Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 21 août 2025, n° 25/07636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/07636 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3UKL
MINUTE: 25/1591
Nous, Caroline DELFOSSE, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [X] [P]
née le 04 Juin 1984 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présente assistée de Me Jane WERY, avocat commis d’office
LE TUTEUR
Madame [I] [B]
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 20 août 2025
Le 24 avril 2022, le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [X] [P].
Le 06 mars 2025, le juge des libertés a de nouveau statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, [X] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 18 Août 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [X] [P].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 août 2025.
A l’audience du 21 Août 2025, Me Jane WERY, conseil de [X] [P], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil a déposé des conclusions afin de soulever l’absence d’éléments justifiant la convocation du tuteur de Madame [X] [P] à l’audience.
A l’audience, le conseil de la patiente se désiste de ses conclusions.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
En l’espèce, il ressort du certificat médical relatif à l’admission, des certificats mensuels successifs ainsi que de l’avis motivé du 18 août 2025, que Madame [X] [P] est une patiente psychotique chronique hospitalisée au long cours. Malgré l’amélioration relative, son état clinique reste instable. Diminution importante des troubles du comportement. Persistance du syndrome dissociatif majeur avec troubles du cours de la pensée. Idées délirantes chroniques résistantes au traitement médicamenteux. Troubles du langage. Et troubles du discours. Anosognosie totale. Projet de lieu de vie en cours. Consentement aux soins non recevable.
A l’audience, Madame [X] [P] indique que les docteurs refusent qu’elle sorte et qu’elle compte déposer plainte contre eux.
Il suit de ces éléments médicaux comme de ses déclarations décousues à l’audience, que le maintien de Madame [X] [P] dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est nécessaire et justifié, afin qu’elle puisse recevoir les soins adaptés à son état, l’hospitalisation sous cette forme s’avérant en outre proportionnée à l’état mental de la patiente, au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique ;
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [X] [P].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Constate le désistement des moyens de nullité soulevés ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [X] [P] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 21 Août 2025
Le Greffier Le Juge
Caroline ADOMO Caroline DELFOSSE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Partie ·
- Préjudice corporel ·
- Tierce personne ·
- Mission
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Valeur ·
- Dire ·
- Vices
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail commercial ·
- Titre ·
- Clause pénale ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ville ·
- Registre ·
- Adoption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Date ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Épouse
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Provision ·
- Caution
- Leasing ·
- Résiliation ·
- Crédit ·
- Contrat de location ·
- Consommateur ·
- Clause ·
- Véhicule ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail d'habitation ·
- Drapeau ·
- Adresses ·
- Exception d'incompétence ·
- Contentieux ·
- Fond ·
- Protection ·
- Juge ·
- Loi de programmation ·
- Conciliateur de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Menaces ·
- Détention ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public
- Association syndicale libre ·
- Hôtel ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dominique ·
- Ordonnance de référé ·
- Associations ·
- Expédition ·
- Siège social
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Avis ·
- République ·
- Hospitalisation ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Cycle ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Mise à disposition ·
- Régularité ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.