour les cautionnements conclus avant cette date, ce devoir pèse sur la banque à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, résultant de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur. Le créancier n’est donc pas tenu, à ce devoir, lorsque la charge globale pesant sur la caution apparaît compatible avec sa situation patrimoniale, telle qu’elle lui a été révélée.
La mise en œuvre, par la caution, de la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde suppose la preuve, à sa charge, de telles inadaptations.
En outre, la qualité de représentant ou de dirigeant de la société cautionnée, qui plus est lorsqu’elle est en cours d’immatriculation, n’est pas suffisante pour déterminer le caractère averti ou non de la caution.
En l’espèce, il n’apparaît pas que M. [L] était en mesure d’apprécier les risques liés à ses engagements de caution, nonobstant les informations dont il disposait sur le projet de la société PATOU.
Néanmoins, ainsi que cela a été exposé ci-avant lors de l’analyse de la disproportion, il n’est pas démontré en l’espèce que lesdits engagements étaient incompatibles avec la situation patrimoniale de M. [L], telle que révélée à la société BANQUE POPULAIRE qui a ainsi recueilli les informations nécessaires à l’étude du dossier financier de la caution.
Il n’est pas non plus démontré que le projet de la société était indéniablement voué à l’échec lors de la conclusion des prêts et des cautionnements, la liquidation judiciaire de la société PATOU quelques mois plus tard étant insuffisante à établir seule l’impossible réussite de ce projet, qui n’aurait alors certainement pas été porté par M. [L].
Dès lors, il n’y a pas lieu de retenir un défaut d’information ni un manquement au devoir de mise en garde par la demanderesse, étant précisé que dans l’hypothèse d’un tel manquement, le préjudice est constitué par la perte de chance de la caution de ne pas souscrire son engagement. En présence d’une caution dirigeant de la société dont le prêt est garanti par cette sûreté, la perte de chance de ne pas contracter est en principe limitée.
En conséquence, en l’absence de manquement de la société BANQUE POPULAIRE démontrée par le défendeur, il y a lieu de débouter ce dernier de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, d’autant que, au surplus, il n’explicite pas son préjudice justifiant leur versement.
* Sur le report ou l’échelonnement du délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [L] sollicite un délai de paiement de deux années.
Cependant, il ne justifie pas de sa situation financière ni de ce qu’elle est destinée à s’améliorer dans le délai souhaité, lui permettant d’honorer ses dettes.
En outre, il a de fait bénéficié d’un délai de paiement en ne réglant pas les sommes réclamées par la banque lorsqu’il a été mis en demeure de le faire en août 2019.
En conséquence, le défendeur sera débouté de sa demande de délai de paiement.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par M. [L], partie perdante à l’instance.
Cependant, la demanderesse sera déboutée de sa demande de condamnation du défendeur à supporter les sommes éventuellement dues à un huissier de justice dans le cadre d’une hypothétique exécution forcée de la présente décision. En effet, le cas échéant, la société BANQUE POPULAIRE pourra solliciter le juge de l’exécution en ce sens.
Il est équitable de condamner M. [L] à verser à la société BANQUE POPULAIRE, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1 500 euros.
L’article 514 du Code de procédure civile prévoit que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit, sauf disposition légale contraire. Toutefois, le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la mise en paiement d’un cautionnement n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire de la décision, et la caution ne justifie pas de sa situation financière.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ÉCARTE les pièces visées par Monsieur [Y] [L] dans le bordereau de communication de pièces de ses dernières conclusions ;
DÉCLARE irrecevable la prétention de Monsieur [Y] [L] tendant à ce que le tribunal prononce la nullité des contrats de prêt n°05901252 et n°05901253 et des cautionnements litigieux y relatifs ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à payer à la société anonyme coopérative BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE les sommes de :
— 19 500 euros (dix-neuf mille cinq cent euros) au titre du cautionnement du prêt n°05901252, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2019 ;
— 35 000 euros (trente-cinq mille euros) au titre du cautionnement du prêt n°05901253, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2019 ;
DIT que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produisent intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [L] de l’ensemble de ses prétentions ;
DÉBOUTE la société anonyme coopérative BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à payer à la société anonyme coopérative BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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