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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 25 sept. 2025, n° 25/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00470 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNYQ
Minute n° 675/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Matthieu AIROLDI – 229
Me Chloé GAUDRON – 261
Me Lionel VEST – 164
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [D]
adressées le : 25 septembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Ordonnance du 25 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [R]
né le 11 Décembre 1952 à [Localité 12]
[Adresse 5]
représenté par Me Matthieu AIROLDI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
S.A.S. RENAULT, prise en la pesonne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Lionel VEST, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.S. ARAMISAUTO, pris en son établissement secondaire sis [Adresse 7]
[Adresse 6]
représentée par Me Chloé GAUDRON, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Hetty HOEDTS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 Septembre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 19 mars 2025 et numérotés RG 25/00470, M. [L] [R] a fait assigner la Sas Aramisauto (ci-après Aramis) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont il précise les termes, afin, notamment, de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent le véhicule Renault Sénic immatriculé [Immatriculation 9] acquis auprès de la Sas Aramisauto le 16 janvier 2024 ;
— déclarer que les dépens seront joints au fond.
Selon conclusions non datées visant l’audience du 09 septembre 2025, la Sas Aramis, qui exerce sous le nom commercial de Aramisauto, a sollicité voir :
— prononcer la jonction de la présente instance avec l’instance introduite devant le Président du Tribunal de céans par la société Aramis à l’encontre de la société Renault, par exploit en date du 17 juillet 2025, et enrôlée sous le numéro de RG 25/00929 ;
— donner acte à la société Aramis qu’elle émet les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction sollicitée par M. [R] ;
— compléter la mission de l’expert sollicitée par M. [R] en ces termes :
préciser si les désordres dénoncés par M. [R] relèvent d’un défaut de conception et/ ou de fabrication du véhicule, à les supposer avérés ;donner son avis sur la valeur du véhicule, une fois remis en état, et sa valeur résiduelle, en l’absence de réparation ;déterminer les éventuelles dégradations et détériorations du véhicule et leurs causes, le cas échéant, en chiffrant les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule ;déterminer la valeur de la jouissance procurée par le véhicule à M. [R].- modifier la mission de l’expert sollicitée par M. [R], en supprimant toute référence à la notion de vice caché :
— écarter le chef de mission sollicité par M. [R] tendant à ce que l’expert « dire si le kilométrage de 56.051km au moment de la vente est le kilométrage réel du véhicule et dans la négative, donner le kilométrage réel au moment de la vente » ;
— écarter le chef de mission sollicité par la société Renault tendant à ce que l’expert « détermine à qui incombait la charge de veiller au respect des prescriptions d’entretien » ;
— condamner M. [R] aux entiers dépens de la présente instance ;
— laisser à la charge de M. [R] la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Par acte délivré le 17 juillet 2025 et numérotés RG 25/00929, la Sas Aramis a fait assigner en intervention forcée la Sas Renault devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— prononcer la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant le Président du Tribunal de céans introduite par M. [R], par exploit en date du 19 mars 2025, et enrôlée sous le numéro de RG 25/00929 ;
— la juger recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de la Sas Renault ;
— dire et juger qu’elle dispose d’un intérêt et d’un motif légitime « à ce que la Sas Renault aux opérations d’expertise sollicitées par M. [R] » ;
— compléter la mission de l’expert sollicitée par M. [R] en ces termes :
préciser si les désordres dénoncés par M. [R] relèvent d’un défaut de conception et/ ou de fabrication du véhicule, à les supposer avérés ;donner son avis sur la valeur du véhicule, une fois remis en état, et sa valeur résiduelle, en l’absence de réparation ;déterminer les éventuelles dégradations et détériorations du véhicule et leurs causes, le cas échéant, en chiffrant les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule ;déterminer la valeur de la jouissance procurée par le véhicule à M. [R].- modifier la mission de l’expert sollicitée par M. [R], en supprimant toute référence à la notion de vice caché :
— écarter le chef de mission sollicité par M. [R] tendant à ce que l’expert « dire si le kilométrage de 56.051km au moment de la vente est le kilométrage réel du véhicule et dans la négative, donner le kilométrage réel au moment de la vente ».
Selon conclusions non datées visant l’audience du 09 septembre 2025, la Sas Renault a sollicité voir :
— joindre l’instance principale opposant Monsieur [R] à Aramis à celle pendante opposant Aramis à la Sas Renault ;
— prendre acte de ses protestations et réserves formulées à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [R] et ce, sous les plus expresses réserves, sans approbation aucune de garantie ou reconnaissance d’un quelconque droit, tous moyens de fait et de droit réserves ;
— écarter pour violation du Code de Procédure Civile, les chefs de mission proposés par M. [R] impliquant pour le technicien désigné de se prononcer sur des considérations juridiques ;
— rajouter les chefs de mission proposés par Aramis à l’exception du chef de mission orienté évoquant une seule cause ;
— rajouter les chefs de mission suivants :
retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation et notamment les accidents/sinistres/chocs ayant fait l’objet d’une déclaration ou non auprès de l’assureur, ainsi que les interventions effectuées, les conditions d’utilisation et d’entretien par le ou les précédents propriétaires.déterminer si les prescriptions d’entretien ont été respectés, déterminer si le non-respect des prescriptions d’entretien peut avoir une incidence sur la rupture d’une boîte de vitesses, et sur les désordres au cas présent, déterminer à qui incombait la charge de veiller au respect desdites prescriptions, déterminer si M. [R] a été avisé de la carence d’entretien du véhicule au moment de la vente,déterminer si les désordres procèdent d’un défaut de fabrication, d’un défaut d’entretien, d’un manquement aux règles de l’art, d’une non-façon ou malfaçon d’un intervenant, d’un mauvais diagnostic, d’un défaut d’utilisation, de toute autre cause technique, déterminer l’existence ou non d’aggravation des désordres et dans l’affirmative, à la charge de qui et dans quelle proportion, en précisant notamment si la casse de la boîte de vitesses pouvait être évitée, déterminer si les intervenants éventuellement sollicités entre février et juillet 2024 ont posé le bon diagnostic, dire s’il convient d’appeler en cause d’autres parties ;- dire et juger que M. [R] fera seul l’avance du coût de la mesure d’expertise judiciaire qu’il sollicite.
À l’audience du 09 septembre 2025, les parties représentées se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Compte tenu de la connexité existant entre les deux procédures, la jonction sera ordonnée.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
En l’espèce, M. [L] [R] expose qu’il a acquis un véhicule automobile Renault Sénic immatriculé [Immatriculation 9] auprès de la Sas Aramisauto le 16 janvier 2024 ; que le véhicule est affecté d’un désordre au niveau de la boîte de vitesse impliquant son changement intégral ; que ce désordre a été constaté le 22 février 2024.
Les parties défenderesses ne s’opposent pas à l’expertise.
M. [L] [R] fait suffisamment la preuve des désordres invoqués par la production notamment d’un rapport d’expertise amiable du 10 octobre 2024 de M. [Z] [H], expert chez Lamg Expertise, attestant notamment que le véhicule est bien entaché d’une avarie sur la boîte de vitesse, rendant le véhicule impropre à son utilisation.
Par ailleurs, les parties ne font pas la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à leur encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur demeure libre de choisir dès lors que l’appréciation de la réalité, de l’étendue et de l’imputabilité des désordres allégués est tributaire des conclusions techniques de l’expertise demandée.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie ainsi d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Il n’appartient pas en revanche à l’expert, en application des dispositions de l’article 238 du code de procédure civile, de se prononcer sur des questions proprement juridiques. Les chefs de mission de cette nature ne seront donc pas repris par la présente ordonnance et la demande de modification de la partie défenderesse sera rejetée.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance. Pour le surplus, les demandes des parties faites au titre de la mission d’expertise seront rejetées.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse, ainsi que les dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/00929 et RG 25/00470 sous ce seul et dernier numéro ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise aux fins de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent le véhicule automobile Renault Sénic immatriculé [Immatriculation 9] acquis auprès de la Sas Aramis le 16 janvier 2024 ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[D] [M]
CREATIV’EXPERTISE AUTOMOBILE
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 10]
Avec pour mission de :
1° – convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport,
2° – examiner le véhicule automobile Renault Sénic immatriculé [Immatriculation 9] acquis auprès de la Sas Aramis le 16 janvier 2024, le décrire, dire s’il a été immobilisé et dans quelles conditions, retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation et notamment les accidents/sinistres/chocs ayant fait l’objet d’une déclaration ou non auprès de l’assureur, ainsi que les interventions effectuées, les conditions d’utilisation et d’entretien par le ou les précédents propriétaires,
3° – déterminer l’existence et la cause des vices ou désordres précisément invoqués dans l’assignation, le rapport d’expertise amiable du 10 octobre 2024 de M. [Z] [H], expert chez Lamg Expertise, ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
4° – dire si ces vices ou désordres existaient au jour de la vente du véhicule le 16 janvier 2024 et étaient apparents ;
4 bis° – déterminer si les prescriptions d’entretien ont été respectés, déterminer si le non-respect des prescriptions d’entretien peut avoir une incidence sur la rupture d’une boîte de vitesses, et sur les désordres au cas présent, déterminer à qui incombait la charge de veiller au respect desdites prescriptions, déterminer si M. [R] a été avisé de la carence d’entretien du véhicule au moment de la vente,
5° – dire si ces vices ou désordres rendent impropres le véhicule à sa destination ou s’ils en diminuent l’usage,
6° – dire si ces vices ou désordres proviennent d’un défaut d’origine du véhicule, d’une intervention postérieure sur celui-ci ou de ses conditions d’utilisation ; si les désordres procèdent d’un défaut de fabrication, d’un défaut d’entretien, d’un manquement aux règles de l’art, d’une non-façon ou malfaçon d’un intervenant, d’un mauvais diagnostic, d’un défaut d’utilisation, de toute autre cause technique, déterminer l’existence ou non d’aggravation des désordres et dans l’affirmative, à la charge de qui et dans quelle proportion, en précisant notamment si la casse de la boîte de vitesses pouvait être évitée, déterminer si les intervenants éventuellement sollicités entre février et juillet 2024 ont posé le bon diagnostic, dire s’il convient d’appeler en cause d’autres parties ;
7° – donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices subis par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ;
8° – dire si des réparations sont envisageables et, le cas échéant, évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l’épave,
8° bis- donner son avis sur la valeur du véhicule, une fois remis en état, et sa valeur résiduelle, en l’absence de réparation ;
9° – répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
10° – plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que M. [L] [R] versera une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 novembre 2025 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
RAPPELONS aux parties et à l’expert que l’article 240 du code de procédure civile a été abrogé à compter du 1er septembre 2025 et que le technicien peut donc désormais concilier les parties (hors médiation à laquelle les parties peuvent toujours recourir) selon un processus non spécifiquement réglementé par le code de procédure civile, les parties pouvant toujours solliciter l’homologation de l’accord intervenu si celui-ci répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [L] [R] aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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