Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, réf., 9 sept. 2025, n° 24/03249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BLOIS
Affaire : S.A. CREDIT MUTUEL LEASING/[I] [V], [Y] [N]
Ordonnance du : 09 Septembre 2025
N° RG 24/03249 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EUWM
Minute N° 25/00180
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le neuf Septembre deux mil vingt cinq
Par Alexis MIHMAN, Président,
Assisté de Catherine DUBOIS, Greffier
ENTRE
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING
[Adresse 1]
représentée par Me Audrey BERTHON, avocat au barreau de BLOIS
ET
DEFENDEURS
Monsieur [I] [V]
[Adresse 2]
représenté par Me Anabelle REDON, avocat au barreau de BLOIS
Madame [Y] [N]
[Adresse 2]
représentée par Me Anabelle REDON, avocat au barreau de BLOIS
GROSSE + EXP : Me Audrey BERTHON, Me Anabelle REDON
COPIE DOSSIER
Audience publique en date du 01 Juillet 2025.
Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 février 2021, la SA CREDIT MUTUEL LEASING a conclu avec Monsieur [I] [V] et Madame [Y] [N] un contrat de location longue durée afférent à un véhicule automobile de marque FORD type EXPLORER moyennant un loyer mensuel d’un montant de 520,50 euros TTC sur une durée de 53 mois.
En raison d’impayés à compter de l’échéance du 15 octobre 2022, le 8 décembre 2022, la SA CREDIT MUTUEL LEASING mis en demeure les preneurs.
En l’absence d’accord amiable, la SA CREDIT MUTUEL LEASING a, par acte de commissaire de justice dressé le 21 octobre 2024 assigné Monsieur [I] [V] et Madame [Y] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de constater la résiliation du contrat et de se voir verser des provisions.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, la SA CREDIT MUTUEL LEASING demande au juge des référés de :
Au visa notamment des dispositions des articles 835 alinéa 2 du Code de procédure civile et 1103 du Code civil,
— Constater la résiliation de plein droit du contrat de location longue durée n°10031591880 aux torts de Monsieur [I] [V] et Madame [Y] [N].
— Condamner solidairement Monsieur [I] [V] et Madame [Y] [N] à restituer à la société CREDIT MUTUEL LEASING le véhicule objet du contrat rompu, à savoir un véhicule de marque FORD type EXPLORER PLATINIUM 3.O L n° de [Numéro identifiant 1], immatriculé [Immatriculation 1], ainsi que l’ensemble des documents administratifs y afférents dont le certificat d’immatriculation en original, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
— Condamner solidairement Monsieur [I] [V] et Madame [Y] [N] à opérer cette restitution à leurs entiers frais et ce au lieu qui sera désigné par la société CREDIT MUTUEL LEASING dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance à intervenir.
— Autoriser la société CREDIT MUTUEL LEASING à appréhender son véhicule partout où besoin sera, et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu.
— Condamner, à titre provisionnel et solidairement, Monsieur [I] [V] et Madame [Y] [N] à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING les sommes de :
— 4.164 euros TTC au titre des échéances mensuelles de loyers arriérés avant résiliation du 15/11/2022 au 15/06/2023 incluse, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal au taux d’intérêts légal majoré de 10 points à compter de chaque échéance mensuelle impayée ;
— 60.927 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter du 26 juin 2023, date de résiliation du contrat ;
— Dans l’hypothèse où le tribunal entendrait exercer son pouvoir modérateur au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation :
— Condamner à titre subsidiaire, à titre provisionnel et solidairement Monsieur [I] [V] et Madame [Y] [N] à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING, outre le montant des loyers arriérés, la somme de 16.209,14 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal au taux d’intérêts légal majoré de 10 points à compter du 26 juin 2023 date de résiliation du contrat.
— Prononcer lesdites condamnations en deniers ou quittances, pour tenir compte des règlements partiels opérés par Monsieur [I] [V] et Madame [Y] [N] postérieurement à la résiliation du contrat, pour un montant total de 4.128,80 euros.
— Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
— Condamner solidairement Monsieur [I] [V] et Madame [Y] [N] à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, Monsieur [I] [V] et Madame [Y] [N] demandent au juge des référés de :
— Constater l’existence de contestations sérieuses ;
— Débouter la société CREDIT MUTUEL LEASING de l’ensemble de ces demandes.
— Condamner la société CREDIT MUTUEL LEASING à verser à Monsieur [I] [V]-[W] et Madame [Y] [N] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la même aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juillet 2025.
Lors de cette audience, Maître BERTHON, conseil de la SA CREDIT MUTUEL LEASING a déclaré que le véhicule a été restituée, et par conséquent, la demande de restitution n’était plus à prendre en compte.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par le demandeur au soutien de ses prétentions, il est renvoyé à ses écritures régulièrement versées aux débats de l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de constatation de la clause résolutoire
La SA CREDIT MUTUEL LEASING sollicite la constatation de la résiliation de plein droit du contrat de location longue durée n°100031591880, ce à quoi, Monsieur [I] [V] et Madame [Y] [N] s’opposent, car selon eux, la clause résolutoire est abusive.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Aux termes de l’article R.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : 8° Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur.
Aux termes de l’article R.212-2 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : 8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel.
Il convient de rappeler que ces dispositions sont d’ordre public.
En l’espèce, le contrat de location longue durée n°10031591880 liant la SA CREDIT MUTUEL LEASING, professionnel, et les preneurs, consommateurs, est un contrat de consommation régit par les dispositions du code de la consommation.
Le contrat de location précité contient des conditions générales relatives à la location longue durée qui dans son article 15 intitulé « Résiliation à la demande du bailleur » est stipulé que (voir en ce sens : pièce n°1 de la SA CREDIT MUTUEL LEASING): « En cas de manquement aux obligations importantes du contrat (telle que non-paiement du loyer à son échéance, dépassement du kilométrage contractuel, défaut d’assurance, etc), celui-ci sera résilié de plein droit par le bailleur 8 jours après l’envoi d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée sans effet ».
Ainsi, seul le bailleur dispose du pouvoir de résilier le contrat de location liant les parties, les preneurs ne disposant de ce droit qu’à l’égard du contrat d’entretien et d’assistance selon l’article 11 des conditions générales relatives à ce contrat, de telle sorte qu’au regard des dispositions applicables la clause de résiliation insérée au contrat, à l’égard duquel la SA CREDIT MUTUEL LEASIGN souhaite se prévaloir, apparaît être source de déséquilibre au détriment du consommateur.
Par conséquent, en présence d’une contestation sérieuse au sens de l’article 834 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut en connaître.
Sur les demandes de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Concernant l’indemnité de résiliation
La SA CREDIT MUTUEL LEASING sollicite la somme provisionnelle de 60 927 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, et ce, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 26 juin 2023.
Monsieur [I] [V] et Madame [Y] [N] s’opposent à cette demande, car selon eux, la clause de résiliation est abusive, en ce que les sommes demandées équivalent à la quasi-totalité du prix du véhicule objet du contrat de location.
Aux termes de l’article R212-2 du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : 3° Imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné.
En l’espèce, le contrat de location précité contient des conditions générales relatives à la location longue durée qui dans son article 15 intitulé « Résiliation à la demande du bailleur » est stipulé que (voir en ce sens : pièce n°1 de la SA CREDIT MUTUEL LEASING): « En cas de résiliation de l’un des contrat de location d’un véhicule souscrit par le locataire, tous les autres contrats de location et prestations de services annexes seront résiliés de plein droit, sauf accord exceptionnel du bailleur. Dans cette éventualité, le locataire devra restituer à ses frais et immédiatement au bailleur, au lieu fixé par celui-ci, le véhicule en bon état d’entretien tel que défini en annexe. Le locataire versera en sus des loyers impayés, une indemnité de résiliation que les parties conviennent dès à présent de fixer au prix d’achat du véhicule par le bailleur diminué de 60% des loyers hors taxes perçus ainsi que les sommes dues au titre d’arriérés relatifs au contrat en cours. A titre de clause pénale, pour assurer la bonne exécution de la convention, le locataire versera en sus une somme hors taxe égale à 10% des sommes ci-dessus”.
Ainsi, selon les modalités de la clause, Monsieur [I] [V] et Madame [Y] [N] doivent s’acquitter de la somme de 60 927 euros TTC (comprenant 54 967,12 euros au titre des frais de résiliation et 5 959,88 euros au titre de la pénalité de 10%). Or, il apparaît sur la facture d’achat du véhicule que la SA CREDIT MUTUEL LEASING a financé le véhicule pour un montant de 65 833,33 euros TTC (voir en ce sens : pièce n°2 de la SA CREDIT MUTUEL LEASING), de telle sorte qu’il apparaît que l’indemnité de résiliation à verser équivaut à la somme d’achat du véhicule par la SA CREDIT MUTUEL LEASING.
Par conséquent, il paraît pouvoir être sérieusement soutenu que la clause de l’espèce peut être qualifiée d’abusive, de telle sorte qu’en présence d’une obligation sérieusement contestable au sens de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile le juge des référés ne peut en connaître.
Concernant les loyers
La SA CREDIT MUTUEL LEASING sollicite le paiement provisionnel de la somme de 4164 euros TTC au titre des loyers arriérés et échus avant la résiliation du contrat, ce à quoi les preneurs s’opposent.
Comme énoncé précédemment, le contrat de location précité contient des conditions générales relatives à la location longue durée qui dans son article 15 intitulé « Résiliation à la demande du bailleur » est stipulé que (voir en ce sens : pièce n°1 de la SA CREDIT MUTUEL LEASING): « En cas de résiliation de l’un des contrat de location d’un véhicule souscrit par le locataire, tous les autres contrats de location et prestations de services annexes seront résiliés de plein droit, sauf accord exceptionnel du bailleur. Dans cette éventualité, le locataire devra restituer à ses frais et immédiatement au bailleur, au lieu fixé par celui-ci, le véhicule en bon état d’entretien tel que défini en annexe. Le locataire versera en sus des loyers impayés, une indemnité de résiliation que les parties conviennent dès à présent de fixer au prix d’achat du véhicule par le bailleur diminué de 60% des loyers hors taxes perçus ainsi que les sommes dues au titre d’arriérés relatifs au contrat en cours. A titre de clause pénale, pour assurer la bonne exécution de la convention, le locataire versera en sus une somme.
Ainsi, en cas de résiliation du bail, le preneur devra verser les loyers impayés.
Or, au vu des éléments précédemment énoncés, en présence d’une contestation sérieuse s’afférent à la clause résolutoire, le juge des référés ne peut connaître de cette demande.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Au vu des éléments énoncés précédemment, il n’y a lieu de prononcer la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’équité et la situation économique justifient d’allouer à Monsieur [I] [V] et Madame [Y] [N] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et en référé,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
REJETONS les demandes de la SA CREDIT MUTUEL LEASING ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la SA CREDIT MUTUEL LEASING à verser à Monsieur [I] [V] et Madame [Y] [N] la somme de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la SA CREDIT MUTUEL LEASING aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnisation ·
- Réparation ·
- Déficit ·
- Préjudice d'affection ·
- Consolidation ·
- Santé ·
- Professionnel ·
- Titre ·
- Maladie ·
- Préjudice esthétique
- Qatar ·
- Mariage ·
- Acte notarie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Copie ·
- Canada ·
- Divorce ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité
- Piscine ·
- Cheval ·
- Animaux ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sinistre ·
- In solidum ·
- Consorts ·
- Préjudice de jouissance ·
- Réparation ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Recours ·
- Débiteur ·
- Principal ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Déchéance du terme
- Pénalité ·
- Foyer ·
- Formulaire ·
- Santé ·
- Sécurité sociale ·
- Auto-entrepreneur ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Couple ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Véhicule ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Sanction ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Gage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation ·
- Chambre du conseil ·
- Prestation ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Handicapé ·
- Adresses
- Prêt ·
- Indemnité de résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Exécution provisoire ·
- Demande
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Pouvoir ·
- Action ·
- Assesseur ·
- Protection ·
- Audience ·
- Huissier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Photocopieur ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Intérêt ·
- Indemnité de résiliation ·
- Taux légal ·
- Locataire ·
- Adresses
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure participative ·
- Tentative ·
- Résolution ·
- Parcelle ·
- Conciliation ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Procédure accélérée ·
- Partage ·
- Dépense ·
- Liquidation ·
- Montant ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.