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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 17 déc. 2025, n° 25/08154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'[O]-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
[O] Civil
N° RG 25/08154
N° Portalis DB2E-W-B7J-N2ZL
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me GALLON
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [V]
— Mme [R]
— M. [F]
— M. [E]
— Préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [A]
né le 24 Octobre 1943 à [Localité 11]
[Adresse 3]
représenté par Me Marina GALLON, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 154
Madame [Z] [L] [T] épouse [A]
née le 03 Avril 1951 à [Localité 12]
[Adresse 3]
représentée par Me Marina GALLON, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 154
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [V], qui se nomme Monsieur [K] [X]
né le 22 Mars 1971 à [Localité 13] (ROUMANIE)
[Adresse 5]
comparant en personne
Madame [G] [D] épouse [V]
née le 03 Décembre 1972 à [Localité 13] (ROUMANIE)
[Adresse 5]
comparante en personne
Monsieur [H] [J] [F]
[Adresse 6]
non comparant ni représenté
Monsieur [C] [E]
[Adresse 7]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 05 Novembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 17 Décembre 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que dans les assignations qu’ils ont fait délivrer les 20 août et 8 septembre 2025 à monsieur [M] [V] et madame [G] [D] épouse [V], ainsi qu’à messieurs [H] [F] et [C] [E], ès qualités de cautions, monsieur [I] [A] et madame [Z] [A] exposent que :
— suivant acte sous seings privés du 19 octobre 2021, ils ont donné à bail à monsieur [V] et madame [R] son épouse, un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 10] ; que le même jour, messieurs [F] et [E] se sont portés cautions solidaires pour les dettes découlant du contrat de bail ;
— le loyer convenu était 900 euros charges outre les charges qui font l’objet d’une provision mensuelles de 90 euros ;
— après plusieurs mois de loyers impayés, ils ont, le 28 mai 2025, fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, et ce pour un arriéré locatif arrêté à cette date à la somme de 3 421 euros en principal ; que ce commandement de payer a été dénoncé aux cautions les 10 et 12 juin ;
Que le commandement n’ayant pas été suivi d’un règlement, monsieur et madame [A] ont, le 20 août et 8 septembre 2025, fait assigner monsieur [V], madame [R] son épouse et messieurs [H] [F] et [C] [E] devant le juge des contentieux de proximité de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
▸ ordonner l’expulsion,
▸ condamner solidairement les locataires et les cautions au paiement de la somme de 2 953 euros due au 1er juin 2025 au titre des loyers impayés, outre les intérêts au taux légal,
▸ les condamner solidairement à régler une indemnité d’occupation de 65 euros pour le mois de juillet et pour les mois suivants d’un montant égal à celui du loyer et des charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
▸ les condamner solidairement au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue ; que monsieur et madame [A], représentés, ont actualisé le montant des impayés à la somme de 4 434 euros ; qu’ils ont également fait valoir un dégât des eaux dans le logement dû à la présence de lingettes dans les canalisations et qu’ils ont réglé le coût de la réparation, de sorte qu’ils réclament la condamnation solidaire des défendeurs à leur régler la somme de 6 049 euros ;
Que monsieur [V], qui a justifié d’une pièce d’identité répondre au nom de [K] [X] et madame [R] son épouse, ont contesté le montant de la dette en soutenant avoir réglé les loyers mais pas les charges ; que pour ce qui est du montant de la réparation, ils précisent que la fuite s’est produite dans la cave et contestent en être à l’origine ; qu’ils ont été autorisés à produire leurs justificatifs en cours de délibéré ;
Attendu que messieurs [F] et [E] n’étaient ni présents ni représentés ;
Attendu que les parties présentes étaient informées que la décision sera mise à disposition à compter du 17 décembre 2025 ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Attendu que l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l’assignation doit être dénoncée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience ; qu’en l’espèce la copie de l’assignation ont été notifiée aux services de la préfecture le 21 août 2025 et l’audience s’est tenue le 5 novembre 2025 ;
Que la demande est en conséquence recevable ;
Sur la demande en paiement de l’arriéré (loyers et charges) et des indemnités d’occupation jusqu’à la date de la présente décision
Attendu que le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en l’espèce, il résulte du décompte versé aux débats (pièce demandeurs 9 A) qu’au 1er juillet 2025 il restait dû 3 018 euros ; que le loyer et les charges mensuels sont de 990 euros ; que selon ce décompte, pour les mois d’août et de septembre ce sont 1 850 euros qui ont été réglés sur les 1980 euros, soit un impayé de 130 euros ; qu’il était de 296 euros pour le mois d’octobre et de 990 euros pour le mois de novembre 2025 ;
Que la dette locative serait donc de 4 434 euros (3 018+1 416 euros) ;
Que de leur côté, les locataires versent aux débats 3 relevés de compte bancaire qui attestent des virements effectués au profit des bailleurs de 1 000 euros le 6 juillet, de 596 euros les 10 juillet et 11 août ; que ces règlements figurent sur le décompte fourni par les bailleurs qui sont donc fondés à réclamer la condamnation des défendeurs à leur régler 4 434 euros au 1er novembre 2025 ;
Que monsieur [V]/[X] et madame [R] son épouse, n’ont pas entièrement réglé le montant des loyers et de la provision pour charges pas plus que les indemnités d’occupation dues à compter de la date à laquelle la clause résolutoire a commencé à produire ses effets, soit au 10 juillet 2025, de sorte qu’au jour de l’audience, il reste du la somme de 4 434 euros outre les frais et le coût des travaux de plomberie ;
Attendu que les demandeurs ne versent pas aux débats les conventions de caution censées avoir été signées par messieurs [F] et [E] ; qu’ils seront donc déboutés des demandes formées à leur encontre ;
Que la créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner solidairement les locataires au paiement de la somme de 4 434 euros au titre des impayés de loyers et des indemnités d’occupation dues à compter du 10 juillet 2025 jusqu’au jour de l’audience, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
Qu’il y a lieu cependant lieu de dire que la condamnation sera prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte des éventuels versements réalisés entre temps et qui viendront en déduction des 4 434 euros ;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la fixation des indemnités d’occupation
Attendu que le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux ; qu’aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location, produit son effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ; que par acte d’huissier du 28 mai et 2025, monsieur et madame [A] ont fait délivrer à monsieur [V]/[X] et madame [R] son épouse un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est demeuré partiellement infructueux ;
Qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 10 juillet 2025 (date commandement de payer, en l’espèce le 28 mai 2025 + 6 semaines) ; que la convention de bail est résiliée à compter de cette date ; qu’en conséquence il est mis fin au contrat de location et les bailleurs est en droit de demander l’expulsion de monsieur [V]/[X] et madame [R] son épouse ;
Que l’expulsion de monsieur [V]/[X] et madame [R] son épouse sera donc ordonnée ;
Attendu qu’il y a en outre lieu de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle au seul montant du loyer et des charges (provisions mensuelles avec régularisation annuelle) qui auraient été versés si le bail s’était poursuivi, hors toute autre somme telle que taxes, surloyers, pénalités, enquête sociale, et ce à compter du 10 juillet 2025, date à laquelle la clause résolutoire ont produit ses effets, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que monsieur [V]/[X] et madame [R] son épouse seront condamnés aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 mai, 10 juin et 12 juin 2025 ;
Que l’équité commande cependant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des contentieux de la protection par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTONS monsieur [I] [A] et madame [Z] [A] de leurs faites à l’encontre de messieurs [H] [F] et [C] [E] ;
CONDAMNONS solidairement monsieur [V]/[X] et madame [G] [D] épouse [V] à payer en deniers ou quittances à monsieur [I] [A] et madame [Z] [A] la somme de 4 434 euros (quatre mille quatre cent trente-quatre euros) au titre des impayés de loyers et charges arrêtés au 1er novembre 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 10 juillet 2025 (28 mai 2025 + 6 semaines) du bail conclu entre monsieur [I] [A] et madame [Z] [A] d’une part, et monsieur [V]/[X] et madame [G] [D] épouse [V] d’autre part, pour les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 10] ;
AUTORISONS, faute de départ volontaire des lieux loués, monsieur et madame [A] à faire procéder à l’expulsion de monsieur [V]/[X] et madame [G] [D] épouse [V] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que le sort des meubles est régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement monsieur [V]/[X] et madame [G] [D] épouse [V] au règlement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision pour charges à compter du 10 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective de l’appartement ;
DISONS que le montant de ces indemnités d’occupation est égal au seul montant du loyer et des charges (provisions mensuelles avec régularisation annuelle) qui auraient été versés si le bail s’était poursuivi, hors toute autre somme telle que taxes et pénalités et ce à compter de la date de présentation du courrier recommandé envoyé et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DEBOUTONS monsieur [I] [A] et madame [Z] [A] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement monsieur [V]/[X] et madame [G] [D] épouse [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 mai, 10 juin et 12 juin 2025 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 10] le 17 décembre 2025,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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